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2.

FRANCE, SUISSE.

Convention ayant pour but la délimitation de la partie de la frontière comprise entre le mont Dolent et le lac Léman; signée à Paris le 10 juin 1891.*)

Eidgenössische amtliche Sammlung. Neue Folge. Band XIX.

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de la République française, der französischen Republik, ayant reconnu l'utilité d'une vérifiüberzeugt von dem Nutzen einer cation et d'un bornage nouveau de Grenzbereinigung und neuen Verla partie de la frontière franco-suisse marchung des zwischen dem Montcomprise entre le mont Dolent et le Dolent und dem Genfer See liegenden lac Léman, afin d'éviter le retour Teiles der französisch-schweizerischen des difficultés causées par le renver- Grenze, behufs Vermeidung neuer sement, la détérioration et la dis- Schwierigkeiten, welche durch das parition des bornes, ou par d'autres Umstürzen, Verwittern und Vercauses, et ayant fait procéder aux schwinden der Grenzsteine oder aus études préliminaires indispensables, anderen Ursachen entstehen können, ont résolu de consacrer par une convention les résultats de ces travaux.

A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral Suisse: M. Charles-Edouard Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris, et

Le Président

de la République française: M. Alexander Ribot, député, ministre des affaires étrangères de la République française,

und nach Vornahme der notwendigen vorgängigen Untersuchungen, haben beschlossen, die Ergebnisse dieser Arbeiten durch eine Übereinkunft als gültig zu erklären.

Zu diesem Zwecke haben sie zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der schweiz. Bundesrat: Herrn Karl Eduard Lardy, ausserordentlichen Gssandten und bevollmächtigten Minister der Schweiz in Paris, und

Der Präsident

der französischen Republik: Herrn Alexander Ribot, Abgeordneten und Minister des Auswärtigen,

*) Les ratifications ont été échangées le 20 juin 1900.

lesquels, après s'être communiqué | welche nach gegenseitiger Mitteilung leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés ihrer, in guter und richtiger Form en bonne et due forme, sont convenus befundenen Vollmachten, folgende des articles suivants: Artikel unter sich vereinbart haben:

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Le tracé ainsi déterminé fixe Die so bestimmte Grenzlinie beégalement les limites des propriétés zeichnet auch überall, da die Grenzen soit communales, soit particulières, des Gemeinde- oder Privateigentums, partout où ces limites étaient, jusqu'à wo diese Grenzen bis jetzt mit der ce jour, formées par la frontière politischen Grenze zwischen beiden politique entre les deux Etats, bien Staaten zusammenfielen, wobei jedoch entendu sans préjudice du droit, pour den Gemeinden und Privaten das les communes et les particuliers pro- Recht vorbehalten bleiben soll, diese priétaires, de modifier ultérieurement, Eigentumsgrenzen durch neue Ab en droit privé, ces limites par des machungen privatrechtlich abzuändern. transactions nouvelles.

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die

Il n'est dérogé en rien par la Die vorliegende Übereinkunft beprésente convention aux servitudes, einträchtigt in keiner Weise droits et usages qui pourraient Servituten, Rechte und Niessbräuche, légitimement exister sur toute l'étendue welche auf der ganzen Ausdehnung de la frontière et qui n'auraient pas der Grenze in gesetzlicher Weise été expressément visés dans la bestehen und nicht in der hier beidescription ci-annexée. liegenden Beschreibung ausdrücklich bezeichnet sind.

Art. 4.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. Après l'échange des ratifications, des commissaires des deux gouvernements procéderont à l'abornement de la frontière, conformément à la description ci-annexée. Ils dresseront un procès-verbal de délimitation auquel seront annexés des tableaux d'abornement et des plans détaillés.

Art. 4.

Die vorliegende Übereinkunft ist zu ratifizieren und die Ratifikationen sollen baldmöglichst in Paris ausgewechselt werden.*) Nach der Auswechslung der Ratifikationen werden Kommissäre der beiden Regierungen nach Massgabe der hier beigefügten Beschreibung das Setzen der Grenzsteine vornehmen. Sie werden über die Grenzbereinigung ein Protokoll aufnehmen, welchem Tabellen über

*) Die Auswechslung hat am 20. Juni 1900 stattgefunden.

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La présente convention sortira son Die vorliegende Übereinkunft tritt plein effet après que le procès-verbal vollständig in Kraft, nachdem das de délimitation prévu à l'article 4 in Art. 4 hiervor vorgesehene Grenzci-dessus et qui aura même force et bereinigungsprotokoll, welches die valeur que s'il était inséré dans la gleiche Gültigkeit haben soll, wie convention elle-même, aura été wenn es einen Teil der Übereinkunft approuvé par les deux gouvernements. selbst bilden würde, von beiden

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Paris, le 10 juin 1891.

(L. S.) sig. Lardy.

(L. S.) sig. Ribot.

Regierungen genehmigt sein wird. *)

Zur Beurkundung dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten die vorliegende Übereinkunft unterzeichnet und derselben ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen in doppelter Ausfertigung in Paris den 10. Juni 1891. (L. S.) sig. Lardy. (L. S.) sig. Ribot.

3.

GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE.

