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quant à la navigation de l'un et de l'autre Royaume par l'abolition réciproque de tous droits différentiels perçus sur la cocque des navires d'une des deux Nations dans les ports de l'autre, soit à titre de droit de tonnage, soit à titre de droit de pilotage, de balisage, de phare et de quai, et d'autres de même nature, ont jugé convenable de conclure dans ce but une con

vention.

Ils ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir Sa Majesté le Roi de Sardaigne le Comte Joseph Nomis de Pollon, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Colonel à l'État-Major général, Commandeur de l'Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, etc. etc., et

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sicur Sylvain Van de Weyer, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Officier de l'Ordre de Léopold, GrandCroix de la Tour et de l'Épée, Grand-Croix de l'Ordre d'Ernest de Saxe, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, décoré de la Croix de Fer, etc. etc.;

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en due forme, sont convenus des articles suivans:

I.

À partir de la date du présent traité, des navines Sardes qui arriveront chargés ou sur lest dans les ports de la Belgique, et respectivement les navires Belges dans les ports du Royaume de Sardaigne, seront traités dans les deux pays, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtimens nationaux pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, et généralement pour tous les droits de navigation quelconques qui af

fectent le navire, que ces droits soient perçus par l'État, les provinces, les communes, etc., ou qu'ils le soient par des établissemens publics, ou corporation quelconque.

II.

Seront considérés comme navires Sardes et Belges ceux qui naviguent avec des lettres de mer de leur Gouvernement, et qui seront possédés conformément aux lois et règlemens en vigueur dans leurs pays respectifs.

III.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou hâvres de l'un des deux États, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des deux Souverains étant que, sous ce rapport aussi, les bâtimens de l'un et de l'autre État soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

IV.

Les bâtimens de l'une des Hautes Parties contractantes, qui entreront dans les ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le Capitaine ou le propriétaire le désirera, et ils pourront librement quitter le port avec le reste.

ས.

Si quelques vaisseaux de guerre ou navires marchands viennent

,

à faire naufrage sur les côtes des États de l'autre des Hautes Parties contractantes, ces vaisseaux ou navires, ou toutes leurs parties ou débris, et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation ou sur celle de leurs agens à ce dûment autorisés; et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire ou d'agent sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en sera faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord des vaisseaux naufragés, seront remis au Consul Sarde ou Belge dans la juridiction duquel le naufrage aura eu lieu, et le Consul, les propriétaires ou les agens précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets, et en outre le droit de sauvetage, tel qu'il aurait dû être payé si un navire national aurait fait naufrage, et les effets et les marchandises sauvés du naufrage ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient déclarés pour la consommation intérieure.

VI.

La présente convention sera en vigueur pendant six ans à compter de la date de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des deux Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune de ces Parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des six ans susmentionnés, et il est convenu entre elles, qu'à l'expiration de douze mois après qu'une telle déclaration aura été faite par l'une des deux Hautes Parties contractantes à l'autre, la présente convention, et toutes les stipulations qui y seront renfermées, cesseront d'être obligatoires pour les deux Parties.

VII.

Les ratifications de la présente convention seront échangées dans l'espace de deux mois à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi du quoi, Nous Plénipotentiaires l'avons signée en double original, et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Londres le 10 du mois d'octobre 4838.

POLLON.

(L. S.)

VAN DE WEver.

(L. S.)

Nous ayant agréable la convention ci-dessus en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues, déclarons tant pour Nous, que pour Nos héritiers et successeurs qu'elle est approuvée, acceptée, ratifiée et confirmée, et par ces présentes signées de Notre main, et contresignées par le Comte Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de Notre Ordre Religieux et

Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre Américain d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre Pontifical du Christ, Notre Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, Nous l'acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, promettant en foi et parole de Roi de l'observer et de la faire observer inviolablement sans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

En foi et témoignage de quoi Nous avons fait mettre Notre sceau à ces présentes.

Donné à Turin le trentième jour du mois d'octobre l'an de grace mil-huit-cent-trente-huit, de Notre Règne le huitième.

CHARLES ALBERT

SOLAR DE LA MARGUERITE.

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