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et juste ne respectera et ne protégera aucun principe avec plus de sollicitude, que le principe de la foi religieuse, cette source intarissable de tout ce qu'il y a de noble et de consolant dans l'existence, cette source de dévouement et d'héroïsme qui se sacrifie pour la patrie.

L'histoire et la vie publique ont pris sous leur protection ces particularités de la nature, du langage, du caractère et de la croyance religieuse, elles les ont développées et cultivées durant des siècles. A la faveur de l'indépendance et de l'égalité des cantons, les peuples de la Suisse se sont pénétrés de ce caractère propre, ils s'y sont de plus en plus identifiés et ils y ont trouvé leur bonheur. Et cette source de félicité devrait être troublée ou même détruite pour faire place à un état de choses que la nation a connu déjà une fois, mais pour le maudire ?

N'y aurait-il pour rapprocher les Etats de la Confédération par une alliance forte, d'autre moyen que la ruine de leur indépendance et de leur égalité cantonale? L'histoire de la Suisse nous indique un moyen éprouvé, c'est l'estime et la fidélité mutuelles. Combien n'y a-t-il pas de motifs que recommandent cette estime et cette fidélité? Que les grands cantons se rappellent qu'ils doivent leur liberté et leur indépendance aux petits. D'un autre côté, la justice veut que le fort respecte le droit du faible et fasse consister sa véritable grandeur dans la justice avant tout et envers tous. Et la fidélité, n'a-telle pas été promise, renouvelée et confirmée à perpétuite dans mille et mille documents qui sont conservés dans les archives de tous les cantons? Cette fidélité attestée et scellée par des actes vivait au milieu des Confédérés, présidait à leurs conseils, se manifestait à chaque danger; ce fut elle qui rendit la Confédération une, forte et invincible. Mais cette fidélité n'est pas le fruit d'une unité politique. Si dans les questions d'existence publique, le grand canton ne met dans la balance que l'étendue de son territoire et sa population pour faire sentir sa supériorité au canton plus petit mais ayant les mêmes droits, il le fera bien davantage encore, s'il peut légalement l'emporter sur le petit canton par le nombre des voix. Car l'unique obstacle qui pourrait l'empêcher de faire usage de sa force, serait alors écarté.

Mais il est avant tous les autres un motif, et fût-il seul, qui devrait empêcher les Confédérés de toucher à la base du pacte fédéral actuel, l'indépendance et l'égalité des droits des cantons. La liberté politique est le joyau le plus précieux de la Suisse. Pour le conserver, nos ancêtres ont couru intrépidement au combat et à la mort. Leur héritage est notre gloire, notre orgueil. Mais le jour où l'égalité des cantons cessera, cette liberté politique marchera à sa ruine. L'indépendance et l'égalité des cantons sont les seuls obstacles à ce qu'un canton ou une autorité quelconque soient investis d'un pouvoir dangereux. Mais dès le moment où la population formera la base de la représentation au sein de l'autorité fédérale suprême, il se trouvera

facilement 2 ou 3 cantons pour dominer tous les autres. On n'en restera pas là; la nature et le cours des choses, et les leçons de l'histoire nous l'apprennent, les autorités centrales étendront de plus en plus le cercle de leurs attributions, le pouvoir se concentrera, et après tous les attentats qui dans les républiques ont toujours et partout marché à la suite de pareilles tendances, il finira par mettre aux pieds et sous le sceptre de fer d'un parvenu, la liberté des populations.

Chers et fidéles confédérés! que la Providence veuille dans sa bonté nous préserver longtemps encore d'un pareil deshonneur. Nous sommes réunis aujourd'hui pour jurer une fidélité inviolable au Pacte Fédéral du 7 Août, 1815. Il renferme les gages de la liberté; sachons ramener à leur valeur les théories nouvelles, et mettant de côté la recherche des formes extérieures, aspirons toujours davantage à l'esprit vivant, à l'antique fidélité de l'alliance Suisse. Faisons ensorte que la fidélité fédérale, libre don de nos cœurs, préside intacte au milieu de nous, et montrons-nous les dignes fils de nos aïeux qui se distinguèrent par l'amour de la liberté et de la justice, ainsi que par une fidélité inébranlable, et qui furent unis, grands et glorieux.

En vous invitant, très-honorés Messieurs, chers et fidèles confédérés, à prêter le serment fédéral, je déclare ouverte la Diète ordinaire de l'année 1844.

CONSTANTIN SIEGWART MULLER.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le Royaume de Suède et de Norwège.—Signéeà Bruxelles, le 28 Octobre, 1843.

