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R. Ce curé conserve le pouvoir de consacrer, parce que, comme le dit saint Thomas, 3 p. q. 82, art. 7: Consecratio Eucharistie est actus consequens Ordinis potestatem: mais il ne peut absoudre va idement: non possunt excommunicati, dit le même saint Docteur, absolvere, nec excommunicare, et si fecerint, nihil est actum: parce que l'absolution suppose la juridiction, et que celle-ci lui a été 6tée avec son bénéfice.

CAS XXXIII: Pascase, suspens, interdit on excommunié occulte, a donné plusieurs fois l'absolution à ses paroissiens, qui ne savaient pas qu'il était dans les censures. Ces absolutions sont-elles valides?

R. Ces absolutions sont valides, 1° parce que l'Eglise n'ôte pas sa juridiction à ceux qu'elle tolère, et qu'elle tolère ceux qu'elle ne dénonce pas publiquement; 2° parce que les fidèles ne sauraient sur quoi compter, puisqu'ils ne peuvent savoir si leurs curés n'ont point encouru de censures.

Il est pourtant certain, 1° que le prêtre qui use de ce pouvoir pèche martellement, s'il le fait sans une jus'e nécessité; 2' que, quoiqu'il s'y trouve obligé par une pressante nécessité, il pèche encore mortellement, s'il le fait sans s'être excité auparavant à une véritable contrition accompagnée d'une sin

cère résolution de se faire absoudre de la censure; 3 qu'autrement il encourt l'irré gularité l'Eglise n'ayant jamais l'intention de favoriser un excommunié, à qui elle ne permet d'administrer aucun sacrement, qu'en la seule vue de procurer le salut aux fidèles.

CAS XXXIV. Nizier, prêtre excommunié 'énoncé, a été prié de donner l'absolution à un moribond, coupable de quelques cas réservés, et il la lui a accordée, parce qu'on ne pouv..it trouver aucun prêtre. Cette absolution est elle licite et valide?

-- R. M. Pontas traite fort bien cette matière; et quoiqu'il cite Cabassut à contresens, il fait voir que cette question est plus difficile qu'on ne pense. Mais enfin, il est aujourd'hui si reçu, que l'Eglise donne aux excommuniés dénoncés la juridiction pour les cas d'une extrême nécessité, qu'on ne doit plus hésiter sur ce point. S'il s'agissait d'un hérétique entêté, et qu'il y eût un vrai dinger de séduction, il faudrait se passer de son ministère, et recourir à Dieu. Paludanus prétend même qu'il est plus saint de mourir sans communion, que de la recevoir d'un hérétique. L'instruction que donna en 1711 un nonce de Bruxelles, dit formellement la contraire; et il faut s'en tenir là.

ABSTINENCE.

La loi de l'abstinence oblige sous peine de péché mortel tous ceux qui ont atteint l'âge de discrétion, à moins que des raisons légitimes ou la dispense de leurs supérieurs ne les exemptent de s'abstenir d'aliments gras les vendredis, samedis, et à certains jours du Carême et de l'année.

Les jours où le gras était prohibé, en avez-vous mangé plusieurs fois par jour sans nécessité? Autant de fois, autant de péchés mortels, si vous avez mis une interruption morale entre chaque reprise, et si vous en avez mangé en assez grande quantité. La légèreté de ma tière peut faire ici et fait souvent qu'il n'y a pas péché mortel. « Par exemple, il nous paraît, dil monseigneur Gousset, que celui qui mangerait une portion ordinaire d'un plat de jardinage ou de légumes assaisonnés au lard ou à la graisse, s'il n'en mangeait qu'une fois dans la journée, ne pécherait que véniellement. Il en serait de même, à notre avis, pour celui qui mangerait de a soupe grasse; mais s'il en mangeait deux ou trois fois par jour, ou s'il mangeait de plusieurs mets préparés au gras, le péché pourrait facilement devenir mortel; car plusieurs matières réunies, quelque légères qu'elles soient, peuvent former une matière grave. » Il est assez difficile de déterminer la quantité de matière qui rend mortelle la violation contre ce commandement; saint Liguori, les docteurs de Salamanque disent que celui qui ne mangerait que la huitième partie d'une once de viande ne ferait qu'un péché véniel, d'autres sont encore moins sévères.

Comme dans quelques diocèses, on mange de la viande certains samedis de l'année, on demande si la défense est la même pour le samedi que pour le vendredi?

