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latifs aux différentes réclamations qui font l'objet de cette convention.

Art. 16.

Après que les 3 millions 500,000 francs de rente mentionnés dans l'article 9 auront été inscrits au nom des commissaires-dépositaires, et à la première demande du gouvernement françois, S. M. Britannique donnera les ordres nécessaires pour effectuer la rétrocession des colonies françoises, telle qu'elle a été stipulée par le traité de Paris, du 30 mai 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe, qui ont été occupées depuis par les forces britanniques. L'inscription mentionnée ci-dessus aura lieu d'ici au 1er janvier prochain, au plus tard.

Art. 17.

Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hostilités qui viennent de cesser, seront de part et d'autre renvoyés immédiatement dans leurs pays respectifs, sous les mêmes conditions qui se trouvent consignées dans la couvention du 23 avril et dans le traité du 30 mai 1814, et le

gouvernement britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourroit lui revenir pour tout le surplus de l'entretien desdits prisonniers de guerre, mais toujours sous la condition spécifiée dans l'article 4 additionnel du traité de Paris, du 30 mai 1814. Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les signatures.)

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Les réclamations des sujets de S. M. Britannique, fondées sur la décision de S. M. Très-Chrétienne, relativement aux marchandises angloises introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville par S. A. R. Monseigneur le duc d'Angoulême, le 24 mars 1814, seront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décision de S. M. Très-Chrétienne.

La commission créée par l'article 13 de la convention de ce jour, est chargée de procéder immédiatement à la liquidation de ladite créance et à la fixation des époques du paiement en argent effectif.

La décision qui sera rendue par les commis

saires, sera exécutée immédiatement selon sa forme et teneur.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inséré mot à mot dans la convention de ce jour, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le gouvernement françois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les signatures..)

TRAITÉ

ENTRE L'AUTRICHE, LA GRANDE-BRETAGNE,

LA PRUSSE ET LA RUSSIE,

Conclu à Paris le 20 novembre 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Le but de l'alliance conclue à Vienne le 25 mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses, que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avoit momentanément subverti, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses, fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitution

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nelle, et voulant employer tous leurs moyen pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'humanité et but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau ; désirant en outre de resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont du 1er mars 1814, et de Vienne du 25 mars 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer.

A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé, pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité; savoir, S. M. l'empereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Wessenberg; S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le duc de Wellington et mylord Castlereagh ; S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg et le baron de Humboldt ; et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le prince Rasoumoffsky et le comte de Capodistrias (1);

(1) Voyez les titres, pag. 428 et suiv.

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