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du parent appelé à la régence, elle avait été déférée par élection ou dévolue à un parent plus éloigné, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du Roi. - Le régent exercera toutes les fonctions de la royauté, en se conformant aux règles établies par la constitution, et il ne sera pas responsable personnellement de ses actes relatifs à ces mêmes fonctions. Les lois, proclamations et autres actes du gouvernement émanés de l'autorité royale, pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit : « N... (le nom du régent), régent du royaume, au nom « de N... (le nom du Roi), par la grâce de Dieu et par la << loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, etc. » Le Roi, parvenu à l'âge de quatorze ans accomplis, pourra assister au conseil pour son instruction seule- Le Roi sera majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis; de ce jour, la régence cessera de plein droit, et les lois, proclamations et autres actes du gouvernement ne seront plus intitulés du nom du régent. Aussitôt que le Roi sera devenu majeur, il annoncera par une proclamation publiée dans tout le royaume, qu'il a atteint sa majorité, et qu'il est entré en exercice des fonctions de la royauté. Le Roi exprimera, par cette proclamation, qu'il prête à la nation le serment << d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué par la << loi constitutionnelle de l'État, tant à maintenir la «< constitution décrétée par l'assemblée nationale con<< stituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et acceptée «< par le Roi Louis XVI, qu'à faire exécuter les lois; >> et il promettra de réitérer ce serment entre les mains du corps législatif, en la forme qui sera déterminée. C. 3 sept. 1791, fit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 10, 11, 13, 15. L. 30 août 1842, art. 3, 4.

§ II. De la garde du Roi mineur.

Art. 1er. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du Roi mineur.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 11, sect. 11, art. 16. L. 30 août 1842, art. 6.

2. La garde de la personne du Roi mineur sera confiée à sa mère.-C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 11, sect. 11, art. 17. L. 30 août 1842, art. 6.

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3. Si le Roi mineur n'a plus de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avénement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la durée de la minorité, la garde sera déférée par élection du corps législatif. -C. 3 sept. 1791, tit.in, ch. 11, sect. ii, art. 17.-L. 30 août 1842, art. 6.

4. Dans tous les cas énoncés en l'article ci-dessus, le ministre de la justice sera tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la personne du Roi, jusqu'à ce que le gardien soit élu, et il en demeurera responsable.

5. L'acte par lequel le corps législatif nommera à la garde du Roi mineur, n'aura pas besoin d'être sanctionné.

6. Le régent et ses descendans, et les femmes, ne pourront être élus pour la garde du Roi mineur.- C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 11, sect. 11, art. 17.-L. 30 août 1842, art. 6.

7. Celui qui, à défaut de la mère, sera chargé de la garde du Roi mineur, prêtera à la nation, entre les mains du corps législatif, le serment de veiller religieusement à la conservation de la vie et de la santé du Roi.

8. L'assemblée nationale se réserve de régler, par une loi particulière, ce qui est relatif à l'éducation du Roi mineur, ou de l'héritier présomptif du trône.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 1, art. 4.

§ III. De la résidence des fonctionnaires publics.

Art. 1er. Les fonctionnaires publics seront tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans. les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées.

2. Les causes ne pourront être approuvées, et les dispenses leur être accordées, que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs, s'ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires administratifs, dans les cas spécifiés par la loi.

3. Le Roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à vingt lieues de distance au plus de l'assemblée nationale, lorsqu'elle est réunie; et, lorsqu'elle est séparée, le Roi peut résider dans toute autre partie du royaume.

4. L'héritier présomptif de la couronne, étant en cette qualité le premier suppléant du Roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du Roi lui suffira pour voyager dans l'intérieur de la France; mais il ne pourra sortir du royaume sans un décret de l'assemblée nationale, sanctionné par le Roi.

5. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent âgé de vingt-cinq ans, qui sera le premier appelé à l'exercice de la régence du royaume, s'il y avait lieu, sera assujetti à la résidence, conformément au précédent article.

6. La mère de l'héritier présomptif, tant qu'il sera mineur, la mère du Roi mineur, pendant qu'elle aura la garde du Roi, et celui qui, à défaut de la mère, aura été élu à la garde, seront tenus à la même résidence.

7. Les autres membres de la famille du Roi ne sont point compris dans les dispositions du présent décret ;

ils ne sont soumis qu'aux lois communes aux autres citoyens.

8. Si le Roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté.

9. Dans le même cas, le régent du royaume serait déchu de la régence.

10. Dans le même cas encore, l'héritier présomptif, et, s'il est mineur, le parent âgé de vingt-cinq ans, premier appelé à l'exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour, le premier, à la succession au trône, et le second, à la régence, si, après avoir été pareillement invités par une proclamation du corps législatif, ils ne rentrent pas en France.

11. La mère du Roi mineur, et celui qui, à défaut de la mère, aura été élu à la garde du Roi, seront censés avoir renoncé sans retour à la garde, par le seul fait de leur sortie du royaume sans l'autorisation du corps législatif.

12. La mère de l'héritier présomptif mineur qui serait sortie du royaume, ne pourra, même après qu'elle y serait rentrée, obtenir la garde de son fils devenu Roi, que par un décret du corps législatif.

13. Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions, et devront être remplacés.

DÉCRET du 13 septembre 1791, relatif à la proclamation de la loi constitutionnelle.

L'assemblée nationale décrète que ses commissaires pour porter les décrets à la sanction, sé retireront à l'instant par-devers le Roi, pour prier S. M. de donner des ordres pour que dimanche prochain, dans la capitale, la constitution soit solennellement proclamée par les officiers municipaux, et qu'il soit fait des réjouissances publiques pour célébrer son heureux achèvement; - Et que la même publication solennelle et les mêmes réjouissances aient lieu dans tous les chefs-lieux de département, le dimanche qui suivra le jour où la con- ` stitution sera parvenue officiellement aux administrations de département; et, dans les autres municipalités, le jour qui sera fixé par un arrêté du directoire du département. L'assemblée nationale décrète que les prisonniers détenus à Paris pour dettes de mois de nourrice seront mis en liberté, et que la dette pour laquelle ils étaient détenus sera acquittée des fonds du trésor public. Renvoie aux comités des finances et de mendicité, pour présenter à l'assemblée un projet pour faire participer les départemens à cet acte de bienfaisance (1).

(1) Le décret du 23 septembre-16 octobre 1791, prononce des peines contre les personnes qui feraient des protestations contre la République. - Le Code pénal du 25 sept.-6 oct. 1791, dans sa 11o partie, tit. 1o, sect. m, indique et punit les crimes et attentats contre la constitution. Le décret du 27 sept.-6 oct. 1791, défend à tous citoyens français de prendre dans aucun acte les titres et qualifications supprimés par la constitution.- Le décret du 14 janvier 1792 établit des peines contre les Français qui prendraient part à quelque congrès tendant à modifier la constitution française.

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