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devenus incapables, et en ajoutant les citoyens qui auraient acquis les conditions exigées. La liste ainsi rectifiée sera publiée comme il est dit en l'article cidessus, et tout citoyen pourra, dans le délai de dix jours, faire la réclamation prévue par ce même article, laquelle sera jugée dans les formes indiquées.

8. Avant le 1er novembre de chaque année, le maire transmet au préfet la liste des jurés de la commune. Le préfet dresse sans retard la liste générale du département, par canton et par ordre alphabétique. La liste de chaque canton est envoyée au juge de paix.

TITRE II.

DE LA COMPOSITION DE LA LISTE ANNUELLE.

9. La liste annuelle du jury pour chaque département comprendra un juré par deux cents habitans, en prenant pour base le tableau officiel de la population; toutefois le nombre total des jurés ne pourra excéder trois mille dans le département de la Seine, et quinze cents dans les autres départemens. Chaque année, il sera formé sur la liste générale, et en dehors de la liste annuelle du jury, une liste spéciale de jurés suppléans, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises; elle sera pour chaque département de cinquante, et pour Paris de trois cents.

10. Le nombre des jurés, pour la liste annuelle, sera réparti, à Paris, entre les arrondissemens, et, dans les départemens, entre les cantons, proportionnellement au nombre des jurés portés sur la liste générale. Cette répartition sera faite par le préfet en conseil de préfecture. En adressant au juge de paix l'arrêté de répartition, le préfet lui indiquera les noms des jurés dési

gnés par le sort dans le cours de l'année précédente et de l'année courante.

11. Les jurés de chaque canton qui devront faire partie de la liste annuelle seront désignés par une commission composée: 1° du conseiller général du canton, qui en sera président; 2o du juge de paix, viceprésident; 3o et de deux membres du conseil municipal de chaque commune du canton, désignés spécialement par ce conseil dans la première quinzaine du mois d'août de chaque année.-Le maire devra, sans délai, faire connaître au préfet et au juge de paix les noms des membres désignés. I. Cr. 382.

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12. Dans les cantons ne comprenant qu'une seule commune, la commission sera composée : 1o du conseiller général, président; 2° du juge de paix, viceprésident; 3o de cinq membres du conseil municipal, désignés conformément à l'article 11.

13. Dans les communes divisées en plusieurs cantons il n'y aura qu'une seule commission pour tous les cantons. Elle sera composée : 1o des conseillers généraux des cantons, dont le plus âgé sera le président; 2o des juges de paix, dont le plus ancien sera le viceprésident; 3o de deux membres du conseil municipal de la ville pour chaque canton, désignés comme il est dit en l'article 11; 4° de deux membres du conseil municipal de chaque commune rurale faisant partie des cantons, et désignés comme il est dit ci-dessus.

14. Dans la ville de Paris, la commission sera composée pour chaque arrondissement: 1o de trois membres du conseil municipal, dont le plus âgé sera le président. Ils seront désignés par le conseil municipal et pris, autant que possible, parmi ceux qui demeurent dans l'arrondissement; 2° du maire et des adjoints de

l'arrondissement; 3o du juge de paix. - Dans les cantons des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis, la commission sera composée comme il est dit en l'article 11, et le président, à défaut de conseiller général, sera le juge de paix du canton.

15. La commission s'assemblera, dans la dernière quinzaine de novembre, au chef-lieu de canton, aux jour et heure indiqués par le préfet. Chaque membre sera convoqué par un avertissement notifié dans la forme administrative. Cette commission ne pourra procéder aux opérations qui lui sont confiées qu'autant qu'elle sera composée de la moitié plus un des membres qui doivent en faire partie.

16. Chaque membre absent, dont les excuses n'auront pas été agréées par l'Assemblée, pourra être condamné à une amende de 15 francs au moins et de 100 francs au plus. Elle sera prononcée par le tribunal de première instance de l'arrondissement, jugeant en matière civile, et conformément à l'article 6 sur le vu d'un extrait du procès-verbal de la commission constatant l'absence. La partie intéressée sera appelée par un simple avertissement délivré en la forme administrative.

17. La liste sera rédigée en double exemplaire et signée séance tenante. Un double est transmis immédiatement au préfet par le président de l'Assemblée. L'autre double reste au greffe de la justice de paix, où chaque citoyen peut en prendre communication. Il en sera de même de la liste des jurés suppléans.

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18. Le préfet dresse sans retard la liste générale du département, par ordre alphabétique, sur les listes des cantons. Il dresse également, par ordre alphabétique, la liste des suppléans prescrite par l'article 9. Ces listes

ainsi rédigées seront, avant le 15 décembre de chaque année, transmises au greffier du tribunal chargé de la tenue des assises.

19. Si, dans le cours de l'année, il survient des décès ou incapacités, le maire de chaque commune sera tenu d'en instruire immédiatement le président du tribunal ou de la cour. Il sera statué conformément à l'article 390 du Code d'instruction criminelle.

TITRE III.

DE LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY POUR CHAQUE SESSION.

20. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le président de la cour d'appel, ou le président du cheflieu judiciaire, dans les villes où il n'y aura pas de cour d'appel, tirera au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui formeront la liste de la session; il tirera, en outre, six jurés suppléans sur la liste supplémentaire. Si, au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, il y a moins de trente jurés présens, ce nombre sera complété par les jurés suppléans, suivant l'ordre de leur inscription, et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, et en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste supplémentaire, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle, ou enfin parmi les trois cents jurés premiers inscrits sur la liste générale de la ville. - I. Cr. 388.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

21. Nul ne peut être contraint à remplir les fonctions de juré plus d'une fois en trois années.

22. Toutes les dispositions du Code d'instruction

criminelle auxquelles il n'est pas dérogé continueront d'être appliquées.

TITRE V.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

23. Après la promulgation de la présente loi, il sera immédiatement procédé à la composition de la liste générale, de la liste annuelle et de la liste supplémentaire. Ces deux dernières seront transmises sans délai au greffe. Les jurés extraits de ces listes feront seuls le service des assises qui s'ouvriront ultérieurement. Les listes ainsi rédigées serviront en outre pour l'année 1849.

DÉCRET du 9-12 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits périodiques.

ART. 1er. Les dispositions des lois existantes, relatives au cautionnement à fournir par les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques, sont modifiées comme il suit, à compter de ce jour jusqu'au 1er mai 1849, époque à partir de laquelle ces dispositions et celles du présent décret concernant l'obligation du cautionnement seront de plein droit abrogées. - Le cautionnement que les propriétaires de tout journal ou écrit périodique sont tenus de fournir sera versé en numéraire au trésor, qui en paiera l'intérêt au taux réglé pour les cautionnemens. Le taux du cautionnement pour les départemens de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, est fixé comme il suit : si le journal ou écrit périodique paraît plus de deux fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, le cautionnement sera de 24,000 francs.-Le cautionnement sera de 18,000 fr.,

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