Histoire du droit français précédée d'une introduction sur le droit civil de Rome: Introduction. 1, Volume 3

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Librairie de jurisprudence de Cotillon, 1858 - Law - 502 pages
 

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Page 141 - L'étranger, même non, résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Page 34 - L'immeuble était acquis fictivement d'un propriétaire par une personne qui paraissait avoir emprunté d'un tiers la somme servant à payer le prix au vendeur. L'acquéreur apparent ou fiduciaire engageait ensuite fictivement l'immeuble au tiers prêteur de la somme, et celui-ci gardait l'immeuble qui lui avait été donné en gage pour tenir lieu de la somme prêtée à l'acquéreur fiduciaire ; gagiste apparent, il était acquéreur véritable, mais la chose acquise par gagière était censée...
Page 3 - Seulement, et avant tout, il faut bien reconnaître la nature même de la Féodalité du moyen-âge, et ne pas confondre sous la même notion des institutions très-différentes, sinon dans leur source, du moins dans leur développement et leurs effets. La Féodalité a, dans l'histoire du Droit, deux caractères qui la distinguent : d'une part, en féodalité militaire; — d'autre part, en féodalité politique et civile. La Féodalité militaire a eu quatre grandes manifestations : 1°...
Page 347 - Français, faisons savoir à tous nos féaux, présents et à venir, que, du consentement des barons de notre royaume et des habitants de la cité de Laon, nous avons institué en ladite cité un établissement de paix.
Page 317 - D'où peut venir cette disposition si étrange et si contraire, en apparence, au sentiment naturel de lanière? Dans les anciennes coutumes de Toulouse, la femme ;i une grande liberté. Fille mariée et dotée par son père, elle est émancipée de la puissance paternelle; veuve, elle peut faire de sa dot ce qu'il lui plaît, et la donner à un second mari ; elle peut librement tester du vivant de son père : c'est le droit reconnu par les coutumes Approuvées. Mais jusqu'à l'année 1285, cette...
Page 425 - Les fors d'Aspeontélé conservés manuscrits, dit-il, » sous la confirmation de Gaston VII : ils sont aussi rudes » et barbares que ceux de la vallée d'Ossau, et favorisent » les voleries des Aspois 26. » 4* Le for général de Béarn n'a point d'auteur connu pour la partie la plus ancienne; mais, pour les dispositions renouvelées en 1 288 , il est attribué à Gaston VI , dont l'existence fut aussi troublée que turbulente, et qui, pour donner plus de force au Béarn dans l'avenir, maria...
Page 462 - Le premier-né du mariage, soit mâle, soit femelle, » est héritier de toute sorte de biens, de quelque nature >» qu'ils soient, de souche et avitins, c'est-à-dire sans » aucune différence, possédés par les pères et mères, » aïeuls et aïeules ou autre en ligne supérieure et » ascendante 2'2. » « Si l'aîné est incapable ou imbécile, en langue du » pays, pec ou taras, le second frère ou autre, par ordre » de primogéniture, doit succéder et hériter des biens
Page 136 - DE 1366 A 1481. Les Statuts qui n'ont pas le caractère municipal concernent les comtés de Provence, de Forcalquier et les Terres adjacentes qui comprenaient Nice et Marseille'. Ils appartiennent aux princes des maisons de Barcelone et d'Anjou, qui se sont succédé dans la possession des comtés, à ces derniers surtout : ils se distinguent par l'esprit de leurs dispositions. Les statuts de Raymond Bérenger, de la maison de Barcelone, attestent encore la suzeraineté impériale el les relations...
Page 252 - ... l'un des créanciers solidaires, bien que l'autre fût absent (5); 4« A l'obligation du créancier de remettre le titre au fidéjusseur, à la caution et au tuteur qui paient la dette, et de leur céder, par acte public, ses droits et actions contre le débiteur (droit du Code et des Novelles (6); 5...
Page 332 - Quant au droit général qui régissait, avant la conquête de Simon de Montfort, le territoire de l'Albigeois, il avait les caractères principaux du droit toulousain. La liberté des héritages existait d'après les maximes romaines, et la seigneurie féodale devait être prouvée par titre ou par aveu du détenteur, conformément à la .règle du francalleu12.

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