L'abstinence de la viande le samedi n'était que de conseil, même àjRome, jusqu'au onzième siècle. Dès lors dans l'Occident et dans la plupart des diocèses, elle est devenue par la coutume d'obligation, comme pour le vendredi. Cependant en France, dans quelques diocèses, il est permis d'user d'aliments gras le samedi entre Noël et la purification de la sainte Vierge. Dans plusieurs provinces de l'Espagne, il s'était établi une coutume dont on devinerail difficilement l'origine; on s'abstenait le samedi de l'usage de la viande en général, mais il était permis de manger les extrémités des animaux des pieds, des ailes, de la tête, du cou. A la demande de Philippe V, roi d'Espagne, Benoît XIV permit aux royaumes de Castille, de Léon et des Indes, d'user de toutes les parties des animaux les samedis où le jeûne ne serait pas prescrit.

Chez les catholiques grecs l'usage des aliments gras est permis tous les samedis hors le temps du Carême. En Carême ils s'abstiennent d'aliments gras, mais ils ne jeûnent pas le samedi, si ce n'est le samedi saint.

Dans les lieux où la coutume a acquis force de loi, il y a péché d'user d'aliments gras les samedis et même les mercredis des quatre-temps, autant, diso s-le, que le vendredi saint, à moins qu'il n'y ait du scandale, ou du mépris pour le mystère que nous rappelle ce grand jour. Pourquoi? parce que c'est la même autorité qui commande.

Avez-vous mangé grås les jours défendus, sous le vain prétexte que vous étiez en voyage, chez les autres et qu'on ne vous présentait que du gras?

Vous avez péché mortellement, à moins que le maigre ne vous nuise quand vous voyager. Chez les autres, de quelle religion êtes-vous? Eles-vous juifs, mahometans? On ne vous a présenté que du gras. On conçoit que si vous étiez dans le besoin et que vous ne pussiez vous procurer d'autres aliments pour vous soutenir, une telle nécessité serait une raison plausible de manger ce que l'on vous présenterait; mais cette nécessité est rare. Les bourreaux de l'infortuné Louis XVI ne lui servirent que du gras un vendredi ; le vertueux rot prit un verre d'eau, y trempa un peu de pain et dit : Voilà tout mon dîner.

Pour vous enhardir, ou enhardir les autres à violer la loi de l'abstinence, avez-vous dit ; Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'âme, et autres absurdités du même genre? Péché de scandale et d'irréligion; quand Adam mangea le fruit défendu, est-ce ce fruit qui souilla son âme ? Non, mais la désobéissance à la loi. Un vieil officier se permit de tenir ce propos en présence du ver ueux Louis XVI. « Non, monsieur, reprit le roi avec véhémence, ce n'est pas de manger de la viande qui souille l'âme, mais c'est la révolte contre une autorité légitime.

Avez-vous dit pour vous excuser de votre transgression: Je suis en compagnie, à un repas où chacun fail gras; que dirait on de moi, si je ne faisais pas comme les autres? On se moquerait de moi.

Plus il y a de monde dans votre compagnie, plus le péché est grave, parce qu'il y a plus de scandale. Un célèbre médecin, grand naturaliste et non moins pieux que savant, fut invité à diner chez M. de Buffon. Des hommes encore plus fameux par leur incrédulité que par leur savoir, se trouvèrent au repas. C'était un vendredi, et le maître d'hôtel, qui avait peut-être oublié que c'était un jour d'abstineace, ne mit sur la table au premier service que du gras. Le docteur chrétien ne mangeait pas, il était bien résolu à attendre jusqu'au moment où l'on servirait le dessert. La plupart des convives s'en aperçurent et plusieurs ne savaient à quoi en attribuer la cause. Parmi ceux qui la devinèrent, fut Diderot, connu par sa haine contre le christianisme. Il fit d'abord cette question au docteur : M. le docteur, pourquoi ne mangez-vous pas ? Et il ajouta aussitôt serait-ce parce que c'est aujourd'hui vendredi et que vous ne voyez ici que du gras? Le médecin religieux répondit: Oui. monsieur, et je suis bien convaincu que les aliments gras sont très-nuisibles tous les jours où l'Eglise les défend. M. de Buffon fit venir son maître d'hôtel, et lui ordonna de servir du maigre, ce qui fut fait. Que dira-t-on de vous, si vous ne faites pas comme les autres! On dira que vous êtes doué d'un noble caractère, et tel semblera vous railler, qui dira de vous intérieurement: Cet homme vaut mieux que moi, il a plus de fermeté que moi.

