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lier, etc. Paris, Coignard, 1698, et n'oubliez pas cette maxime d'Italie : Sanctus est, oret pro nobis. Doctus est, doceat nos. Prudens est, regat nos.

Cas II. Alexis, religieux très-recommandable par sa piété et par sa doctrine, a été élu abbé d'un monastère d'un autre ordre, par les suffrages unanimes de tous les religieux vocaux; peut-il, sans dispense du pape, accepter cette dignité?

R. Ce religieux ne doit ni ne peut consentir sans dispense à l'élection qui a été faite de sa personne; parce qu'il est étroitement défendu à tout chapitre régulier de se choisir pour abbé cu supérieur, aucun religieux d'un autre ordre. Cette défense, qui fut d'abord faite par saint Grégoire le Grand, dans un concile romain de 601, a été confirmée en 1311 par Clément V dans le concile général de Vienne; voici ses paroles: Cum rationi non congruat, ut homines disparis professionis, vel habitus, simul in iisdem monasteriis socientur; prohibemus, ne religiosus aliquis in abbatem vel præfatum alterius religionis, vel habitus de cætero eligatur. Quod si secus actum exstiterit, sit eo ipso irritum et inane. Clément, 1, de Elect., lib. 1, tit. 3.

CAS III. Rainfroi, abbé régulier, ayant déposé, sans cause et de sa scule autorité. quatre prieurs conventuels, deux d'entre eux ont refusé d'acquiescer à leur déposition. L'ont-ils pu sans pécher contre l'obéissance?

R. Il y a deux sortes de prieurs conventuels. Les uns sont élus par le chapitre régulier, et ensuite confirmés par l'abbé. Les autres, que Fagnan appelle priores manuales, sont seulement commis par l'abbé, pour avoir soin de gouverner quelques communautés peu considérables. Les prieurs du premier genre ne peuvent être déposés de leur charge par la seule autorité de l'abbé ad nutum, sans cause légitime, et sans qu'on observe les formalités requises en tel cas par les constitutions de l'ordre. C'est ce qu'enseigne Alexandre III, cap. 1, de statu Monach., où il parle ainsi : Priores, cum in ecclesiis conventualibus per electionem capitulorum suorum canonice fuerint instituti, nisi pro manifesta et rationabili causa non mutentur : videlicet, si fuerint dilapidatores, incontinenter vixerint..... aut si etiam pro necessitale majoris officii de consilio fratrum fuerint transferendi. Il faut dire tout le contraire des prieurs du second rang, alii priores, dit la Glose sur le texte que nous avons cité, qui per electionem canonicam non creantur, ad voluntatem abbatum suorum removentur. Et c'est ainsi que le décida la sacrée congrégation, le 7 mars 1650, conformément à la décision de la rote du 16 mars 1584. Cependant un abbé doit être extrêmement attentif à ce que de telles dépositions ne causent aucun scandale au monastère, ni même à ceux qu'il juge à propos de déposer; puisqu'autrement il pécherait grièvement contre le précepte de

la charité.

CAS IV. Dominique, abbé régulier, a nommé Fabien, prêtre séculier, à une cure qui

dépend de son abbaye, sans avoir requis le consentement des religieux qui composent le chapitre du monastère. L'a-t-il pu faire validement ?

R. Il ne l'a pu faire, à moins qu'il n'y soit autorisé par un privilége spécial du saintsiége, où par une coutume légitimement prescrite. In præsentationibus prælatorum, dit Célestin, III, cap. 6, de his quæ fiunt, etc., lib. 3, tit. 10, intelligi debet, quod fiant de collegiorum suorum consensu, sine quo non obtinent firmitatem. Unde, si constilerit, conventus vel majoris et sanioris partis non adfuisse consensum, institutionem hujusmodi convenit evacuari, nisi ex antiqua el approet bala consuetudine vel concessa libertate”, aliqui eorum, probaverint commissi sibi collegii non debere in beneficiorum collationibus requiri consensum.

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Je crois cependant que Fabien peut garder son bénéfice, et en percevoir les fruits jusqu'à ce que sa nomination ait été cassée parce que ces mots convenit evacuari semblent demander une sentence, ou quelque chose d'équivalent.

CAS V. Benoit, obligé par les constitutions de son monastère de prendre l'avis des religieux vocaux lorsqu'il s'agit de recevoir les novices à la profession, en a admis un contre le sentiment de tous ses religieux qui n'ont osé s'y opposer. L'a-t-il pu faire en conscience?

