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Lesquels, après avoir échangé leurs pleius, pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivans.

Art. 1er.

Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir dans sa force et vigueur le traité signé aujourd'hui avec S. M. T. C., et de veiller à ce que les stipu lations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, soient strictement et fidèlement exécutées dans toute leur étendue.

Art. 2.

0

S'étant engagées dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangemens, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotențiaires de S. M. T. C. y a apportées, et particulièrement ceux pour lesquels Napoléon Buona

parte et sa famille, en suite du traité du 11 avril 1814, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et, s'il étoit nécessaire, avec toutes leurs forces. Et comme les mêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle, pourroient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres états, les hautes parties contractantes reconnoissant solennellement le devoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des circonstances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples, s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux évènement vint à éclater de nouveau, à concerter entre elles, et avec S. M. T. C., les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs états respectifs, et pour la tranquillité générale de l'Europe.

Art. 3.

En convenant avec S. M. T. C. de faire occuper pendant un certain nombre d'années par un corps de troupes alliées, une ligne

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de positions militaires en France, les hautes parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles 1 et 2 du présent traité ; et constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas où ledit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les puissances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles 7 et 8 de ce traité, en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante mille hommes, ou telle partie de ce contingent que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigence du cas.

Art. 4.

Si les forces stipulées par l'article précédent se trouvoient malheureusement insuffisantes, les hautes parties contractantes se concerteront

,

sans perte de temps sur le nombre additionnel de troupes que chacune fournira pour le soutien de la cause commune et elles s'engagent à employer, en cas de besoin, la totalité de leurs forces pour conduire la guerre à une issue prompte et heureuse, se réservant d'arrêter entre elles, relativement à la paix qu'elles signeroient d'un commun accord, des arrangemens propres à offrir à l'Europe une garantie suffisante contre le rètour d'une calamité semblable..:

Art. 5.

Les hautes parties contractantes s'étant réunies sur les dispositions consignées dans les articles précédens, pour assurer l'effet de leurs engagemens pendant la durée de l'occupation temporaire, déclarent en outre qu'après l'expiration même de cette mesure, lesdits engagemens n'en resteront pas moins dans toute leur force et vigueur pour l'exécution de celles qui sont reconnues nécessaires au maintien des stipulations contenues dans les art. 1 et 2 du présent acte.

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sent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les quatre souverains

pour

le bonheur du monde, les hautes parties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déterminées, soit sous les auspices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, des réunions consacrées aux grands intérêts communs et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour repos et la prospérité des peuples, et pour le maintien de la paix de l'Europe.

le

Art. 7.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, de l'an de grâce 1815.

Suivent les signatures.

TOME IX.

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