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CONSTITUTIONS

FRANÇAISES.

DÉCRET du 22 déc. 1789-janv. 1790, sur la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives (1).

SECTION PREMIÈRE.

De la formation des assemblées pour l'élection des représentans à l'assemblée nationale (2).

ART. 1er. Tous les citoyens qui auront droit de voter, se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par canton.-C. 24 juin 1793, art. 2. — C. 5 fruct. an ш, art. 19. 0.5 mars 1848, art. 1.

2. Les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter, et de se réunir pour former dans les cantons des assemblées primaires.

3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont : 1o d'être Français ou devenu Français; 2o d'être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3° d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an;

(1) Je ne rapporte de ce décret que la partie relative à la constitution des assemblées primaires.

(2) Aucune élection n'eut lieu sous l'empire de ce décret. Ce système de l'élection à deux degrés fut conservé par les constitutions du 3-14 septembre 1791 et du 5 fructidor an 111 (22 août 1795). La constitution du 24 juin 1793 et après elle le décret du 5 mars 1848 ont établi l'élection directe ou à un seul degré.

-C. C. 9.

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4o de payer une contribution de la valeur de trois journées de travail; 5o de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages. — C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 2.-C. 24 juin 1793, art. 4.-C. 5 fruct. an 1, art. 8, s.- C. 22 frim. an viii, art. 2, 3. D. 5 mars 1848, art. 6. 4. Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, et y inscriront, chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l'âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter serment de fidélité à la constitution, aux lois de l'État et au Roi : nul ne pourra être électeur et ne sera éli– gible dans les assemblées primaires, lorsqu'il aura accompli sa vingt-cinquième année, s'il n'a été inscrit sur ce tableau civique. — C. 5 fruct. an I, art. 8, 16. C. 22 frim, an viii, art. 2.

5. Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable, ne pourra être admis dans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre, soit de l'assemblée nationale, soit des assemblées administratives, soit des municipalités. C. 5 fruct. an III, art. 13. — C. 22 frim. an vш, art. 5.—Instr. 8 mars 1848, art. 4.

6. Il en sera de même des enfans qui auront reçu et qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes; excepté seulement les enfans mariés et qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue. - C. 5 fruct. an ш, art. 13. - C. 22 frim. an vui, art. 5. Instr. 8 mars 1848, art. 4.

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7. Ceux qui, étant dans l'un des cas d'exclusion cidessus, feront cesser la cause de cette exclusion, en payant leurs créanciers ou en acquittant leur portion

`virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, et seront éligibles, s'ils réunissent les conditions prescrites.

8. Il sera dressé en chaque municipalité un tableau des citoyens actifs, avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions ci-dessus prescrites, qui rapporteront l'acte de leur inscription civique, aux termes de l'article 4, et qui, depuis l'âge de vingt-cinq ans, auront prêté publiquement à l'administration de district, entre les mains de celui qui présidera, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confiées.

9. Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit ; et dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre. - C. 3 sept. 1791, tit. in, ch. 1, sect. III, art. 3.-C. 5 fruct. an 11, art. 18.-Instr. 8 mars 1848, art. 6.

10. Il n'y a plus en France de distinction d'ordre ; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelque état et condition qu'ils soient. 11. Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque canton. — C. 5 fruct. an ш, art. 19.

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12. Lorsque le nombre des citoyens actifs d'un canton ne s'élèvera pas à neuf cents, il n'y aura qu'une assemblée en ce canton; mais dès le nombre de neuf cents, il s'en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins. C. 5 fruct, an III, art. 19.

13. Chaque assemblée tendra toujours à se former,

autant qu'il sera possible, au moins de six cents, de telle sorte néanmoins que, s'il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au nombre de quatre cent cinquante. - Ainsi, au delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complète de six cents, puisque la seconde aurait moins de quatre cent cinquante. Dès le nombre de mille cinquante et au delà, la première assemblée sera de six cents, et la deuxième de quatre cent cinquante ou plus. - Si le nombre s'élève à quatorze cents, il n'y en aura que deux, une de six cents et l'autre de huit cents; mais à quinze cents, il s'en formera trois, une de six cents et deux de quatre cent cinquante, ainsi de suite, suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton. - C. 5 fruct. an ши, art. 19.

14. Dans les villes de quatre mille âmes et au-dessous, il n'y aura qu'une assemblée primaire : il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille âmes jusqu'à huit mille; trois dans celles de huit mille âmes jusqu'à douze mille, et ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondissemens. C. 5 fruct. an ш, art. 19.

15. Chaque assemblée primaire, aussitôt qu'elle sera formée, élira son président et son secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des voix; jusque-là, le doyen d'âge tiendra la séance; les trois plus anciens d'âge après le doyen recueilleront et dépouilleront le scrutin, en présence de l'assemblée. — C. 5 fruct. an ш, art. 21. — C. 24 juin 1793, art. 13.

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16. Il sera procédé ensuite, en un seul scrutin de liste simple, à la nomination de trois scrutateurs, qui recevront et dépouilleront les scrutins subséquens :

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celui-ci sera encore recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge. C. 5 fruct. an ш, art. 21. C. 24 juin 1793, art. 13.

17. Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l'assemblée, mais ayant droit d'y voter; en sorte que, jusqu'à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, et qu'il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 6. — C. 5 fruct. an 11, art. 33. 18. Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu'elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.

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19. Pour être éligible dans les assemblées primaires, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif ci-dessus détaillées la condition de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 7.-C. 5 fruct. an II, art. 35.

20. Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires, en un seul scrutin de liste double du nombre des électeurs qu'il s'agira de nommer.

21. Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et l'assemblée nationale.

22. Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires de chaque département se réuniront, sans distinction d'état ni de condition, en une seule assemblée, pour élire ensemble les représentans à l'assemblée nationale.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect п, art. 1. — C. 5 fruct. an 11, art. 36.

25. Cette assemblée de tous les électeurs de dé

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