R. Nous estimons contre Sylvestre, Félin, Azor, etc., que la réception de ce novice est nulle de plein droit, non à cause des raisons de Pontas, mais parce que Sixte V l'a ainsi réglé dans sa bulle, cum de omnibus, qui fait loi partout. Il fut lire sur celle matière Tamburini de jure Abbatum, tom. 11, disput. 6, quæst. 1, pag. 74 et suiv.

J'ajoute avec lui: 1 que la moitié des voix jointe à celle de l'abbé ou du provincial, suffit pour la validité de la profession; 2° que s'il n'y consent pas, la profession sera nulle quoique tous les autres y consentent; 3° qu'elle sera légitime s'il y consent avec un autre, quoique deux autres n'y consentent pas; 4° que comme les vocaux, hors le cas de bonne foi, pèchent en recevant un homme impropre à la religion, ils pèchent en excluant celui qui y est propre. Et même, en cas de mauvaise volonté évidente, l'abbé pourrait passer outre. Mais ce dernier article me paraît sujet à bien des inconvé

nients.

CAS VI. Mais si un abbé était en possession par un privilége spécial ou par une coutume légitimement prescrite, de recevoir les novices à la profession de sa seule autorité, le pourrait-il contre la disposition du droit commun qui n'attribue ce pouvoir à l'abbé que conjointement avec le chapitre du monastère ?

R. Il le pourrait absolument, et Boniface Vill le suppose quand il dit, cap. fin. de Regularib. Ší ad solum abbatem pertineat creatio monachorum, eo defuncto, nequivit monachus a conventu creari; d'où Barbosa tire cette conclusion: Ex hoc textu colliguns

doctores communiter, creationem monachorum spectare ad solum abbatem, quando religio habet ad hoc talem consuetudinem : c'està-dire lorsque cette coutume est légitimement prescrite par l'abbé. Mais il faut avouer qu'il serait beaucoup plus régulier et plus utile au bien de la religion qu'un abbé se départit de cet usage, étant à présumer que celui qui est admis par le consentement de l'abbé et des religieux capitulants, est plus sûrement appelé à la vie religieuse que celui qui y est reçu par le seul supérieur, qui peut souvent ou trop suivre son inclination, ou céder à des vues humaines, ou ignorer quel ques défauts du postulant.

CAS. VII. Philemon, religieux, ayant donné par emportement un soufflet à un prêtre séculier, à été absous par son abbé de l'excommunication qu'il a encourue par cette action. Est-il validement absous ?

R. Un abbé régulier peut bien absoudre un de ses religieux qui est tombé dans l'excommunication pour avoir frappé un autre religieux quel qu'il soit; mais il n'a pas ce pouvoir lorsque son religieux a frappé un clerc séculier : l'absolution de la censure étant réservée en ce cas à l'évêque diocésain du lieu où le fait s'est passé. C'est ce que la Glose in can. 5, dist. 90, prouve par un texte d'Innocent Ill, tiré du chap. 32, de sent.

excomm.

Voici ce texte que Pontas n'a pas rap porté Si vero claustralis aliquis in religio sam personam alterius claustri manus inje cerit violentas, per abbatem proprium et ejus qui passus est injuriam, absolvatur. Quod si clericum percusserit sæcularem, non nisi per apost. Sedem. ... absolutionis gratiam poterit promereri. D'où il suit, 1° qu'un abbé ne peut seul absoudre son religieux quand il a frappé le religieux d'un autre cloître ; 2 que quand il a frappé un ecclésiastique séculier, Innocent III veut qu'il ne puisso être absous que par le saint-siége. Mais cette disposition a été changée par Boniface VIII, cap. Religioso 21, eod. tit. in 6, et l'évêque peut absoudre un de ses ecclésiastiques qui

en a battu un au re.

CAS VIII. Joachim, abbé régulier d'un monastère dont le bien est commun à l'abbé et aux religieux, trouve qu'après avoir fourni à toutes les dépenses nécessaires de son abbaye, il lui reste ordinairement 2000 liv. à la fin de chaque année; peut-il en disposer de son chef comme il le juge à propos ?

