BELGIQUE, ARGENTINE, BOLIVIE, BRÉSIL, CHILI, Adhésion de la Belgique au traité concernant la protection Moniteur Belge du 17 septembre 1903. Ministère des affaires étrangères. Adhésion de la Belgique au traité concernant la protection de la propriété littéraire et artistique conclu à Montevideo le 11 janvier 1889 entre divers Etats de l'Amérique du Sud. Le Gouvernement belge a adhéré au traité concernant la propriété littéraire et artistique conclu à Montevideo le 11 janvier 1889 entre divers Etats de l'Amérique du Sud.**) Cette adhésion ne produira ses effets qu'à l'égard de la République Argentine et de la République du Paraguay, dont les Gouvernements l'ont acceptée par des décrets datés respectivement du 1er et du 22 juin 1903. Le texte du traité se trouve reproduit ci-après en traduction. Traité concernant la propriété littéraire et artistique. S. E. le Président de la République Argentine; S. E. le Président de la République de Bolivie; S. M. l'Empereur du Brésil: S. E. le Président de la République du Chili; S. E. le Président de la République du Paraguay; S. E. le Président de la République du Pérou et S. E. le Président de la République Orientale de l'Uruguay sont convenus de conclure un traité concernant la propriété littéraire et artistique, par l'entremise de Leurs plénipotentiaires, réunis en Congrès dans la ville de Montevideo sur l'initiative des Gouvernements des Républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay, et se sont fait représenter: *) V. N. R. G. 20 s. XVIII. 418. ** Le traité dont il s'agit n'a pas été mis en vigueur entre tous les Etats qui Font signé; il est appliqué seulement entre la République Argentine, le Paraguay, le Pérou et la République Orientale de l'Uruguay: les autres Etats signataires n'ont pas ratifié l'acte du 11 janvier 1889. S. E. le Président de la République Argentine, Par M. le Docteur Don Roque Saenz Peña, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire dans la République Orientale de l'Uruguay, et par M. le Docteur Don Manuel Quintana, Académicien de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'Université de Buenos-Ayres; S. E. le Président de la Républiqne de Bolivie, Par M. le Docteur Don Santiago Vaca-Guzman, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire dans la République Argentine; S. M. l'Empereur du Brésil, Par M. le Docteur Domingos de Andrade Figueira, Conseiller d'Etat et Député à l'Assemblée générale législative; S. E. le Président de la République du Chili, Par M. Guillermo Matta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire dans les Républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay, et par M. Belisario Prats, Ministre de la Cour suprême de Justice; S. E. le Président de la République du Paraguay, Par M. le Docteur Don Benjamin Aceval, et par M. le Docteur Don José Z. Caminos; S. E. le Président de la République du Pérou, Par M. le Docteur Don Cesareo Chacaltana, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire dans les Républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay, et par M. le Docteur Don Manuel Maria Galvez, Procureur de la Cour suprême de Justice; S. E. le Président de la République Orientale de l'Uruguay, Par M. le Docteur Don Ildefonso Garcia Lagos, Ministre, Secrétaire d'Etat au Département des Relations extérieures, et par M. le Docteur Don Gonzalo Ramirez, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire dans la République Argentine; Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, et après les conférences et les discussions de circonstance, sont convenus des stipulations suivantes: Art. 1er. Les Etats signataires s'engagent à reconnaître et à protéger les droits de propriété littéraire et artistique, conformément aux stipulations du présent Traité. Art. 2. L'auteur de toute œuvre littéraire ou artistique et ses successeurs jouiront, dans les Etats signataires, des droits que leur accorde la loi de l'Etat où aura lieu la première publication ou production de cette œuvre. Art. 3. Le droit de propriété d'une œuvre littéraire ou artistique comprend pour l'auteur la faculté d'en disposer, de la publier, de l'aliéner, de la traduire ou d'en autoriser la traduction, et de la reproduire sous n'importe quelle forme. Art. 4. Aucun Etat ne sera obligé à reconnaître le droit de propriété littéraire ou artitstique pour une durée plus longue que celle fixée pour les auteurs qui y obtiennent ce droit. Cette durée pourra être limitée à celle accordée dans le pays d'origine, si elle était moindre. Art. 5. L'expression œuvres littéraires ou artistiques" comprend les livres, les brochures et tous autres écrits; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les couvres chorégraphiques, les compositions musicales avec ou sans paroles; les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures; les œuvres photographiques, les lithographies, les cartes géographiques, les plans, croquis et travaux plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général, et enfin toute production du domaine littéraire ou artistique qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction. Art. 6. Les traducteurs des ouvrages sur lesquels le droit de propriété garanti n'existera pas, ou sera éteint, jouiront, à l'égard de leurs traductions, des droits déclarés dans l'article 3, mais il ne pourront s'opposer à la publication d'autres traductions du même ouvrage. Art. 7. Les articles de journaux pourront être reproduits, pourvu que la publication d'où ils sont tirés soit citée. Sont exceptés les articles traitant d'art et de science et dont la reproduction aura été défendue expréssement par leurs auteurs. Art. 8. Peuvent être publiés dans la presse périodique, sans nécessité d'aucune autorisation, les discours prononcés ou lus dans les assemblées délibérantes, devant les tribunaux de justice ou dans les réunions publiques. Art. 9. Sont considérées comme reproductions illicites, les appropriations indirectes d'une œuvre littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers tels que adaptations, arrangements, etc., lorsqu'elles ne sont que des reproductions de cette œuvre, sans présenter le caractère d'une œuvre originale. Art. 10. Les droits d'auteur seront reconnus, sauf preuve du contraire, en faveur des personnes dont les noms ou pseudonymes seront indiqués sur l'œuvre littéraire ou artistique. Si les auteurs veulent réserver le secret de leur nom, les éditeurs doivent faire connaître que c'est à eux qu'appartiennent les droits d'auteur. Art. 11. Les responsabilités qu'encourront ceux qui usurperont le droit de propriété littéraire ou artistique seront établies devant les tribunaux et régies par les lois du pays où la fraude aura été commise. Art. 12. La reconnaissance du droit de propriété des œuvres littéraires ou artistiques ne prive pas les Etats signataires de la faculté de prohiber, conformément à leurs lois, la reproduction, publication, circulation, repré sentation et exposition de celles des œuvres qui seraient considérées comme contraires à la morale ou aux bonnes mœurs. Art. 13. Il n'est pas indispensable, pour la mise en vigueur de ce traité, que la ratification de la part des nations signataires en soit simultanée. Celle qui l'approuvera le notifiera aux Gouvernements des Républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay, pour qu'ils le portent à la connaissance des autres nations contractantes. Ce procédé tiendra lieu d'échange de ratifications. Art. 14. L'échange effectué dans la forme indiquée à l'article précédent, le présent traité restera en vigueur pour un temps indéfini. Art. 15. Si une des nations signataires croit utile de se délier du traité, ou d'y introduire des modifications, elle en avisera les autres, mais elle ne sera déliée que deux ans après la dénonciation, terme dans lequel on tâchera d'arriver à un nouvel accord. Art. 16. L'article 13 peut être étendu aux nations qui, n'ayant pas pris part au Congrès, désireraient adhérer au présent traité. En foi de quoi les Plénipotentiaires des Etats mentionnés l'ont signé et scellé au nombre de sept exemplaires, à Montevideo, le onze du mois de janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf. |