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3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'in térieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré an Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 29 Avril 1855.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

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Signé BILLAULT.

N° 2707.- DÉCRET IMPERIAL portant Règlement sur les Limi d'Ouvriers.

Du 30 Avril 1855.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 22 juin 1854, sur les livrets d'ouvriers, notamment l'article 10 ainsi conçu :

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Des règlements d'administration publique déterminent tost of qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement des livrets.

«Ils règlent la forme du registre prescrit par l'article 4 et les indiacations qu'il doit contenir; »

Vu l'arrêté du 9 frimaire an x11 (1), la loi du 14 mai 1851 et les articles 153 et 463 du Code pénal;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le livret est en papier blanc, coté et parafé par fes fonctionnaires désignés en l'article 2 de la loi du 22 juin 1854.

Il est revêtu de leur sceau.

Sur les premiers feuillets sont imprimés textuellement la loi précitée, le présent décret, la loi du 14 mai 1851 et les articles 153 et 463 du Code pénal.

Il énonce ::

1o Le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, sa profession;

(1) série, Bull, 328, u 3378.

2° Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs paons, ou s'il est attaché à un seul établissement;

3o Dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d'étaissement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu; 4° Les pièces, s'il en est produit, sur lesquelles le livret est livré.

Les livrets sont imprimés d'après le modèle annexé au prént décret.

2. Il est tenu dans chaque commune un, registre sur lequel nt relatés, au moment de leur délivrance, les livrets et les sas de voyage mentionnés ci-après.

Ce registre porte la signature des impétrants ou la mention 'ils ne savent ou ne peuvent signer.

3. Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la constation de son identité et de sa position.

A défaut de justifications suffisantes, l'autorité appelée à dévrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration sousrite sous la sanction de l'article 13 de la loi du 22 juin 1854, ont il lui est donné lecture.

4. Le livret rempli ou hors d'état de servir est remplacé par n nouveau, sur lequel sont reportés, 1° la date et le lieu de la élivrance de l'ancien livret; 2° le nom et la demeure du chef 'établissement chez lequel l'ouvrier travaille ou a travaillé en ernier lieu; 3° le montant des avances dont l'ouvrier resterait ébiteur.

Le remplacement est mentionné sur le livret hors d'usage, ui est laissé entre les mains de l'ouvrier.

5. L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nou'eau sous les garanties mentionnées en l'article 3.

Le nouveau livret reproduit les mentions indiquées en l'aricle 4.

6. L'ouvrier est tenu de représenter son livret à toute réquiition des agents de l'autorité.

7. L'ouvrier ne travaillant que pour un seul établissement doit, avant de le quitter et d'être admis dans un autre, faire inscrire sur son livret l'acquit des engagements.

L'ouvrier travaillant habituellement pour plusieurs patrons peut, sans cet acquit, obtenir du travail d'un ou de plusieurs autres patrons.

8. Le registre spécial que les chefs d'établissement doivent tenir, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 22 juin 1854, est dressé d'après le modèle annexé au présent décret.

Il est coté et parafé, sans frais, par les fonctionnaires chan de la délivrance des livrets, et communiqué, sur leur deman au maire et au commissaire de police.

9. Le chef d'établissement indique, tant sur son registre sur le 'ivret, si l'ouvrier travaille pour un seul établissem ou pour plusieurs patrons.

A l'égard de l'ouvrier travaillant pour plusieurs patrons chef d'établissement n'est tenu de remplir les formalités da graphe précédent que lorsqu'il l'emploie pour la prem fois.

10. Si l'ouvrier est quitte envers le chef d'établisseme celui-ci, lorsqu'il cesse de l'employer, doit inscrire sur le l'acquit des engagements.

11. Lorsque le livret, spécialement visé à cet effet, doit lieu de passe-port à l'intérieur, le visa du départ indique touj une destination fixe et ne vaut que pour cette destination.

Ce visa n'est accordé que sur la mention de l'acquit de gagements prescrite par les articles 4 et 5 de la loi da 22 j 1854, et sous les conditions déterminées par les regleme administratifs, conformément à l'article 9 de la mme loi.

12. Le livret ne peut être visé pour servir de passe-p l'intérieur, si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa prof ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier cert de sortie inscrit audit livret.

13. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que dispositions spéciales aux livrets soient prises dans les fi de leur compétence en matière de police, par le préfet de lice à Paris, et pour le ressort de la préfecture et dans les d tements, par les autorités locales.

- 14. Sont abrogées toutes les dispositions des règlements rieurs contraires au présent décret.

15. Notre ministre secrétaire d'état au département griculture, du commerce et des travaux publics, est charg l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin lois et publié au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 30 Avril 1855.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agricul

du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUSEL

1. MODELE DU LIVRET.

(Article 1" du décret du 30 avril 1855.)

mension du livret : hauteur seize centimètres, largeur onze centimètres ; couverture cartonnée.

Les sept premières pages du livret contiennent au-dessous de ces mots, vret d'ouvrier, 1o la loi du 22 juin 1854; 2° le décret du 30 avril 1855; 3° a du 14 mai 1851; 4° les articles 153 et 463 du Code pénal.

Ensuite et en regard sur deux pages:

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Treize autres feuillets en blanc suivent et sont numérotés au recto. Mais le lernier feuillet porte en tète du verso: «Le présent. livret, rempli et hors l'usage, a été remplacé par un nouveau, par nous, maire de la commune Le Maire,

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département d

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Et au bas du même verso: « Nota. Le présent livret, rempli et hors d'usage, sera remplacé par un nouveau portant la date et le lieu de la délivrance du présent, le nom du chef de l'établissement chez lequel l'ouvrier a travaillé en dernier lieu, et le montant des avances dont il est resté débiteur. Ces mentions seront mises dans le blanc réservé pour la mention des pièces qui auraient pu être déposées.

II. MODÈLE DU REGISTRE À TENIR par les CHEFS D'ÉTABLISSEMENT.

(Art. 8 du décret du 30 avril 1855.)

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Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travans publics,

Signé E. Rossen.

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