R. Il ne le peut, parce qu'il n'est pas le maître des biens de son monas ère, mais seulement le dispensateur. D'où il suit qu'il se rend coupable du péché de propriété, s'il dispose des biens de son monastère en faveur de ses parents et de ses amis qui ne sont pas dans l'indigence. C'est ainsi que le décident Silvius, Major et Navarre. Il est donc obligé d'employer ce bien aux besoins du monastère et aux secours des pauvres.

CAS IX. Onésime a reçu la tonsure et les quatre mincurs de l'abbé régulier du monastère dont il est profès, après quoi il s'est présenté à l'évêque diocésain pour recevoir

le sous-diaconat. 1° A-t-il été validement ordonné par son abbé ? 2o L'évêque ne peut-il point l'ordonner de nouveau avant que de lui conférer l'ordre sacré qu'il demande ?

R. Quoique l'évêque soit le seul ministre ordinaire de la tonsure et des ordres, néanmoins le droit accorde à certains abbés réguliers qui sont prêtres et qui ont été solennellement bénis par l'évêque, le pouvoir de donner la tonsure et les mineurs, mais à leurs religieux et dans leurs monastères seulement, comme l'enseigne le concile de Trente, sess. 23, cap. 10, de Reformat. D'où il sut qu'Onésime a été légitimement ordonné si son abbé a un titre spécial pour cela, et qu'étant prêtre, il ait été solennellement béni par l'évêque. Et même un abbé que l'évêque a refusé par trois fois de bénir, peut donner ces mêmes ordres ainsi que l'a déclaré Alexandre III, cap. de Suppl. neglig. prælat., lib. 1, tit. 10, quoiqu'il soit alors plus sûr et plus convenable de prier le pape de commettre à cet effet un autre évêque.

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Cette dernière remarque est bonne, mais non nécessaire. On ne bénit point les abbés triennaux; il y en a cependant qui donnent la tonsure et les moindres. Voyez Tamburinus, tom. 11, disp. 2, quæst., 3, pag. 8.

CAS X. Chrysologue, Bernardin et bachelier en théologie, ayant été élu abbé d'un monastère éloigné, voudrait bien aller à Paris pour y faire sa licence et prendre le bonnet de docteur. Peut-il en conscience s'absenter deux ans de son abbaye pour ce sujet ?

R. Il ne le peut pas, parce que tous ceux qui ont des bénéfices ou des dignités à charge d'âmes sont indispensablement obligés à résider ainsi qu'il a été décidé par les conciles de Latran de l'an 1179, de Tene, etc. Or un abbé régulier est véritablement pasteur, puisqu'il est chargé du salut de ses religieux. H est donc tenu de résider dans son monastère comme un curé à résider dars sa paroisse.

CAS XI et XII. Aristarque, clerc tonsuré, âgé de trente ans, ayant été pourvu en com mende d'une abbaye, en a joui pais blement depuis cinq ans sans aucun dessein de recevoir les ordres sacrés. Etait-il obligé à se faire ordonner prêtre dans l'an à compter du jour de la date de ses Provisions, ou au moins de celui de sa prise de possession?

R. Il était véritablemet obligé à recevoir la prêtrise dans la première année qu'il a été pourvu de son abbaye, et cette obligation subsiste encore à présent, de sorte qu'il est tena d'y satisfaire incessamment ou de quitter son abbaye, à moins qu'il n'obtienne sur cela une dispense légitime du pape, du consentement du roi. La raison est que l'abbé commendataire et l'abbé régulier sont à cet égard astreints à la même loi. Cela se prouve 1° par ces paroles du concile de Poitiers, tenu en 1078 el rapportées au chap. 1 de Etate et qualit. præfic., lib. 1, tit. 14. Ut abbates, decani et præpositi, qui presbyteri non sunt, presbyteri fiant... quod si, aliqua justa causa prohibente, pres yteri.... esse non potuerint, prælationes amittant. 2° Par le concile pro

vincial de Rouen teau en 1581, sous le cardinal de Bourbon, dont voici le décret: Abbates et priores regulares, atque etiam exempti aul commendatarii, si ætatem præscriptam a jure ad suscipiendos sacros ordines altigerint; intra annum promoveantur: facultatesque de non promovendo, præterquam in casibus a jure expressis, concessæ ad annum tantum suffragentur. 3° Parce que le pape n'accorde les bulles aux abbés commeudataires que sous la condition expresse qu'ils se feront ordonner prêtres dans l'année, et que par conséquent ils ne peuvent y manquer sans pécher, à moins que le saint père ne les en dispense expressément. Ceci est conforme à l'art. 9 de l'ordonnance de Blois du mois de mai 1579.

