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capitales et des sommes provenant des arré. rages ou intérêts, la commission de liquidation, dont il sera parlé aux articles suivans délivrera aux créanciers reconnus, deux certificats pour valoir inscription, avec jouissance du 22 mars 1816 inclusivement; l'un des certificats relatif au capital de la créance, et l'autre relatif aux arrérages ou intérêts liquidés jusqu'au 22 mars, 1816 exclusivement.

Art. 11..

Les certificats mentionnés ci-dessus seront remis aux commissaires dépositaires des rentes, qui les viseront, afin qu'ils soient inscrits. immédiatement sur le grand livre de la dette publique de France, au débit de leur dépôt, et au crédit des nouveaux créanciers reconnus et porteurs desdits certificats, en ayant soin de distinguer les rentes perpétuelles des rentes viagères; et lesdits créanciers seront autorisés, dès le jour de la liquidation définitive de leurs créances, à recevoir, de la part desdits commissaires, les rentes qui leur sont dues, avec les intérêts accumulés et composés, s'il ya lieu, à leur profit, et avec une portion du capital qui aura été payé, d'après ce qui a été réglé par les articles précédens.

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Art. 12.

Un nouveau délai sera accordé, après la signature de la présente convention, aux sujets de S. M. Britanniqué, formant des prétentions sur le gouvernement françois, pour des objets spécifiés dans le présent acte, à l'effet de faire leurs réclamations et de produire leurs titres. Ce délai sera de trois mois pour les créanciers qui sont résidans en Europe, de six mois pour ceux qui sont dans les colonies occidentales, et de douze mois pour ceux qui sont dans les Indes orientales, ou dans d'autres

lement éloignés..

pays éga

Après ces époques, lesdits sujets de S. M. Britannique ne seront plus admissibles à la présente liquidation.

Art. 13.

A l'effet de procéder aux liquidations et reconnoissances de créances mentionnées aux articles précédens, il sera formé une commission composée de deux François et de deux Anglois qui seront désignés et nommés parleurs gouvernemens respectifs.

Ces commissaires, après avoir reconnu et

admis les titres, procéderont, d'après les bases indiquées, à la reconnoissance, liquidation et fixation des sommes qui seront dues à chaque créancier.

A mesure que ces créances auront été reconnues et fixées, ils délivreront aux créanciers les deux certificats mentionnés dans l'article 10; l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts.

Art. 14.

Il sera nommé en même temps une commission de sur - arbitres, composée de quatre membres, dont deux seront nommés par le gouvernement britannique et deux par le gouvernement françois.

S'il y a nécessité d'appeler les sur-arbitres pour vider le partage, les quatre noms des sur-arbitres françois et anglois seront mis dans une urne; et le nom de clui des quatre qui sortira, sera le sur-arbitre de l'affaire spéciale sur laquelle il y aura eu partage.

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Chacun des commissaires-liquidateurs prendra à son tour dans l'urne le billet qui dési-gnera le sur-arbitre.

Il sera dressé procès-verbal de cette opération, et ce procès-verbal sera joint à celui qui

sera dressé pour la liquidation et fixation de cette créance spéciale.

S'il survient une vacance, soit dans la commission de liquidation, soit dans celle des surarbitres, le gouvernement qui devra pourvoir à la nomination d'un nouveau membre, procédera à cette nomination sans aucun délai, afin que les deux commissions restent toujours complètes autant que faire se peut.

Si l'un des commissaires-liquidateurs est absent, il sera, pendant son absence, remplacé par un des sur-arbitres de la même nation; et comme, dans ce cas, il ne resteroit qu'un surarbitre de cette nation, les deux sur-arbitres de l'autre nation seront de même réduits à un par la voie du sort.

Et si l'un des sur-arbitres étoit dans le cas de s'absenter, la même opération auroit lieu pour réduire à un les deux sur-arbitres de l'autre nation. Il est généralement entendu que, pour obvier à tout retard dans l'opération, la liquidation et l'adjudication ne seront pas suspendues, pourvu qu'il se trouve présent et en activité un commissaire et un sur- arbitre de chaque nation, conservant en tout cas le principe de la parité entre les commissaires et les sur-arbitres des deux nations, et de la rétablir

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au besoin par la voie du sort. Dans le cas où l'une où l'autre des puissances contractantes auroit à procéder à la nomination de nouveaux commissaires-liquidateurs, dépositaires ou surarbitres, lesdits commissaires seront tenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans les formes qui sont indiquées dans l'article suivant.

Art. 15.

Les commissaires-liquidateurs, les commissaires-dépositaires et les sur-arbitres prêteront en même temps serment entre les mains de M. le garde-des-sceaux de France et en présence de M. l'ambassadeur de S. M. Britannique, de bien et fidèlement procéder, de n'avoir aucune préférence ni pour le créancier ni pour le débiteur, et d'agir dans tous leurs actes d'après les stipulations du traité de Paris du 30 mai 1814, des traités et conventions avec la France signés aujourd'hui, et notamment d'après celles du présent acte.

Les commissaires -liquidateurs, ainsi que les sur-arbitres, seront autorisés, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, à appeler des témoins et à les interroger sous serment, dans les formes prescrites, sur tous les points re

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