Page images
PDF
EPUB

tantes les diverses îles susdites appartiennent respectivement, en conformité au véritable sens dudit traité de paix de 1783; et si lesdits commissaires s'accordent dans leur décision, les deux parties considéreront ladite décision comme définitive et péremptoire.

Il est convenu en outre que dans le cas où les deux commissaires différeroient d'avis sur toutes ou aucunes des matières à eux référées ainsi, ou dans le cas où tous deux ou l'un desdits commissaires refuseroient, ou s'excuseroient, ou négligeroient à dessein d'agir comme tels, ils feront conjointement ou séparément leurs rapports tant au gouvernement de S. M. Britannique qu'à celui des ÉtatsUnis, dans lesquels ils relateront en détail les points sur lesquels ils different, et les raisons sur lesquelles leurs opinions respectives ont été formées, et les motifs par lesquels ils ont ainsi tous deux, ou l'un des deux, refusé, se sont excuses, ou ont négligé d'agir. Et S. M. Britannique et le gouvernement des États-Unis conviennent ici de référer le rapport ou les rapports desdits commissaires à un souverain ou état ami, qui sera alors nommé à cet effet, et qui sera prié de donner une décision sur les différens qui seront exposés dans

[ocr errors]

lesdits rapports, ou sur le rapport de l'un des commissaires, ainsi que sur les motifs par lesquels l'autre commissaire aura refusé, se sera excusé, ou aura négligé d'agir, selon le cas. Et si le commissaire qui aura ainsi refusé, se sera excusé, ou aura négligé d'agir, néglige aussi à dessein de déduire les raisons pour lesquelles il l'a fait, de même ledit rapport sera référé audit souverain ou état ami, ainsi que le rapport dudit autre commissaire afin que ledit souverain ou état prononce ex parte sur ledit rapport seul; et S. M. Britannique et le gouvernement des États-Unis s'engagent à considérer la décision dudit souverain ou état ami comme définitive et concluante sur toutes les matières ainsi référées.

Art. 5.

[ocr errors]

Comme ni le point des hauteurs situées directement au nord de la source de la rivière de Sainte-Croix désigné dans le précédent traité de paix entre les deux puissances, comme l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, ni la partie supérieure la plus au nord-ouest de la rivière de Connecticut, n'ont pas encore été constatés; et comme la partie de la ligne frontière entre les possessions des deux

[graphic]

puissances qui s'étend depuis la source de la rivière de Sainte-Croix, directement au nord du susdit angle nord-ouest de la NouvelleEcosse, de là longe lesdites montagnes qui divisent les rivières qui se jettent dans le fleuve de Saint-Laurent, de celles qui se jettent dans l'Océan Atlantique, dans la partie supérieure la plus à l'ouest de la rivière de Connecticut, de là descend au milieu de cette rivière jus qu'au 45 degré de latitude nord, de là par une ligne directe à ladite latitude jusqu'à ce qu'elle touche à la rivière des Iroquois ou Cataragny, n'ont pas encore été reconnues, il est convenu que pour ces divers objets, deux commissaires seront nommés et autorisés, et prêteront serment d'agir exactement de la manière prescrite à l'égard de ce qui est mentionné dans l'article qui précède immédiatement, à moins qu'il ne soit autrement spécifié dans le présent article. Lesdits commissaires se réuniront à Saint-André dans la province du-Nouveau Brunswick, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Lesdits commissaires auront le pouvoir de constater et déterminer les points ci-dessus mentionnés conformément aux dispositions dudit

,

traité de paix de 1783; et ils feront reconnoître et marquer, conformément auxdites dispositions, la susdite limite depuis la source de la rivière de Sainte-Croix, jusqu'à la rivière des Iroquois ou Cataragny. Lesdits commissaires feront dresser une carte de ladite limite, et y joindront une déclaration revêtue de leurs signatures et cachets, qui certifiera que c'est une carte exacte de ladite limite, et indiquera particulièrement la latitude et la longitude de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Ecosse, de la tête nord-ouest de la rivière de Connecticut, et de tels autres points de ladite limite qu'ils jugeront convenables ; et les deux parties conviennent de considérer lesdites carte et déclaration comme fixant définitivement et péremptoirement ladite limite. Et dans le cas où lesdits deux commissaires différeroient d'avis, et où tous deux ou l'un des deux refuseroient, s'excuseroient ou négligeroient d'agir, ils feront tous deux ou l'un d'eux des rapports, déclarations ou exposés; et il en sera référé à un souverain ou état ami à tous égards, ainsi qu'il est stipulé dans l'article 4, et aussi pleinement que s'il étoit ici répété.

Art. 6.

Comme par le précédent traité de paix cette portion de la limite des États-Unis depuis le point où le 45 degré de latitude nord touche la rivière des Iroquois ou Cataragny, jusqu'au lac Supérieur, a été déclarée être «< au milieu de ladite rivière jusqu'au lac Ontario, au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle touche la communication par eau entre ce lac et le lac Erié, de là au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle arrive à la communication par eau jusqu'au lac Huron, de là au milieu dudit lac jusqu'à la communication par eau entre ce lac et le lac Supérieur;» et comme il s'est élevé des doutes sur ce qui formoit le milieu desdites rivières, lacs et communications par eau, et si certaines îles qui y sont situées faisoient partie des possessions de S. M. Britannique ou des États-Unis ; en conséquence, afin de statuer définitivement sur ces doutes, il en sera référé à deux commissaires qui seront nommés et autorisés, et prêteront serment d'agir exactement de la manière prescrite à l'égard de ce qui est mentionné dans l'article qui précède immédiatement, à moins qu'il ne soit autrement spécifié dans le présent article.

[graphic]
« PreviousContinue »