Cependant un tel abbé n'est pas privé ipso facto de son bénéfice, parce que la condition de recevoir l'ordre de prêtrise dans l'an, insérée dans les bulles, n'est considérée que comme une clause comminatoire, vu que le pape n'y ajoute pas de décret irritant. C'est pourquoi il faut en pareil cas, pour faire vaquer un bénéfice, trois monitions canoniques faites avec un délai compétent, et qu'il intervienne ensuite un jugement dans les formes qui le déclare vacant. C'est ainsi qu'un simple clerc pourvu d'un bénéfice sacerdotal a lege ou a fundatione, et qui a né gligé pendant trois ans de se faire ordonner prêtre a droit, selon la jurisprudence qui s'observe en France, de se servir de la règle de pacificis possessoribus, contre un dévoluLaire et doit être maintenu contre lui après une possession triennale.

Cette secoude décision est certaine. La

première est contestée en France. Voyez le quatrième volume des Mémoires du Clergé, pag. 1000 et suiv.

CAS XIII. Athanase, diacre, pourvu en commende d'un prieuré conventuel, ayant négligé de se faire ordonner prêtre dans le temps prescrit, est-il obligé en conscience à la restitution des fruits qu'il en a perçus pendant deux ans ?

R. Quelques auteurs estiment qu'il n'y est pas tenu, pourvu qu'il ait récité tous les jours l'Office divin et qu'il ait pris soin du bien spirituel et temporel du monastère ; mais nous croyons le contraire. 1° Parce que la récitation du bréviaire ne doit être d'aucune considération à son égard, puisqu'il y était d'ailleurs tenu en qualité de diacre. 2 Parce que les soins qu'un commendataire prend du spirituel de son prieuré ne sont rien, et que ceux qu'il prend du tempore: sont très-peu de chose, les religieux étant les premiers à y veiller. 3° Parce qu'Athanase ne s'étant pas fait ordonner prêtre, comme il y était obligé, a privé les fondateurs et leurs successeurs du fruit du sacrifice qu'il était tenu d'offrir à Dieu pour le repos de leurs âmes.

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-Je crois que si ce prieur obéissait à la loi, qu'il réparât le tort qu'il a pu faire aux fondateurs, etc., il pourrait retenir une bonne partie des fruits de son bénéfice. S'il était dévoluté, comme il est arrivé plusieurs fois, il pourrait in pœnam delicti être condamné à la restitution du tout, selon la lettre et l'or donnance de Blois.

Voyez OBÉISSANCE, Cas 1, 3, 4, 5, e et 8... ABBESSE.

On entend par abbesse une religieuse préposée au gouvernement d'un monastère de filles. L'abbesse doit être élue en présence de l'évêque diocésain, ou de quelqu'un qui le représente.

Suivant le Concile de Trente, sess. 23 de Regular., une abbesse peut, à la rigueur, étre élue à l'âge de trente ans accomplis, et après cinq ans de profession: mais en France, selon l'art. IV de l'édit du mois de décembre 1606, les religieuses ne peuvent être pourvues d'abbayes et prieurés conventuels, qu'elles n'aient été dix ans auparavant professes, ou exercé un office claustral par six ans entiers, à moins que le roi ne déroge à la disposition de cello ordonnance.

Nulle abbesse ne peut posséder deux abbayes ensemble. La juridiction d'une abbesse est beaucoup plus limitée que ceile d'un abbé; car elle ne peut ni bénir ses religieuses, ni porter des censures; bien moins encore absoudre celles qui les ont encourues, n'ayant pas les clefs de l'Eglise qui sont celles de l'ordre el de juridiction, comme les ont les abbés; l'Eglise leur accorde néanmoins l'usage de quelque espèce de juridiction à l'égard de certaines choses, comme on le verra plus bas.

CAS 1. Euthalie, nommée par le roi à une abbaye dont les bulles sont expédiées à Rome, peut-elle, avant d'en avoir pris possession, donner l'habit à une novice?