Ne vous êtes-vous point fait dispenser de l'abstinence sans raisons suffisantes? Si elles vous paraissaient bonnes, et que vous les eussiez exposées sincèrement, vous n'avez pas péché; dispense est valide; mais si vos raisons ne sont pas vraies, et que vous les ayez exposées sans sincérité votre dispense est nulle; vous ne pouvez pas en user; elle ne pouvait vous être accordée que pour des raisons graves. La plupart de celles qu'on allègue pour l'ob'enir sont très-suspectes, dit Mgr l'évêque de Belley, et n'ont de fondement que dans l'affaiblissement de la foi; néanmoins, c'est aux pasteurs à les apprécier, en observant qu'ils sont juges de ces raisons, qu'ils doivent les examiner comme pour toute autre dispense, et qu'ils ne peuvent pas dire d'une manière vague je vous dispense si vous en avez besoin. Ceux qui obtiennent la permission de manger de la viande, ajoute ce pieux évêque, doivent com. penser l'inobservation de ce précepte par quelque œuvre de piété, et surtout par la prière et l'offrande plus assidue de leur travail, s'ils sont pauvres; s'ils ont de la fortune, ils doivent ajouter l'aumône à la prière.

Quoiqu'on ait la permission pour soi on ne peut pas en conscience donner à manger en gras daus sa maison aux étrangers, à moins qu'on ne soit assuré qu'ils en ont besoin; on ne peut pas non plus manger gras au cabaret dans le lieu de sa résidence, à cause du scandale. Il nous semble que cette décision de monseigneur de Belley aurait besoin de quelque modification; si dans un cabaret même de sa paroisse, celui qui est dispensé, le disait hautement, le scandale aurait-il lieu?

L'inconvénient d'apprêter deux sortes de mets, ainsi que la cherté des aliments maigres, ne sont pas, dit Benoît XIV, des causes suffisantes pour autoriser une famille à faire gras. Les personnes dispensées du jeûne, ne le sont pas pour cela de l'abstinence; le jeune et l'abstinence sont deux choses distinctement commandées, et selon Lessius et le commun des théologiens, la dispense de l'un n'entraîne pas la dispense de l'autre, Celui qui est dispensé de l'abstinence précisément pour le Carême, ne l'est pas par là pour les vendredis et les samedis, même pendant le Carême. De même celui qui a la permission de manger des aliments gras, ne peut pas pour cela en user à la collation. Vernier, auteur de la Théologie pratique Quand les motifs que l'on a pour se faire exempter de la loi sont évidents, incontestables, il n'est pas nécessaire de recourir à ne dispense, surtout s'il est difficile de la demander. CAS. Aloysius, homme de piété, a été dispensé de faire maigre; il ne se faisait pas de scrupule, les jours défendus, de manger du poisson avec des aliments gras; son confesseur lui en a fait un péché. Ce confesseur 'a-t-il pas été trop sévère?

R Saint Alphonse de Liguori et plusieurs

autres soutiennent qu'il n'est pas permis,. quoiqu'on ait une dispense de l'abstinence, de manger du poisson avec des aliments gras, les jours défendus. Ils s'appuient surtout sur denx bulles de Benoît XIV. Mais d'autres théologiens non moins remarquables, Sylvius, Collet, Billuart, Azor affirment que

ceux qui ont la permission de faire gras peuvent également manger de la viande et du poisson dans le même repas, nonobstant les bulles de Benoit XIV; parce que, disent-ils, le pouvoir de faire gras étant un privilége ne détruit pas celui de manger du poisson qui est de droit commun. Toutefois il nous paraît que dans les diocèses où les bulles de Benoit XIV ont été publiées, et ne sont pas abrogées par la coutume, on doit s'y conformer, et ne pas manger du poisson dans le repas où l'on use de la dispense de l'absti

nence.

promulguées; par conséquent il y est perinis à tous ceux qui, les jours défendus, ont pouvoir de faire gras, de manger également du poisson, à moins que dans le lieu où l'on se trouve, les statuts du diocèse ou une légitime coutume ne le défendent.

