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lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pouvoirs respectifs, sont convenus. des articles suivans:

Art. 1.

Il y aura une paix solide et universelle entre S. M. Britannique et les Etats-Unis, et entre leurs pays, territoires, cités, villes et peuples respectifs, de tout rang, sans exception de lieux ou de personnes. Toutes hostilités cesseront sur terre et sur mer, aussitôt que ce traité aura été ratifié par les deux parties, ainsi qu'il est dit ci-après. Tous les territoires, lieux et possessions quelconques, pris par l'une des parties sur l'autre durant la guerre, qui seront pris après la signature du présent traité, excepté seulement les îles ciaprès mentionnées, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie ou autres propriétés publiques, originairement prises dans lesdits forts ou lieux, lesquelles y resteront, après l'échange des ratifications du présent traité, ainsi qu'aucuns esclaves ou propriétés privées. Et tous les archives, registres, actes et papiers, soit d'une nature publique ou appartenans à des personnes privées, qui dans le cours de la guerre peuvent

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être tombés entre les mains des officiers de l'une ou l'autre partie, seront restitués sur-lechamp, autant que cela sera praticable, et délivrés aux propres autorités et personnes auxquelles ils appartiennent respectivement.

Celles des îles de la baie de Passamaquoddy qui sont réclamées par les deux parties, resteront en la possession de celle qui les occupera à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le droit auxdites îles, conformément au 4°. article de ce traité.

Aucunes dispositions faites par ce traité relativement à la possession des îles et territoires réclamés par les deux parties, ne seront d'aucune manière quelconque censés affecter le droit de l'une ni de l'autre.

Art. 2.

Immédiatement après la ratification du pré sent traité par les deux parties, ainsi qu'il est dit ci-après, des ordres seront envoyés aux armées, escadres, officiers, sujets et citoyens des deux puissances, pour la cessation de toutes hostilités. Et, afin de prévenir tout sujet de plainte qui pourroit provenir des prises faites en mer après ladite ratification du pré

sent traité, il est convenu réciproquement que tous les vaisseaux et effets qui seront pris après l'espace de douze jours depuis ladite ratification, sur toutes les parties de la côte de l'Amérique du nord, depuis la latitude de 25 degrés nord, jusqu'à la latitude de 50 degrés nord, et dans l'est de l'Océan Atlantique jusqu'au 36 degré de longitude ouest selon le méridien de Greenwich, seront restitués de chaque côté; que le terme sera de trente jours dans toutes les autres parties de l'Océan Atlantique, au nord de la ligne équinoxiale ou équateur, et le même terme pour les canaux d'Angleterre et d'Irlande, pour le golfe du Mexique et toutes les parties des Indes Occidentales; de quarante jours pour les mers du Nord , pour la Baltique et pour toutes les parties de la Méditerranée; de soixante jours pour l'Océan Atlantique, au sud de l'équateur jusqu'à la latitude du Cap de Bonne-Espérance; de quatrevingt-dix jours pour toutes les autres parties de l'univers au sud de l'équateur; et cent vingt jours pour toutes les autres parties de l'univers sans exception.

Art. 3.

Tous les prisonniers de guerre pris d'un

côté ou de l'autre, tant sur terre que sur mer, seront rendus aussitôt que cela sera praticable après les ratifications du présent traité, ainsi qu'il est dit ci-après, en payant les dettes qu'ils pourroient avoir contractées durant leur captivité. Les deux parties contractantes s'engagent respectivement à rembourser en espèces les avances qui peuvent avoir été faites par l'une ou l'autre pour la nourriture et l'entretien desdits prisonniers.

Art. 4.

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Comme il a été stipulé par l'article 2 du traité de paix de 1783, entre S. M. Britannique et les États-Unis d'Amérique, que les limites des Etats-Unis comprendroient << toutes les îles à la distance de vingt lieues d'aucune partie des côtes des États-Unis, et situées entre les lignes à tirer directement à l'est des points où lesdites limites, entre la nouvelle Écosse d'une part et la Floride Occidentale de l'autre, toucheront respectivement la baie de Fondy et l'Océan Atlantique, excepté les îles qui sont ou ont été jusqu'à présent comprises dans les limites de la Nouvelle-Ecosse ; » et comme les diverses îles de la baie de Passamaquoddy qui fait partie de la baie de Fondy,

et l'ile du grand Monan, dans ladite baie de Fondy, sont réclamées par les États-Unis comme étant comprises dans lesdites limites; lesquelles iles sont réclamées comme appartenantes à S. M. Britannique, comme étant comprises dans les limites de la Nouvelle-Ecosse à l'époque du susdit traité de 1783 et antérieurement; en conséquence, afin de statuer finalement sur ces réclamations, il est convenu qu'elles seront référées à deux commissaires qui seront nommés de la manière suivante, savoir: un commissaire sera nommé par S. M. Britannique, et un par le président des États-Unis, avec l'avis et le consentement du sénat; et lesdits deux commissaires, ainsi nommés, prêteront serment d'examiner et déterminer impartialement lesdites réclamations, conformément aux preuves qui seront mises sous leurs yeux de la part de S. M. Britannique et de celle des États-Unis respectivement. Lesdits commissaires se réuniront à Saint-André, dans la province du Nouveau-Brunswick, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Lesdits commissaires décideront, par une déclaration ou rapport, revêtu de leurs signatures et cachets, à laquelle des deux parties contrac

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