R. Elle ne le peut en conscience, parce que n'étant pas véritablement abbesse avant que d'en avoir pris possession, elle n'a ni ne peut exercer aucune juridiction. Cela est si vrai que l'évêque même ne peut pas, en ce cas, donner l'habit de novice à une fille quile demande, encore que le monastère soit soumis à sa juridiction, parce qu'il n'a droit de recevoir une fille à la religion qu'après qu'elle a été reçue par la communauté; et qu'une maison sans chef ne peut être con

sidérée comme une véritable communauté.

CAS II. Adélaide, abbesse d'un monas ère de Saint-Benoît, où la coutume est que l'abbesse reçoive à l'oreille les suffrages pour l'admission ou l'exclusion de novices, est-elle obligée d'introduire le scrutin, qui est en usage dans toutes les autres maisons de son ordre ?

R. Elle n'y est pas tenue, 1 parce que ni sa règle, ni aucun canon ne lui en font une loi; 2 parce que c'est une maxime de droit, leg. 32, ff de legib., qu'inveterata consuetudo non immerito pro lege custoditur; 3° parce que si un abbé peut, en vertu de la coutume, admettre les religieux privativement à sa communauté, cap. fin. de regular., une ab

besse peut a fortiori n'user pas du scrutin.

CAS III. Frédegonde, abbesse d'un monas-

tère réformé, reçoit seule à la grille les vi-

sites de ses proches parents et de quelques

amis hors de soupçon. Le peut-elle sans pé-

ché, nonobstant les statuts de son ordre qui

le défendent?

R. Elle ne le peut, 1° parce que les con-

ciles lui défendent de parler seule même à
son supérieur, sed sub testimonio duarum
vel trium sororum, dit le second concile de
Séville. 2° Parce qu'elle doit être la première
à accomplir ce qu'elle doit faire accomplir
par les autres, et que son mauvais exemple
ne manquerait pas d'occasionner bien des
murmures et du relâchement.

CAS IV. Bernardine n'ayant pu corriger

par la douceur une de ses religieuses, a cru

en vertu d'un texte du droit, pouvoir la sus-

pendre. L'a-t-elle pu ?

R. Elle ne l'a pu, ¡arce que sa juridiction

ne lui donne pas le pouvo r des clefs comme
l'enseigne fort bien saint Thomas, in 4 dist.
25, q. 2. Le texte d'Honorius III, cap. 12 de
Majorib., etc., n'a pu autoriser sa prétendue
censure, parce qu'outre que le décret de cc
pape ne regarde pas les religieuses, mais
les chanoinesses séculières, il ne statue rien
sur la suspense que l'abbesse de celles-ci
avait portée.

- Cependant une abbesse peut défendre
à une de ses religieuses de faire certaines
fonctions au chœur. Elle peut même défendre
à un aumônier de célébrer chez elle jusqu'à
ce qu'il ait réparé sa faute. Mais ce n'est
point là une suspense proprement dite; et
s'il passait outre, il ne tomberait pas dans
l'irrégularité. Vide Tamburinium de jure ab-
batissarum, disp. 32, q. 5, pag. 194.

CAS V. Henriette, abbesse d'un monastère

exempt de la juridiction de l'évêque, prétend

avoir droit aussi bien que les prélats de se

choisir tel confesseur qu'il lui plaît. Quid

juris?

R. Sylvestre, Paludanus, Sylvius, etc., en-

seignent avec raison qu'elle n'a pas ce droit;
tant parce qu'elle n'est pas du nombre des
préla's à qui seuls il est accordé, que parce
qu'il n'y a aucun décret qui le lui adjuge.
Ce serait autre chose si elle avait pour cela
un privilége spécial du saint-siége.

-

Le droit que l'auteur accorde ici aux
prélats est très-contesté comme je l'ai dit
dans le vol, XI de ma Morale, part. 2, cap.
8, n. 113, à moins que les évêques ne s'en
soient fait une concession mutuelle, ou qu'ils
ne soient dans leurs diocèses, etc.

ì CAS VI. Crescence, fille illégitime, a été

élue prieure et ensuite abbesse de son mo-

nastère sans dispense du pare,

et même

sans avoir déclaré à personne le défaut de
sa naissance. Son élection est-elle cano-
nique?

