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6. Seront exempts de tous droits les bateaux employés pour le service des travaux du canal.

VU pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 13 cnregistrée sous le n.o 3114.

Juillet 1815,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

chargé du portefeuille de l'intérieur, Signé C. DE Peyronnet.

N. 1192. ORDONNANCE DU ROI portant Réglement sur les Frais et Emolumens à percevoir par les Greffiers de justice de paix.

A Saint-Cloud, le 17 Juillet 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 1042 du Code de procédure civile, les articles 9 et suivans jusqu'à 20 du décret du 16 février 1807, l'article 23 de la loi du 11 mars 1799 [21 ventôse an VII], les articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 1799 [21 prairial an VII] et l'article 64 du décret du 18 juin 1811;

Considérant qu'il importe au bien de la justice que tous les officiers ministériels soient soumis, pour le réglement des droits et vacations que la loi leur accorde, à des mesures d'ordre et de discipline qui puissent prévenir les perceptions illicites ou en assurer la répression;

Que ces mesures ont été déjà établies, pour les notaires, les avoués, les huissiers et les greffiers des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, par les lois des 22 frimaire et 21 ventose an VII et 25 ventose an XI, par les décrets des 16 février 1807, 18 juin 1811 et 14 juin 1813, et enfin par le Code de procédure civile;

Que les greffiers des justices de paix sont les seuls pour qui ces mesures n'aient pas encore été établies;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Aucuns frais ni émolumens ne pourront être perçus par les greffiers de justice de paix que sur des états dressés par eux, qui seront vérifiés et visés par le juge de paix.

Ces états seront écrits au bas de l'expédition délivrée par le greffier.

A défaut d'expédition, il sera fait un état séparé.

2. Les greffiers de justice de paix tiendront un registre sur lequel ils inscriront, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministère.

Les déboursés et les émolumens seront inscrits dans des colonnes séparées.

3. Le registre mentionné en l'article précédent sera coté et paraphé par le juge de paix:

Il sera tenu sous la surveillance de ce magistrat, qui, à chaque trimestre, et plus souvent s'il le juge convenable, le vérifiera, l'arrêtera, et en dressera un procès-verbaf dans lequel il consignera ses observations.

Ce procès-verbal sera envoyé à notre procureur près le tribunal de première instance, qui en rendra compte au procureur général près la cour royale.

4. Pourront nos procureurs, quand ils l'auront reconnu nécessaire, procéder, par eux-mêmes ou leurs substituts, à la vérification prescrite par l'article 3.

5. En cas d'infraction aux règles prescrites par la présente ordonnance, il en sera fait rapport à notre garde des sceaux pour être pris à l'égard des contrevenans telle mesure qu'il appartiendra.

6. Si les greffiers ou leurs commis reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par les lois et les réglemens, il est enjoint aux juges de paix den informer nos procureurs. Il en sera pareillement fait rapport à notre garde des sceaux.

Les contrevenans seront, selon la gravité des circonstances, destitués de leur emploi, traduits devant la police

correctionnelle pour être condamnés aux amendes déterminées par les lois, ou poursuivis extraordinairement en vertu de l'article 174 du Code pénal, sans préjudice, dans tous les cas, de la restitution des sommes indûment perçues, et des dommages et intérêts quand il y aura lieu.

7. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 17. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

N. 1193.

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Signé C. DE PEYRONNET.

ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la Publication du Bref portant prorogation, dans le cas y exprimé, des Pouvoirs des Vicaires généraux de M. l'Archevêque d'Amasie, Administrateur du diocèse de Lyon.

Au château des Tuileries, le 19 Janvier 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Il a été reconnu que la nomination d'un adininistrateur de l'église métropolitaine de Lyon, chargé du gouvernement spirituel de ce diocèse, ne pouvait prévenir l'interruption de l'exercice de la juridiction archiepiscopale, au cas où le titulaire actuel de ce siége survivrait audit administrateur; A quoi voulant pourvoir;

Vu l'article 4 de la loi du 12 janvier 1816, et l'ordonnance du 24 janvier 1824 qui autorise M. Jean-PaulGaston de Pins, alors évêque de Limoges, depuis archevêque d'Amasie in partibus infidelium, à exercer les pouvoirs d'administrateur du diocèse de Lyon;

Vu le bref de Sa Saintété, du 21 septembre 1824, expédié

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le bref, sous la date du 21 septembre 1824, qui proroge les pouvoirs des vicaires généraux de M. l'archevêque d'Amasie, administrateur du diocèse de Lyon, dans le cas où ce dernier viendrait à mourir avant le titulaire de ce siége, est reçu et sera publié dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire dudit bref rien qui nuise ni préjudicie aux droits de notre couronne.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules et expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 19. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclesiastiques et de l'instruction publique,

Signé D. Ev. D'HERMOPOLIS.

1

Nhi04. ORDONNANCE DU ROI qui autorise à établir leur domicile en France, pour y jouir de l'exercice des droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1. Le sieur Cullen (William), né le 25 janvier 1793 à Folkestone, comté de Kent en Angleterre, négociant, demeurant à Calais, département du Pas-de-Calais;

2.o Le sieur Garrett Murray, né à Bullensoghie en Irlande, âgé de trente-trois ans, demeurant à Saint-Pierre-lès-Calais, département du Pas-de-Calais;

3. Le sieur Weiler (Leodégar), né le 28 mai 1796 à Uchlingen, grand-duché de Bade, demeurant à Ranspach-le-Bas, departement du Haut-Rhin;

4. Le sieur Weitz (Martin), né le 15 juin 1781 à Schotten, duché de Hesse, tondeur de draps, demeurant à Mulhausen, département du Haut-Rhin ;

5.o Le sieur Seib (Jean-Adam), né le 23 février 1782 à Offenbach, principauté d'Issembourg, négociant à Strasbourg, département du Bas-Rhin ;

6. Le sieur Schmidt (Jean-Mathieu), né le 20 janvier 1792 à Kirchheim-Owen, royaume de Wurtemberg, boucher, demeurant à Strasbourg, département du Bas-Rhin;

7.o Le sieur Kuhlmann (Jean-Michel), né le 25 mars 1794 à Dettingen, royaume de Wurtemberg, boulanger à Strasbourg, département du Bas-Rhin;

8. Le sieur Dinst (Pierre), né le 10 octobre 1794 à Hoccheimsur-le-Mein, ancien département du Mont-Tonnerre, brasseur à Strasbourg, département du Bas-Rhin ;

9.o Le sieur Blaha (Guillaume-Henri ), né le 10 juillet 1796 à Blansko en Moravie, pharmacien à Strasbourg, département du Bas-Rhin;

10. Le sieur Beringer (François Joseph), né le 10 mai 1794 à Bernau, grand-duché de Bade, marchand à Strasbourg, département du Bas-Rhin;

11. Le sieur Delefils (Anto-ne-Melchior-Auguste-Sébastien), ré le 30 nivose an X [20 janvier 1802] à Dellemont, commune separée du département du Haut-Rhin, demeurant à Strasbourg, département du Bas-Rhin. (Saint-Cloud, 13 Juillet 1825.)

N° 1195

ORDONNANCE DU ROI qui autorise le trésorier de la fabrique de l'église de Sainte-Ségolène de Metz (Moselle) à acquérir, au nom de cet établissement, une maison estimée 1925 francs, attenant à cette église et appartenant aux sieur et dame de Saint-Blaize, moyennant une rente annuelle et viagère

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