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Lesdits commissaires se réuniront premièrement à Albany, dans l'état de New-Yorck, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Lesdits commissaires, par un rapport ou déclaration, revêtu de leurs signatures et cachets, désigneront la limite dans lesdits rivière, lacs et communications par eau, et décideront à laquelle des deux parties contractantes les diverses îles situées dans lesdits rivière, lacs et communications par eau appartiennent respectivement, conformément au véritable sens dudit traité de 1783. Et les deux parties conviennent de considérer lesdites indication et décision comme définitives et péremptoires. Et dans le cas où lesdits deux commissaires différeroient d'avis, et où tous les deux ou l'un d'eux refuseroient, s'excuseroient ou négligeroient à dessein d'agir, ils feront tous deux ou l'un deux des rapports, déclarations ou exposés, et il en sera référé à un souverain ou état ami à tous égards, ainsi qu'il est stipulé dans la dernière partie de l'article 6, et aussi pleinement que s'il étoit répété ici.

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niers commissaires, après qu'ils auront exécuté les fonctions à eux assignées par l'article précé dent, seront et sont ici autorisés sur leur serment, à fixer et déterminer impartialement, conformément au vrai sens dudit traité de paix de 1783, la partie de la limite entre les posses sions des deux puissances qui s'étend depuis la communication par eau entre le lac Huron et le lac Supérieur, jusqu'au point le plus à l'ouest du lac des Bois; à décider à laquelle des deux parties les diverses îles situées dans les lacs, communications par eau et rivière formant ladite limite, appartiennent respectivement, conformément au vrai sens dudit trait de paix de 1783, et de faire reconnoître & marquer les parties de ladite limite qui le requerront. Lesdits commissaires, par un rapport ou déclaration revêtu de leurs signatures et cachets, désigneront la susdite limite, prononceront leur décision sur les points à eux référés ainsi, et indiqueront particulièrement la latitude et la longitude du point le plus au nord du lac des Bois et de telles autres parties de ladite limite qu'ils jugeront convenable, et les deux parties conviennent de considérer lesdites désignation et décision comme défini

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tives et concluantes. Et dans le cas où lesdits commissaires différeroient d'avis, et où tous deux, ou l'un d'eux, refuseroient, s'excuseroient ou négligeroient à dessein d'agir, ils feront l'un et l'autre, ou l'un des deux, des rapports, déclarations ou exposés, et il en sera référé à un souverain ou état ami, à tous égards, ainsi qu'il est stipulé dans la dernière partie de l'article 4, et aussi pleinement que s'il étoit répété ici.

Art. 8.

Les divers bureaux des deux commissaires mentionnés dans les quatre articles précédens, auront respectivement le pouvoir de nommer un secrétaire, et d'employer tels arpenteurs ou autres personnes qu'ils jugeront nécessaires. Des duplicata de tous leurs rapports, décla→ rations, exposés et décisions respectifs, de leurs comptes et du journal de leurs opérations, seront remis par eux aux agens de S. M. Britannique et aux agens des Etats-Unis, qui seront respectivement nommés et autorisés à diriger cette affaire de la part de leurs gouvernemens respectifs. Lesdits commissaires sesont payés respectivement, ainsi qu'il sera convenu entre les deux parties contractantes, et.

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ladite convention sera arrangée à l'époque de l'échange des ratifications dudit traité. Et toutes les autres dépenses desdites commissions seront également défrayées par les deux parties. Et en cas de mort, maladie, résignation ou absence nécessaire, chaque commissaire respectivement sera remplacé de la même manière qu'il a été nommé, et le nouveau commissaire prêtera le même serment ou affirmation et fera les mêmes fonctions.

Il est convenu en outre entre les deux par ties contractantes que, dans le cas où aucune des îles mentionnées dans aucun des articles précédens, qui étoit en la possession de l'une des parties antérieurement au commencement de la présente guerre entre les deux pays, tomberoit, par la décision des bureaux des commissaires susdits, ou du souverain ou état auquel il en auroit été référé, ainsi qu'il est dit dans les quatre articles qui précèdent immédiatement, dans les possessions de l'autre partie, toutes les concessions de terres faites avant le commencement de la guerre par la partie qui avoit ladite possession, seront aussi valables que si lesdites îles avoient été par lesdites décisions jugées être dans les limites de la partie qui en auroit eu la possession.

Art. 9.

Les États-Unis d'Amérique s'engagent à mettre fin, immédiatement après la ratification. du présent traité, aux hostilités avec toutes les tribus ou nations d'Indiens avec lesquelles ils seroient en guerre à l'époque de ladite ratification, et à rendre immédiatement auxdites tribus ou nations respectivement, toutes les possessions, droits et priviléges dont ils jouissoient ou auxquels ils pouvoient avoir droit en 1811, avant le commencement desdites hostilités. Bien entendu toujours, que lesdites tribus ou nations conviendront de se désister de toutes hostilités contre les États-Unis d'Amérique, leurs citoyens et sujets, lorsque la ratification du présent traité sera notifiée auxdites tribus ou nations, et s'en désisteront en conséquence.

Et S. M. Britannique s'engage de sa part à mettre fin, immédiatement après la ratification du présent traité, aux hostilités avec toutes les tribus ou nations d'Indiens avec lesquelles ils seroient en guerre au temps de ladite ratification, et à rendre sur-le-champ auxdites. tribus ou nations respectivement, toutes les

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