R. Fagnan prouve fort bien contre Ro-
driguez que cette élection n'est pas valide,
parce que les canons défendent générale-
ment, ne quis ex fornicatione natus prælatio-

nem ullatenus habeat, cap. 2 et 6 de Filits
presbyt., et que le mot quis, selon la loi, tam
masculos quam feminas complectitur. Ajoutez
qu'il est fort important que la supérieure
d'une communauté soit exempte non-seule-
ment de tout reproche, mais encore de toute
tache: Quia, etsi non sit nota delicti, est ta-
men nota defectus, ainsi que parle Inno-
cent 111, cap. 14, de purg. can. Ce serait
autre chose si le général de l'ordre avait du
pape le pouvoir de dispenser en ce cas, et
qu'il en eût usé à l'égard de Crescence.

CAS VII. Catherine, abbesse d'un monas-

tère mitigé, a été transférée dans une autre

maison réformée. Est-elle obligée en con-

science à garder la même réforme, quoi-

qu'elle n'y soit pas obligée en vertu de son

R. Elle y est obligée, 1° parce qu'en ac-

ceptant un bénéfice on est censé en accepter
les charges. 2° Parce que cette abbesse étant
devenue le chef de ce second monastère, il
est nécessaire pour le bon exemple qu'elle
doit donner à toutes ses filles, qu'elle vive
comme elles, et qu'il ne paraisse aucune
singularité en sa conduite. Serait-il édifiant
de la voir servir en gras pendant que ses
sœurs jeûneraient?

CAS. VIII. Ulrique a remis à une abbesse

de la part de Florent une somme pour la dot

de sa fille qu'il destinait à la religion. L'ab-

besse a fait présent à Ulrique d'une partie

de cette somme, à condition qu'elle la rendra

à Florent si sa fille ne fait pas profession.

Le cas est arrivé et Ulrique n'a pas rendu

ladite somme. L'abbesse est-elle tenue de

restituer, ne le pouvant faire qu'au dépens

du monastère ?

R. Sylvius répond sagemen!, 1° que l'ab-

besse n'étant pas propriétaire des biens du
monastère, ni de ceux qu'on y donne, n'a pu

de son chef donner cette somme à la dame

dont il s'agit, à moins qu'elle ne l'ait vérita-
blement méritée par de bons offices qu'elle
ait rendus au monastère; 2° que si l'ab-
besse, après un mûr examen, reconnaît que
la dame n'a pas restitué, elle est obligée en
conscience de le faire elle-même du consen-
les principes de saint Antonin de Navarre,
tement des religieuses ce qu'il prouve par
etc.; 3° que cette abbesse, après avoir es-
titué, doit agir contre la dame jusqu'à ce
qu'elle ait elle-même réparé la perte que
souffrirait le monastère. Sylvius in Resol. V.
Abbatissa, I.

péché admettre à la profession, ou même
CAS IX. Sophie, abbesse, peut-elle sans

donner l'habit à une fille qu'elle sait y être

forcée par ses parents?

R. Elle ne le peut, parce que le concilo

de Trente frappe d'excommunication, 1° ceux

qui forcent des filles ou femmes d'entrer

dans un monastère pour se faire religieu-

ses. 2o Ceux qui contraignent une fille qui

y serait entrée volontairement, d'y demeu-

rer malgré elle, afin de l'obliger à faire pro-

fession. 3° Ceux qui donnent leur consente-

ment à une telle violence ou qui l'appuient

de leur autorité; ou la favorisent par leur présence. Trident. sess. 25, c. 18 de Regul.

ABEILLES

Voyez PAUVRETE, VOEU, RELIGIEUX.

Les abeilles sont au rang des animaux sauvages qui n'appartiennent a personue, pas même au propriétaire du terrain où elles se fixent; mais si elles sont renfermées dans une ruche, alors elles sont l'objet d'une propriété exclusive mise sous la protection de l'autorité municipale. Les ruches à miel qui ont été placées dans un fonds par le propriétaire pour le service de l'exploitation du fonds sont immeubles par destination.

Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de le suivre partout, et de le reprendre. où il se trouve, sans aucune permission du juge du lieu où l'essaim s'est arrêté; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. Et quand même un essaim se trouverait dans les champs et hors de sa ruche, il n'appartiendra pas à celui qui viendra s'en emparer si le propriétaire de l'essaim s'est mis à sa poursuite, sans le perdre de vue, pour le rappeler à la ruche dont il s'est séparé dans ce cas il est autorisé à le réclamer comme faisant partie de sa propriété. Mais si l'essaim après avoir été perdu de vue tombe au pouvoir de quelqu'un, ou va se fixer chez un voisin, celui-ci n'est pas tenu de le restituer, et il peut le conserver à titre de premier occupant.

