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LXI.

1843, 28 août.

TURIN

Traité de Navigation et de Commerce

entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi des Français.

Charles Albert, par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem; Duc de Savoie, de Gènes, de Monferrat, d'Aoste, de Chablais, de Genevois et de Plaisance; Prince de Piémont et d'Oneille; Marquis d'Italie, de Saluces, d'Ivrée, de Suse, de Ceva, du Maro, d'Oristan, de Césane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genève, de Nice, de Tende, de Romont, d'Asti, d'Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio ; Baron de Vaud et de Faucigny; Seigneur de Verceil, de Pignerol, de Tarantaise, de Lumelline et de la vallée de Sesia, etc. etc. etc.

À tous ceux qui les présentes verront, salut.

Ayant vu et examiné le Traité de navigation et de commerce, avec les deux articles additionnels, conclus et signés à Turin le 28 du mois d'août dernier, en vertu de Nos pleinspouvoirs, par le Comte Solar de la Marguerite, Notre Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, et par le Marquis de Dalmatie, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Français, également muni de pleinspouvoirs spéciaux, desquels Traité et articles additionnels la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français, désirant faciliter et étendre, d'une manière réciproquement avantageuse, les relations commerciales et maritimes entre les deux pays, sont convenus, dans ce but, d'entrer en négociation, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de Son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Étienne de Hongrie, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand, Chevalier de l'Ordre du Christ, Grand-Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane, de Léopold Belge et de l'Ordre du Saveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de l'Étoile Polaire de Suède, Sénateur et Grand-Croix de l'Ordre S. et A. Constantinien de Saint Georges de Parme, Son Premier Secrétaire d'État des affaires étrangères, Notaire de la Couronne et Sur-Intendant Général des Postes, et

Sa Majesté le Roi des Français, le Marquis Napoléon Hector Soult de Dalmatie, Commandeur de la Légion d'Honneur et de l'Ordre de l'Étoile Polaire de Suède, Membre de la Chambre des Députés, Son Ambassadeur près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

I.

Les navires Sardes arrivant dans les ports du Royaume de France, et réciproquement les navires Français arrivant dans les ports du Royaume de Sardaigne, seront traités, dans les deux pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur

sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage et autres charges qui pèsent sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit, que ces droits soient perçus par l'État, les provinces, les communes etc., ou qu'ils le soient par des établissemens publics ou corporations quelconques.

II.

La nationalité des bâtimens sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et réglemens particuliers à chaque État, au mode titres et patentes délivrés, par les Autorités compétentes, aux capitaines ou patrons.

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En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou hâvres de l'un des deux États, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre État, l'intention des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtimens soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

IV.

Les bâtimens des deux États pourront décharger, en totalité ou en partie seulement, leur cargaison dans l'un des ports des États de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, selon que le capitaine, le patron, le propriétaire, ou telle autre personne, qui serait dûment autorisée dans le port à agir

dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison, le jugeront convenable, et se rendre ensuite, avec le reste de leur cargaison, dans les autres ports du même État.

Ils pourront également, lorsqu'ils seront en charge, compléter leur cargaison successivement dans les ports du même État, pourvu qu'ils ne se livrent alors à aucune autre opération de commerce que celle du chargement.

V.

Il est expressément entendu que les articles précédens ne sont point applicables,

1.o À la navigation de côte ou de cabotage, qui demeure réservée au pavillon national dans les États respectifs;

2.o À la législation particulière qui régit la navigation des colonies appartenant à l'un ou à l'autre État, et qui demeure également réservée.

VI.

Les capitaines et patrons de bâtimens Sardes et Français seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront en conséquence librement se servir, soit de leurs Consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Code de commerce Sarde, et par le Code de commerce Français, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

VII.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les Consuls respectifs dans les deux pays. Ces navires ou leurs parties et débris, leurs agrès, et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, seront consignés auxdits Consuls, de même que tous les papiers trouvés à bord.

Les Autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Viceconsuls, les Autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit, ni frais de douane, jusqu'au moment de leur admission à la con

sommation intérieure.

Il ne sera exigé, soit du Consul, soit des propriétaires ou ayant droit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété, et la taxe du sauvetage qui serait également payée, en pareille circonstance, par un bâtiment national.

VIII.

Tout navire de commerce Sarde, entrant en relâche forcée dans un port de France, ou des possessions françaises dans le Nord de l'Afrique, et tout navire de commerce Français, entrant en relâche forcée dans un port de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, y seront exempts de tout droit de port ou de navigation

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