Page images
PDF
EPUB

nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sé-n vèrement réprimée par la loi. — C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 13.— C. 5 fruct. an 11, déclaration des droits, art. 8.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.-C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 7.-Ch. 1814, art. 5, Ch. 1830, art. 5, 7.

8.

11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi (1).-C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 7 et la note.-Ch. 1814, art. 8. Ch. 1830, art. 7.

12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.-C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 23.

13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 20.-C. 5 fruct. an 1, déclaration des droits, art. 16. Ch. 1814, art. 2. Ch. 1830, art. 2.

14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de

-

(1) Sur la législation de la presse. Voyez plus loin le décret du 7 mars 1848. Voyez aussi nos Codes français, pages 1350 à 1364).

[ocr errors]

la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 20. C. 5 fruct. an ш, déclaration des droits, art. 16.

15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. — C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 24.- Ç. 5 fruct. an ш, déclaration des droits, art. 22.

-

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 19.-C. 5 fruct. an 11, art. 358. Ch. 1814, art. Ch. 1830, art. 9. C. C. 545.

10.

[ocr errors]
[ocr errors]

CONSTITUTION FRANÇAISE.

L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.- Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune

autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.-Il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun office public.-Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français. Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution.

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS FONDAMENTALES GARANTIES PAR LA CONSTITUTION (1).

[ocr errors]

La constitution garantit, comme droits naturels et civils-1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens; 2o Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés; -3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils - La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu, que selon les formes déterminées par la constitution; - La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché; - La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans

(1) Voyez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen placée en tête de cette constitution.

[ocr errors]
[ocr errors]

armes, en satisfaisant aux lois de police; -La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition. — La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer. Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois. Il sera fait

[ocr errors]

[ocr errors]

un code de lois civiles communes à tout le royaume.— C. 24 juin 1793, art. 122. Ch. 1830, art. 66.

TITRE II.

DE LA DIVISION DU ROYAUME, ET DE L'ÉTAT DES CITOYENS.

Art. 1er. Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départemens, chaque département en districts, chaque district en cantons.-C. 24 juin 1793, art. 1, 2, 3. — C. 5 fruct. an mı, art. 1, 3 à 7. C. 22 frim. an vı, art. 1.

[ocr errors]

2. Sont citoyens français,

Ceux qui sont nés en France d'un père français; - Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; - Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France, et ont prêté le serment civique; - Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.-D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 3. — C. 24 juin 1793, art. 4. C. 5 fruct. an ш, art. 8, 9. — C. 22 frim. an vш, art. 2. C. C. 9. - D. 5 mars 1848, art. 6.

[ocr errors]

3. Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ́ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique (1).

(1) Voyez l'avis du conseil d'État du 20 prairial an xi; le décret du 17 mars 1809; le sénatus-consulte organique du 19 février 1808; l'ordonnance du 4 juin 1814. Tous ces textes sont rapportés dans nos Codes français (p. 15 et 16).

« PreviousContinue »