16 Jain 1855. Idem. Idem. 19. 20. Idem. 22. Idem. 23. Idem. Idem. Idem. DECRET qui autorise M. Bossa et ses enfants à DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1854, un cré- DECRET qui ouvre, sur l'exercice 1855, un cré- DÉCRET portant promulgation de la convention DÉCRET portant convocation du Sénat et du DÉCRET qui approuve la convention passée, DÉCRET qui autorise la chambre de commerce. 303 1296 305 1315 Ibid. 1316 303 1281 304 1297 306 1321 307 1329 Ibid. Ibid. 306 1324 DÉCRET qui ajoute les bureaux de garantie de DÉCRET qui proroge la faculté accordée aux na- 307 1337 BULLETIN DES LOIS. N° 254. DECRET IMPERIAL qui fixe le Droit de navigation à payer dans le Port de Gorée par les Navires étrangers. Du 6 Janvier 1855. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département de la marine et des colonies; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu l'article 4 du décret du 8 février 1852 (1); AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Les navires étrangers payeront dans le port de Gorée un droit unique de navigation à raison de cinquante centimes par tonneau, et non passible du décime additionnel. 2. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agri culture, du commerce et des travaux publics, au département de la marine et des colonies et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 6 Janvier 1855. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé THÉODORE Ducos. (1) série, Bull. 495, n° 3713. XI Série, Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P. MAGNE. 1 N° 2270. DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'importation tempora débris des vieux ouvrages en fonte, fer ou tôle, provenant des M des Navires à vapeur étrangers qui viendraient se faire répa France. Du 6 Janvier 1855. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natic EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départ de l'agriculture, du con.merce et des travaux publics; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836; Vu le décret du 8 septembre 1851 (1); Vu le décret du 14 février 1852 (2), AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. Le bénéfice des dispositions de nos décret 8 septembre 1851 et 14 février 1852 est étendu à l'impor des débris des vieux ouvrages en fonte, fer ou tôle, prov des machines des navires à vapeur étrangers qui viendrai faire réparer en France. 2. Les déclarants s'engageront, par une soumission va ment cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt un délai qui ne pourra excéder six mois, des pièces quelcom destinées à l'armement des bateaux à vapeur, notamment forme de chaudières, en poids égal à celui de ferraill portée. 3. Dans le cas prévu par l'article 1er ci-dessus, les feri ne pourront être importées et les objets fabriqués ne pou être exportés que par les ports d'entrepôt réel. La douane devra d'ailleurs, conformément à la loi du c 1845, faire briser et dénaturer celles desdites ferrailles qu paraîtraient pouvoir être utilisées autrement que pour 1 fonte. 4. Toute soustraction, tout manquant constaté par le vice des douanes, donneront lieu à l'application des pén. (1) x* série, Bull. 442, no 3245. (2) x série, Bull. 501, no 3770. et interdictions prononcées par l'article 5. de la loi du 5 juillet 1836. Tous les déficit qui seront reconnus provenir uniquement du déchet de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au payement du simple droit d'entrée afférent à la matière brute. 5. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agricultare, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 6 Janvier 1855. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre de l'agriculture, du commerce, et des travaux publics, Signé P. MAGNE. N° 2271.- DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'admission, en franchise, da Cuivre laminé par ou allié, destiné à être employé à la construction, en France, pour l'exportation, des Chaudières et Machines. Du 6 Janvier 1855. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit : ART. 1a. Le cuivre laminé pur ou allié, destiné à être employé à la construction, en France, pour l'exportation, des chaudières et machines propres soit à la distillation, soit à tout autre usage, sera admis en franchise, lorsque l'importation en sera effectuée par terre, soit par mer sous pavillon français ou sous le |