[Ratifiée par S. M. le Roi des Belges le 18 Décembre, et par S. M. le Roi de Suède et de Norwège, le 18 Novembre, 1843. L'échange des Ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 29 Janvier, 1844.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, désirant, de commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs Pleins Pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Lieutenant-Général Comte Goblet d'Alviella, son Aide-deCamp, Officer de son Ordre, Grand' Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur, décoré de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie de la 2de

Classe, décoré de la Croix de 3me Classe de l'Ordre Militaire de Guillaume, Inspecteur-Général des Fortifications et du Corps du Génie, son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège,

Le Sieur Axel, Baron de Wahrendorff, son Chambellan et Chargé d'Affaires près la Cour de Sa Majesté le Roi des Belges, Chevalier de l'Ordre de l'Etoile Polaire, Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur de France, et de l'Ordre de Léopold de Belgique.

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège s'engagent à se livrer reciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Suède et de Norwège en Belgique, ou de Belgique en Suède ou en Norwège, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits, ci-après énumérés, savoir :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2° Incendie;

3° Faux en écriture, y compris la contre-façon de billets de banque et effets publics;

4° Fausse monnaie;

5° Faux témoignage;

6° Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7° Banqueroute frauduleuse.

La réclamation ne pourra émaner que du Gouvernement du pays par lequel l'extradition est demandée.

II. Chacun des Gouvernements contractants entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'Article précédent.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi où se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production en original, ou en expédition authentique, d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant, et accompagné d'un exposé des circonstances du délit.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement, dans les 3 pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté s'il ne reçoit notification d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, tel qu'il est spécifié dans l'Article IV, dans le terme de 3 mois après que l'arrestation a eu lieu.

VI. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se

trouve.

VII. Les individus dont l'extradition aura été accordée seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le Consul accrédité par le Gouvernement réclamant.

Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux frais du Gouvernement qui a obtenu l'extradition.

Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés, resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.

VIII. Il est expressément stipulé que, dans aucun cas, l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra être poursuivi ou puni, dans le pays réclamant, pour aucun délit politique, antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la presente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de 3 mois, ou bien qu'il y retourne de

nouveau.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après que publication de son contenu aura été faite dans le journal officiel des 3 pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements contractants; elle sera ratifiée et les Ratifications en seront échangées dans le délai de 3 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège avons signé la présente Convention et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Bruxelles, le 28 jour du mois d'Octobre, 1843.

(L.S.) COMTE GOBLET.

(L.S.) WAHRENDORFF.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre le Danemark et la Sardaigne.-Signéeà Paris, le 14 Août, 1843.

[Les Ratifications ont été échangées à Paris, le 20 Décembre, 1843.]

SA Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, animés du désir de faciliter et d'étendre les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, et de consolider pour tous les Etats Sardes les bons rapports établis entre le Danemark et la République de Gènes par le Traité du 30 Juillet, 1789, ont déterminé de stipuler un Traité de Navigation et de Commerce qui, basé sur le principe d'une parfaite réciprocité, procure à l'un et à l'autre Etat de solides avantages. Et à cet effet. Ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Danemark le Sieur Joseph Albert Frédéric de Kosf, Commandeur de son Ordre du Danebrog et décoré de la Croix d'Argent du même Ordre, Chevalier de l'Ordre de Léopold, son Chambellan et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Français; et

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Marquis Antoine Brignole Sale, Chevalier Grand Cordon de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Chevalier Grand Croix des Ordres de St. Joseph de Toscane, et de St. Stanislaus de Russie, Chevalier de l'Aigle Blanc de Pologne, son Ministre d'Etat et Ambassadeur auprès de Sa Majesté le Roi des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, son convenus des Articles suivants :

ART. I. Les navires Danois arrivant chargés ou sur lest dans les ports du Royaume de Sardaigne, et réciproquement les navires Sardes arrivant chargés ou sur lest dans les ports du Royaume de Danemark, y seront traités, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, sur le même pied que les navires nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de phare, de pilotage, de bâlisage, de quai, de port, de péage, de quarantaine, d'expéditions et autres, et généralement pour tous les droits ou charges quelconques qui affectent le navire, soit que ces droits soient perçus au profit de la Couronne, soit qu'ils le soient au profit des autorités locales, d'établissements publics ou particuliers, ou de corporations.

.II. Les navires Danois et réciproquement les navires Sardes ne pourront profiter des immunités et avantages qui leur sont respectivement assurés par le présent Traité qu'autant qu'ils se trouveront munis de papiers et certificats exigés par les réglements existants dans chacun des 2 pays, pour constater leur nationalité. Et dans ce but les Hautes Parties Contractantes se communiqueront ces divers documents d'une manière claire et précise dans le moindre délai possible, se

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