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partement se tiendra alternativement dans les chefslieux des différens districts de chaque département.

24. Aussitôt que l'assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire et trois scrutateurs, en la forme prescrite par les art. 17 et 18 ci-dessus pour les assemblées primaires.

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25. Les représentans à l'assemblée nationale seront élus au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Si le premier scrutin recueilli pour chaque représentant qu'il s'agit de nommer, ne détermine pas l'élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin. Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs et annoncés à l'assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages. Enfin, si à ce troisième scrutin les suffrages étaient partagés, le plus ancien d'âge serait préféré. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 2. 26. Le nombre des représentans qui composeront l'assemblée nationale sera égal au nombre des départemens du royaume, multiplié par neuf. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 1, art. 1. - C. 24 juin 1793, art. 21, 22.frim. an vш, art. 15, 27, 31. Ch. 1830, art. 30.

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C. 5 fruct. an ш, art. 73, 82. C. 22

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Ch. 1814, art. 35.

- D. 5 mars 1848, art. 3.

27. Le nombre de représentans à nommer à l'assemblée nationale sera distribué entre tous les départemens du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 1, art. 2. C. 24 juin 1793, art. 21, 22. — C. 5 fruct. an 11, art. 49.-D. 5 mars 1848, art. 2, 4.

28. Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'assemblée nationale sera attaché au territoire, et chaque département donnera également trois représentans de cette classe.-C. 3. sept. 1791, tit. ın, ch. 1, sect. 1, art. 3.

29. Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population. C. 3 sept. 1791, tit. I,

ch. 1, sect. 1, art. 4.

-

30. Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il paiera de parts de contribution directe.-C. 3 sept. 1791, tit. ш, ch. 1, sect. III, art. 5.

31. Les représentans à l'assemblée nationale, élus par chaque assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département.-C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, sect. I, art. 2, 3.

32. Pour être éligible à l'assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent, et en outre avoir une propriété foncière quelconque. C. 3 sept. 1791, tit. in, ch. 1, sect. III, art. 2, 3.-C. 24 juin 1793, art. 28.D. 5 mars 1848, art. 7.

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33. Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas

de mort ou de démission. — C. 3 sept. 1791, tit. u, ch. 1, sect. ш, art. 1, 2.

34. L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des représentans de la nation; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions et instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.

35. Les assemblées primaires et les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.-C. 3 sept. 1791, tit. in, ch. 1, sect. Iv, art. 1.-C. 5 fruct. an 11, art. 36.

CONSTITUTION FRANÇAISE

DU 3-14 SEPTEMBRE 1791.

DÉCLARATION des droits de l'homme et du citoyen.

Les représentans du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant qué l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,

tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.- En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen.

ART. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

1793, déclaration des droits, art. 3.
'an ш, déclaration des droits, art. 1, 3.

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C. 24 juin

C. 5 fruct.

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Ch. 1814,

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 1, 2. C. 5 fruct. an III, déclaration des droits, art. 1 à 5.

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3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. - Tit. 1, art. 1. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 25, 26, 27.

tion des droits, art. 17.

C. 5 fruct. an ш, déclara

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 6. C. 5 fruct. an in, déclaration des droits, art. 2.

5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la

loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. - C, 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 4. C. 5 fruct. an III, déclaration des droits, art. 7.

6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 3, 4, 5, 29. C. 5 fruct. an In, déclaration des droits, art. 6, 20. Ch. 1814, art. 1, 3.- Ch. 1830, art. 1, 3. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis: mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 8 à 12.-C. 5 fruct. an II, déclaration des droits, art. 8, 9.-Ch. 1814, art. 4.-Ch. 1830, art. 4.

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8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 14, 15.-C. 5 fruct. an 111, déclaration des droits, art. 12, 13, 14. C. C., art. 2.

9. Tout homme étant présumé innocent 'jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas

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