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le plus libéral ils constituaient le vrai Code des Neutres au commencement de ce siècle et méritaient pour ce motif une reproduction in extenso.

L'Art. VIII accordait 6 mois, après la déclaration de guerre, aux marchands et autres citoyens pour se retirer avec leurs effets et meubles.

L'Art. XII réglait la Liberté de navigation:

Les citoyens des deux nations pourront conduire leurs vaisseaux et marchandises (en exceptant toujours la contrebande) de tout port quelconque dans un autre port appartenant à l'ennemi de l'autre nation. Ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et sécurité avec leurs navires et marchandises dans les pays, places ou ports des ennemis des deux parties ou de l'une ou de l'autre partie sans obstacles et sans entraves, et non seulement passer directement des places et ports de l'ennemi sus-mentionnés dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant à un ennemi qu'elle soit ou ne soit pas soumise à la même juridiction, à moins que ces places ou ports ne soient réellement bloqués, assiégés ou investis. Quant au blocus:

Et dans le cas. comme il arrive souvent, où les vaisseaux feraient voile pour une place ou port appartenant à un ennemi ignorant qu'ils sont bloqués, assiégés ou investis, il est convenu que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance sera détourné de cette place ou port sans qu'on puisse le retenir ni confisquer aucune partie de la cargaison (à moins qu'elle ne soit de contrebande ou qu'il ne soit prouvé que le dit navire, après avoir été averti du blocus ou investissement, a voulu entrer dans ce même port), mais il lui sera permis d'aller dans tout autre port ou place qu'il jugera convenable. Aucun navire de l'une ou l'autre nation, entré dans un port ou place avant qu'ils aient été réellement bloqués, assiégés ou investis par l'autre, ne pourra être empêché de sortir avec sa cargaison. S'il s'y trouve lorsque la dite place sera rendue le navire et sa cargaison ne pourront être confisqués mais seront remis aux propriétaires.

L'Art. XIII définit la contrebande:

Pour régler ce qu'on entendra par contrebande de guerre, seront compris sous cette dénomination la poudre, le salpêtre, les pétards, mêches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceinturons, pistolets, fourreaux, selles de cavalerie, harnais, canons, mortiers avec leuis affûts et généralement toutes

armes et munitions de guerre et ustensiles à l'usage des troupes. Tous les articles ci-dessus, toutes les fois qu'ils seront destinés pour le port d'un ennemi, sont déclarés de contrebande et justement soumis à la confiscation, mais le bâtiment sur lequel ils étaient chargés ainsi que le reste de la cargaison seront regardés comme libres et ne pourront en aucune manière être viciés par les marchandises de contrebande soit qu'ils appartiennent à un même ou à différents propriétaires.

Navires libres, marchandises libres: Art. XIV:

Il est stipulé par le présent traité que les bâtiments libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant aux citoyens d'une des parties contractantes quand même le chargement ou une partie de celui-ci appartiendrait aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s'étendra aux personnes qui pourraient se trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l'une des deux parties contractantes, et elles ne pourraient être enlevées des dits navires, à moins qu'elles ne fussent militaires et actuellement au service de l'ennemi.

Navires ennemis, marchandises ennemies Art. XV:

On est convenu au contraire que tout ce qui se trouvera chargé par les citoyens respectifs sur des navires appartenant aux ennemis de l'autre partie ou à leurs sujets, sera confisqué sans distinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi de même que si elles appartenaient à l'ennemi, à l'exception toutefois des effets et marchandises qui auront été mis à bord des dits navires avant la déclaration de guerre ou même après la dite déclaration si au moment du chargement on a pu l'ignorer.

Droit de visite: Art. XVIII:

Si les bâtiments des citoyens de l'une et de l'autre nation sont rencontrés le long des côtes ou en pleine mer par quelque vaisseau de guerre ou corsaire de l'autre, pour prévenir tout désordre les dits vaisseaux ou corsaires se tiendront hors de la portée du canon et enverront leur canot à bord du vaisseau marchand qu'ils auront rencontré; ils n'y pourront entrer qu'au nombre de 2 ou 3 hommes pour demander au patron ou capitaine dudit navire exhibition du passeport concernant la propriété dudit navire, fait d'après la formule prescrite dans l'Art. IV, ainsi que les certificats sus-mentionnés rela

tifs à la cargaison. Il est expressément convenu que le Neutre ne pourra être contraint d'aller à bord du vaisseau visitant pour y faire l'exhibition demandée des papiers ou pour toute autre information quelconque.

Bâtiments sous convoi : Art. XIX:

Et dans les cas où les dits bâtiments seraient convoyés, l'intention des parties étant d'observer tous les égards dus à la protection du pavillon arboré sur les vaisseaux publics on ne pourra en faire la visite; mais la déclaration verbale du Commandant de l'escorte que les navires de son convoi appartiennent à la nation dont il porte le pavillon et qu'ils n'ont aucune contrebande à bord sera regardée par les croiseurs respectifs comme pleinement suffisante: les deux parties s'engagent réciproquement à ne point admettre sous la protection de leurs convois des bâtiments qui porteraient des marchandises prohibées à une destination ennemie.

Ce traité fut ratifié, le 18 Février 1801, par le Président des Etats-Unis qui supprima l'Art. 2, ce qui mettait fin aux réclamations pécunaires des EtatsUnis, mais en même temps supprimait les traités de 1778 et de 1788. Le Premier Consul ratifia le traité, le 31 Juillet 1801, en donnant acte de la suppression de l'Art. 2, en en tirant les conséquences, et le fit sanctionner par le Corps Législatif le 6 Décembre de la même année1.

Ainsi se terminait un conflit indigne des deux Puissances en cause, dans lequel les Etats-Unis. n'avaient pas eu le beau rôle, mais qui avait donné au Directoire l'occasion de décisions malheureuses et l'avait conduit à déserter la vraie cause de la Liberté, de la Justice et du Droit.

1. Histoire des Négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, de Lunéville et d'Amiens pour faire suite aux Mémoires du Roi Joseph, par le Earon A. Du Casse.

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CHAPITRE IV

LE COMTE DE BERNSTORFF

Leur résolution de faire - Incidents de la Troya, de Discussion entre les Cours de Noble attitude du Comte de Berns

Conduite de la Suède et du Danemark. convoyer leurs navires de commerce. la Hulla-Fersen, de la Haufruen. Copenhague et de Londres.

torff. - Incident de la Freya. Réclamations du Comte de Wedel-Iarlsberg. Cynisme de Lord Grenville. Lord Whitworth est envoyé à Copenhague. Discussion entre cet envoyé et le

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Comte de Bernstorff. Arrivée de la flotte de l'Amiral Dixon en vue de Copenhague. Convention du 29 Août. Le danger

d'un bombardement est momentanément écarté.

Tandis que les Etats-Unis se livraient à l'Angleterre et signaient le traité de 1794, tandis qu'ils désertaient la cause des Neutres et ne songeaient qu'aux gains qu'ils pouvaient faire, des Puissances bien plus faibles maintenaient haut et ferme l'honneur de leurs Pavillons et continuaient à revendiquer l'application des principes qui étaient leur sauvegarde, et à les défendre au prix de leur sang et de leur indépendance.

La Suède et le Danemark ne voulurent rien céder, ni se soumettre aux exigences de l'Angleterre ; elles. continuèrent à proclamer les principes de la Neutralité Armée.

Mais, placés entre les dures exigences de l'Angleterre et les mesures exagérées prises par le Di

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