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RÉGLEMENT sur l'Uniforme des Examinateurs de la marine et des Professeurs des Ecoles d'hydrographie,

Au château de Saint-Cloud, le 7 Août 1815.

DE PAR LE ROI.,

SA MAJESTÉ voulant pourvoir à l'exécution de son ordonnance de ce jour sur l'organisation des écoles d'hydrographie; Sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Elle A ARRÊTÉ et ARRÊTE les dispositions suivantes:

ART. 1. L'uniforme des examinateurs de la marine et des professeurs d'hydrographie est déterminé ainsi qu'il suit:

HABILLEMENT.

Habit en drap bleu de roi; collet et paremens en velours noir; pantalon bleu ou blanc; boutons à l'ancre, sans légende; chapeau à cornes, avec ganse en or.

MARQUES DISTINCTIVES.

Examinateurs.

Double broderie au collet et sur les manches, et un écusson au bas de la taille. Le premier rang de la broderie aura cinquante millimètres de largeur; le second, vingt-cinq millimètres.

Professeurs de 1. Classe.

Broderie au collet et sur les manches; écusson au bas de la taille. La broderie aura cinquante millimètres de largeur.

Professeurs de 2. Classe.

Broderie au collet et aux paremens, de quarante millimètres de largeur, sans écusson.

Professeurs de 3.o Classe.

Une ancre entourée de broderie au collet et sur les manches.

Professeurs de 4 Classe.

Une ancre simple, entourée d'un câble sur le collet et sur les manches.

2. Les broderies seront en or et conformes aux dessins adoptés par notre ministre de la marine; elles seront exécutées au passé

3. Toutes dispositions contraires au présent réglement sont et demeurent abrogées.

MANDE et ORDONNE SA MAJESTÉ à l'Amiral de France, ; aux commandans et intendans de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 7 Août de fan de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Pair de France, Ministry Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C." DE CHABROL.

LOUIS-ANTOINE, FILS DE FRANCE, Dauphin, AMIRAL DE FRANCE;

Vu le réglement ci-dessus, à nous adressé,

MANDONS et ORDONNONS aux commandans, intendans et ordonnateurs, aux officiers civils et militaires de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné au château de Saint-Cloud, le 10 Août 1825.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Par Monsieur le Dauphin, Amiral de France:

Signé le Chevalier DE PANAT.

REGLEMENT sur la Solde de retraite des Examinateurs de la marine et des Professeurs des Ecoles d'hydrographie.

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SA MAJESTÉ voulant pourvoir à l'exécution de son ordonnance de ce jour sur l'organisation des écoles d'hydrographie; Sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Elle A ARRÊTÉ et ARRÊTE les dispositions suivantes : '

ART. 1. Les examinateurs de la marine et les professeurs des écoles d'hydrographie obtiendront la solde de retraite apres trente ans de services effectifs.

Ceux qui auront à faire valoir des bénéfices de campagne, ou de séjour dans les colonies, ne seront admis à les faire comp-ter qu'après trente ans de services effectifs.

Toutefois, ceux qui réuniront six années de navigation sur nos bâtimens de guerre, jouiront de la solde de retraite attribuée à la classe dont ils font partie, après vingt-cinq ans de services effectifs.

2. Pour trente ans, la solde de retraite est fixée au minimum. Elle augmente du vingtième pour chaque année qui excède le nombre de trente, et ne peut être élevée au-delà du maximum. 3. La solde de retraite pour chaque grade et classe est déterminée ainsi qu'il suit :

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4. Le professeur qui n'aura pas exercé pendant deux ans dans la classe dont il sera titulaire, à l'époque de son admission à la retraite, ne pourra prétendre qu'à la solde de retraite de la classe inférieure.

5. Toutes dispositions contraires au présent réglement sont et demeurent abrogées.

MANDE et ORDONNE SA MAJESTÉ à l'Amiral de France, aux commandans et intendans de la marine, et à tous. autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 7 Août de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

:

Signé CHARLES.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé C. DE CHABROL

LOUIS-ANTOINE, FILS DE FRANCE, DAUPHIN',

Vu le réglement ci-dessus, à nous adressé,

MANDONS et ORDONNONS aux commandans, intendans et ordonnateurs, officiers civils et militaires de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné au château de Saint-Cloud, le 10 Août 1825.

N.° 1801.

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ORDONNANCE DU ROI portant Réglement pour la Vente des Grains et Farines, sur échantillon et par voie de factage, dans la ville de Soissons.

Au château de Saint-Cloud, le 1. Septembre 1825. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu le réglement proposé par le maire de Soissons pour la vente des grains sur échantillon et par voie de factage dans cette ville;

Vu les délibérations du conseil municipal en date des 22 décembre 1823 et 27 décembre 1824;

Vu l'avis du tribunal de commerce du 13 octobre 1824, Ensemble les avis du préfet des 20 octobre 1824 et 28 janvier 1825;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. A dater de la publication de la présente ordonnance, toute vente de grains, farines et sons de toute espèce, sur montre ou échantillon, qui sera faite par voie de factage dans la ville de Soissons, département de l'Aisne, ne pourra avoir lieu que dans un bâtiment public, préparé à cet effet;

Sans préjudice du droit qu'ont les propriétaires cultiva

teurs et négocians de vendre lesdites denrées par euxmêmes, soit dans leurs magasins, soit sur montre ou échantillon.

2. Pour régir cet établissement, il y aura,

1. Un contrôleur nommé par le préfet du département sur une liste de trois candidats présentés par le maire;

2. Des facteurs, dont le nombre, fixé provisoirement à huit, pourra être augmenté, suivant l'exigence du service, par notre ministre de l'intérieur : ils seront nommés par le maire.

Les uns et les autres sont révocables par le préfet.

3. Le contrôleur et les facteurs' seront tenus de verser à la caisse des dépôts et consignations, pour garantie de la gestion de chacun d'eux, un cautionnement en espèces ou en inscriptions de rente.

Celui du contrôleur sera de quatre mille francs;. celui des facteurs, de deux mille francs.

4. Les facteurs percevront sur les ventes par eux faites un droit de commission, qui sera supporté moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur; la quotité en demeure fixée,

savoir :

A un franc, pour chaque muid ou treize hectolitres de grains, et pour chaque muid ou dix-huit hectolitres d'avoine; A vingt centimes, pour chaque sac de farine du poids de cent cinquante-neuf kilogrammes;

A cinq centimes, pour chaque setier ou trois hectolitres de son ou issues.

Sur le produit de ces droits, les facteurs verseront dans la caisse du receveur municipal quarante centimes par franc. Le conseil municipal réglera, chaque année, sous l'autorisation du préfet, l'affectation spéciale des fonds provenant de cette retenue, dont une partie servira à payer le traitement du contrôleur.

5. Le maire de Soissons fera les réglemens nécessaires

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