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Art. 38, § 3. L'assemblée générale devra être convoquée extraordinairement: 1° lorsque dix actionnaires réunissant ensemble la moitié au moins des actions, en auront adressé la demande écrite au directeur ou au gouverneur de la colonie; ▪ 2° dans le cas où des pertes résultant des opérations de la banque auraient réduit le capital de moitié..

Art. 53. En entrant en fonctions, chacun des quatre ad⚫ministrateurs est tenu de justifier qu'il est propriétaire de cinq actions. Ces actions doivent être libres et demeurent inaliénables pendant la durée des fonctions de l'administrateur. »

2. Sont également modifiées ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le Sénégal et la Guyane française, les dispositions ci-après des décrets réglementaires sur l'organisation des banques coloniales:

1° Décret du 22 décembre 1851, article 19, § 1o. « Il sera procédé, par un arrêté du gouverneur, en conseil privé, à l'exécution des articles 32 et 33 des statuts des banques colo⚫niales. Cet arrêté proclamera membres de l'assemblée générale les cinquante plus forts indemnitaires liquidés, résidant dans la • colonie, ou y ayant des mandataires généraux. »

2° Décret du 24 mars 1852, article 1, § 2. Les directeurs des banques de la Guyane et du Sénégal justifieront, chacun, de la propriété de dix actions. »

3° Décret du 17 novembre 1852, article 1", $ 2. Les cou'pures d'action ne seront délivrées que comme appoints des ⚫actions de cinq cents francs ou pour conversion de titres de pré•lèvement inférieurs à cette valeur. Réunies en sommes suffi⚫santes en une même main, elles devront être converties en ▪actions avant le 1" janvier 1857. A partir de cette date, elles ⚫cesseront de donner droit aux dividendes. »

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

fait au palais des Tuileries, le 2 Décembre 1854.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé THÉODORE Ducos,

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N° 2378. DÉCRET IMPÉRIAL portant réorganisation de l'Éc préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy.

Du 6 Décembre 1854.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'état au départe de l'instruction publique et des cultes;

Vu les ordonnances des 13 octobre 1840 (1), 12 mars | 18 avril 1841 (3);

Vu l'ordonnance du 17 octobre 1843 (4), qui constitue 1 préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy;

Vu la délibération du conseil impérial de l'instruction publiqu date du 11 juillet 1854;

Vu les décrets des 13 août (5) et 10 octobre 1854 (6), qu réorganisé les écoles préparatoires de médecine et de pharmac Lyon et de Bordeaux;

Vu le décret du 29 novembre 1854, qui organise le personr la faculté des sciences de Nancy,

AVONS DÉGRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1. L'école préparatoire de médecine et de pharn de Nancy est réorganisée de la manière suivante :

.

L'enseignement comprendra:

1° Anatomie et physiologie;

2° Pathologie externe et médecine opératoire;

3° Clinique externe;

4° Pathologie interne;

5o Clinique interne ;

6o Accouchements, maladies des femmes et des enfant

7° Matière médicale et thérapeutique;

8° Pharmacie et notions de toxicologie.

Ces chaires sont confiées à huit professeurs titulaires. 2. Le nombre des professeurs adjoints de ladite école fixé à trois, qui seront attachés,

(1) Ixa série, Bull. 775, n° 8986.
(2) 1x série, Bull. 800, n° 9230.
(3) 1x série, Bull. 806, n° 9277.
(4) 1x série, Bull. 1051, n° 10,957.
(5) x1 série, Bull. 217, n° 1956.
(6) x1 série, Bull. 227, n° 2063.

A la chaire de clinique externe;

A la chaire de clinique interne ;

A la chaire d'anatomie et de physiologie.

3. Le nombre des professeurs suppléants est de quatre, qui seront attachés,

Aux chaires de médecine proprement dite;

Aux chaires de chirurgie et d'accouchements;

A la chaire d'anatomie et de physiologie;

Aux chaires de matière médicale et thérapeutique, pharmacie et toxicologie.

4. Il est également attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy :

Un chef de travaux anatomiques ;

Un prosecteur;

Un préparateur de pharmacie et de toxicologie.

5. Il ne sera pourvu définitivement aux diverses fonctions instituées par le présent décret qu'au fur et à mesure que la ville de Nancy aura assuré par un vote du conseil municipal les fonds nécessaires.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 6 Décembre 1854.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,

Signé H. FORTOUL.

No 2279.—DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère de l'Instruction publique et des Cultes, exercice 1854.

Du 13 Décembre 1854.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes ;

Vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget généra des recettes et dépenses de l'exercice 1854, et le décret du 12 décembre suivant (1), sur la répartition, par chapitres, des crédits du budget de cet exercice;

(1) Bull. 113, n° 969.

u le quatrième paragraphe de l'article 12 du sénatus-consi 25 décembre 1852;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1854, s chapitres suivants du ministère de l'instruction publique cultes, sont réduits d'une somme de cent douze mille neu | soixante francs quatre-vingt-dix centimes, savoir:

SERVICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

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2. Les crédits ouverts pour l'exercice 1854, sur les c tres suivants du budget du ministère de l'instruction put et des cultes, service de l'instruction publique, sont augin d'une somme de cent douze mille neuf cent soixante f quatre-vingt-dix centimes, savoir:

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3. Nos ministres secrétaires d'état au département de truction publique et des cultes, et au département des final sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 13 Décembre 1854.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au départ de l'instruction publique et des culte Signé H. FORToul.

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DO

2280.-DECRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur les exercices 1854 et
1855, des Crédits extraordinaires pour le payement du prix de loca-
tion, et des charges accessoires, de l'Hôtel affecté à la résidence de
l'Ambassade ottomane.

Du 14 Décembre 1854.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu notre décret, en date du 5 août dernier, qui a fait cesser l'affec-
tation au service du ministère des affaires étrangères de l'hôtel de la
Reynière;

Attendu que l'ambassade ottomane, qui l'occupait, a dû être installée dans l'hotel dit de Forbin-Janson, dont l'Etat était déjà locataire obligé, en vertu d'un bail antérieur;

Attendu que, par suite de cette nouvelle destination, le prix de location dudit hôtel et les charges accessoires imposées par le bail concernent le département des affaires étrangères;

Vu la loi du 10 juin 1853 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1854, et le décret du 12 décembre 1853 (1), sur la répartition, par chapitres, des crédits ouverts par ce même budget;

Vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1855, et le décret du 15 décembre 1854 (2), sur la répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice 1855;

Vu les articles 26, 27 et 28 du règlement général du 31 mai 1838 (3), sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, sur l'exercice 1854, un crédit extraordinaire de treize mille francs (13,000') pour le payement du ces prix de location et des charges accessoires, pendant le quatrième trimestre 1854, de l'hôtel nouvellement affecté à la résidence de l'ambassade ottomane.

2. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, sur l'exercice 1855, un crédit extraordinaire de cinquante-deux mille francs (52,000') pour le payement des mèmes frais et charges accessoires pendant l'année 1855.

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