Echange de notes relativement à leurs intérêts respectifs en matière de chemins de fer en Chine.

Le Comte Mouravieff, ministre des Affaires étrangères de l'Empire de Russie, à Sir C. Scott, ambassadeur de la GrandeBretagne à Saint-Pétersbourg.

Le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Russie dûment autorisé à cet effet, a l'honneur de faire à son Excellence Sir Charles Scott, Ambassadeur Britannique, la déclaration suivante:

*) Das Protokoll wurde genehmigt vom Bundesrat am 21. November 1902, von der französischen Regierung am 22. November 1902.

La Russie et la Grande-Bretagne, animées du sincère désir d'éviter en Chine toute cause de conflits dans les questions où leurs intérêts se rencontrent et prenant en considération la gravitation économique et géographique de certaines parties de cet Empire, sont convenues de ce qui suit:

1. La Russie s'engage à ne pas réclamer pour son compte et en faveur de sujets Russes ou autres des Concessions quelconques de chemins de fer dans le bassin du Yang-tzé et à ne pas contrecarrer directement ou indirectement dans cette région les demandes de Concessions de chemins de fer, appuyées par le Gouvernement Britannique.

2. La Grande-Bretagne, de son côté, s'engage à ne pas réclamer pour son compte et en faveur de sujets Britanniques ou autres des Concessions quelconques de chemins de fer au nord du Grand Mur de Chine et à ne pas contrecarrer directement ou indirectement dans cette région les demandes de Concessions de chemins de fer, appuyées par le Gouvernement Russe.

Les deux parties Contractantes, n'ayant nullement en vue de porter une atteinte quelconque aux droits souverains de la Chine, ainsi qu'aux Traités existants, ne manqueront pas de faire part au Gouvernement Chinois du présent arrangement qui en écartant toute cause de complication entre elles, est de nature à consolider la paix dans l'Extrême-Orient et à servir aux intérêts primordiaux de la Chine elle-même.

Le Soussigné, etc.

(Signé)

Saint-Pétersbourg, le 16-28 avril 1899.

Comte Mouravieff.

(Le même jour, Sir C. Scott a signé une déclaration identique en anglais.)

Ces déclarations ont été accompagnées de la communication suivante:

Le Comte Mouravieff à Sir C. Scott.

Pour compléter les notes échangées aujourd'hui concernant la répartition des sphères de Concessions et d'exploitation des chemins de fer en Chine, il a été convenu de consigner dans la présente note additionnelle l'accord survenu au sujet de la ligne Shangaïkuan-Newchwang, pour la construction de laquelle un emprunt a déjà été contracté par le Gouvernement Chinois à la Banque de Shanghai Hong Kong, agissant au nom de la British and Chinese Corporation".

"

L'arrangement général, établi par les notes précitées, ne portera aucune atteinte aux droits acquis en vertu du Contrat de l'emprunt susdit, et il sera loisible au Gouvernement Chinois de nommer tant un ingénieur Anglais qu'un comptable Européen pour surveiller la construction de la ligne de chemin de fer en question et la dépense des sommes y affectées. Mais il reste bien entendu que ce fait ne saurait constituer un droit de propriété ou de contrôle étranger et que la ligne en question doit rester

Chinoise, soumise au contrôle du Gouvernement Chinois et ne pourra être engagée ou aliénée à une Compagnie non Chinoise.

Pour ce qui est de l'embranchement, se dirigeant de Siaoheïchan à Sinminting outre les restrictions susdites il a été convenu qu'il sera construit par la Chine elle-même, qui pourra admettre des ingénieurs Européens pas nécessairement anglais pour l'inspecter périodiquement,

vérifier et certifier que les travaux sont dûment exécutés.

Le présent Accord spécial ne saurait, naturellement, entraver d'aucune façon le droit du Gouvernement Russe d'appuyer, s'il le juge opportun, les demandes de sujets ou établissements Russes, relatives à des Concessions de chemins de fer qui partant de la ligne principale de Mandchourie et le dirigeant au sud-ouest, traverseraient la région où sera construite la ligne Chinoise aboutissant à Sinminting et Newchwang.

Le Soussigné, etc.

(Signé)

Saint-Péterbourg, le 16 (28) avril 1899.

Comte Mouravieff.

(Sir C. Scott a écrit une lettre identique au Comte Mouravieff.)

4.

BELGIQUE, CHILI.

Convention d'extradition; signée à Santiago du Chili le 29 mai 1899.*)

Moniteur belge du 20 février 1904.

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de la République du Chili, ayant résolu de commun accord, de conclure une convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Joseph Wolters, Chargé d'Affaires de Belgique au Chili, et Son Excellence le Président de la République du Chili, M. Ventura Blanco Viel, Ministre des Relations Extérieures; lesquels Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme convenus des articles suivants:

Article 1er

s'engagent à se

Le Gouvernement belge et le Gouvernement chilien livrer réciproquement les individus qui, accusés ou condamnés dans l'un des deux pays comme auteurs ou complices de l'un des délits énumérés ci-dessous, se seraient réfugiés dans l'autre:

*) L'échange des ratifications a eu lien à Santiago du Chili le 14 janvier 1904.

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