Selon le Droit romain, il faut, pour acquérir la propriété d'un essaim, qu'il y ait prise de possession en l'enfermant dans une ruche. Si alius apes incluserit is earum Dominus erit. C'est pourquoi nous pensons que celui qui se serait emparé d'un essaim d'abeilles, ne serait pas tenu en conscience de le rendre à celui sur le terrain duquel il s'était arrêté, si ce n'est après la sentence du juge.

Le voisinage des ruches est incommode et dangereux; il n'est pas permis d'en tenir dans l'enceinte des communes; il faut dans les campagnes cinq cents pas de distance de l'apier qu'on veut établir dans son fonds à l'apier du voisin, afin qu'il ne puisse en résulter aucun inconvénient ni danger sous le rapport des piqûres de ces insectes: autrement elles rentrent nécessairement dans la classe des établissements nuisibles

Par aucune raison il n'est permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux: en conséquence même en cas de saisie légitime une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février.

ABLUTIONS.

CAS 1. Clair a pris par inadvertar.ce les ablutions en célébrant à Noël la messe de minuit, ́s'il ne célèbre pas celle du jour, il causera un grand scandale; parce qu'étant seul prêtre, les deux tiers de ses paroissiens perdront la messe, ne peut-il pas célébrer en ce cas-là au moins une troisième mes e?

R. Non, dit Collet, parce qu'il n'y a point de vraie raison de célébrer en ce cas; le scandale que l'on craint est imaginaire, puisqu'une pareille inadvertance peut arriver à l'homme le plus saint: et que les habitants doivent se considérer dans ce cas comme s'ils n'avaient point de curé.

Les plus célèbres théologiens du nombre desquels est Sylvius, ne mettent à la règle Lénérale qu'il faut célébrer à jeun, que deux exceptions fondées sur une même raison, qui est la nécessité indispensable que le sacrifice ne demeure pas imparfait.

Quelques théologiens modernes semblent modifier cette décision; voici ce que disent entre autres, messeigneurs Goussel, citant Collet lui-même, et de la Luzerne :

« Le curé qui n'est plus à jeun, pourra-t-il à défaut de tout autre prêtre dire la messe un jour de grande solennité, le jour de Pâques, par exemple, de la Toussaint, de la fête patronale, ou de la première communion ? »

« R. Nous pensons qu'il pourrait célébrer; ne pas le faire, ce serait occasionner les plus violents murmures et donner prise à la malveillance, à la calomnie; aujourd'hui surtout qu'on aime à trouver un prêtre en défaut. Un des cas où il est permis de célébrer sans être à jeun, est celui où l'on ne

peut autrement éviter un scandale ou une perte considérable. La raison en est, que les lois humaines et assez souvent même les lois positives de Dieu n'obligent pas dans de pareilles circonstances. C'est le sentiment de saint Thomas, et il est reçu communément. De là on a coutume d'inférer qu'un prêtre pent célébrer sans être à jeun, lorsqu'en y manquant, contre son ordinaire, il se fera soupçonner d'un crime qui s'est commis la veille ou qu'il donnera à son peuple un grand scandale.

<< Mais ce curé ne pourrait-il pas prévenir les impressions fâcheuses en faisant connaître la raison qui l'empêche de célébrer? »

R. Nous ne le croyons pas; cependant si, eu égard à la connaissance qu'il a de l'esprit de sa paroisse, il se persuade qu'il n'a pas à craindre pour lui les inconvénients que nous craignons nous-même, il ne doit pas dire la messe. Nous nous en rapporterons donc à sa prudence. »>

On ne pense pas, dit M. dela Luzerne, qu'un prêtre qui par mégarde, le jour de Noël, aurait à sa première messe, pris les ablutions, pût dire les deux autres messes de ce jour, à moins qu'il ne fût nécessaire de les dire: tel est le cas d'un curé qui doit dire la messe ce jour-là à sa paroisse : ou quand du défaut de célébration des deux messes il résulterait un scandale; ce qui doit être rare.

« Si c'est un prêtre qui doit biner pour procurer la messe à une seconde paroisse qui a commis celle inadvertance, il paraît quo le be oin du peuple et la crainte du scan

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