Voici la décision de monseigneur Gousset sur ce sujet : « Suivant les constitutions de Benoît XIV, ceux qui ont obtenu dispense de l'abstinence pour les jours de jeûne, no peuvent sans pécher, manger dans un même repas, de la viande et du poisson. Mais ce point de discipline n'est point en vigueur dans le diocèse de Reims ní dans un grand nombre d'autres diocèses. »

Rien n'annonce, dit l'Examen raisonné, qu'en France ces bulles aient été reçues et 1• Avez-vous servi des aliments gras à quelqu'un qui n'en demandait pas et que vous saviez bien n'être pas dispensé de l'abstinence? 2° Pour l'engager à la transgression, avez-vous plaisanté sur cette loi de l'Eglise ? 3° Avez-vous négligé de reprendre, lorsque vous le pouviez avec succès, ceux qui étaient à votre charge, quand ils transgressaient la loi de l'abstinence? Dans ce dernier cas, péché grave d'omission; dans les deux premiers, péché moriel, scandale, de plus irréligion dans le second cas.

Avez-vous servi en gras, les jours défendus, vos enfants, vos domestiques, vos ouvriers? Les avez-vous engagés, pressés, presque forcés d'en manger? Péché mortel et scandale, quand même ils ne vous auraient pas obéi, à plus forte raison, si vos instances avaient surmonté leur répugnance. Avec l'aliment que vous faites manger à ceux de votre maison, vous leur incorporez, en quelque sorte, le mépris pour les lois de l'Eglise et l'irréligion. Plaignez-vous ensuite des désordres de vos enfants et de l'abandon de leurs devoirs religieux. Une mère de famille fut invitée à dîner. Elle conduisit avec elle sa fille âgée de dix ans. C'était un jour maigre et la table fut servie en gras; toutes les personnes présentes en acceptèrent sans façon, mais la petite fille refusa, alléguant avec ingénuité la circonstance du jour. On insista pendant tout le repas, mais inutilement. Sa mère, assez lâche pour suivre l'exemple des autres, joignit ses instances à celles de tous les convives et ne gagna rien sur son esprit. Cette résistance fit son effet sur la mère, qui commença à sentir les reproches de sa conscience, et en sortant de là: « Je suis bien affligée, ma bonne enfant, lui dit-elle en l'embrassant, de l'avoir excitée à cette transgression; tu as eu raison de ne pas céder aux sollicitations qu'on l'a adressées, et moi j'ai eu tort de te donner ce scandale; mais sois assurée que je ne t'engagerai plus à une pareille faute, et que moi-même, avec la grâce de D.eu, je ne m'en rendrai plus coupable de toute ma vie. >>

On ne présente que du gras à des enfants de famille, à des domestiques, à des ouvriers, Leuvent ils en manger?

« Les enfants de famille, dit monseigneur Gousset, s'ils n'ont pas d'aliments maigres. [euvent manger de la viande; car il serait trop dur de les condamner à ne manger que du pain. Il en est de même des domestiques et des ouvriers auxquels on ne donne que du gras, si's ne peuvent quitter leurs maîtres sans de graves inconvénients. Mais et les enfants, et les domestiques, et les ouvriers doivent, autant que la prudence le permet, réclamer contre cette violation des lois de l'Eglise. »

Une fille convertie à l'insu de ses parents, demeurant et mangeant avec eux, peut-elle faire gras les jours défendus, pour éviter la persécution qu'elle aurait à souffrir si on la savait catholique?

Cette fille a, certes, une raison bien bonne d'être dispensée de l'abstinence. Qu'elle la d‹mande, elle l'obtiendra assurément.

Le mari, le père, le maître de la maison, veulent absolument qu'on leur serve du gras chaque jour sans distinction; la femme, la cuisinière, les enfants, les domestiques peuventils lui en servir? L'Eglise les dispense de résister à raison des inconvénients qui pourraient résulter d'un refus. Gousset.

Avez-vous mangé des œufs ou du laitage les jours où l'usage en était défendu dans certains diocèses? Il faut raisonner du laita ze comme de la viande; en manger en quantité notable serait un péché mortel contre la défense de l'Eglise. Remarquez que la permission de laire gras renferme celle de manger des œufs et du laitage, parce qu'ils tirent leur origine de la chair, disent les docteurs.

On demande s'il est permis de donner à manger gras aux petits enfants, aux insensés, aux pauvres, aux hérétiques, aux Juifs, aux infidèles?

1. Si les enfants n'ont pas atteint l'âge de raison, ils ne pèchent pas en mangeant gras; par conséquent, leurs parents ne pèchent pas non plus en leur en donnant à manger. La loi n'est pas pour eux. Cependant on ne doit pas accoutumer les enfants, même au-dessous de sept ans, à manger de la chair aux jours prohibés, lorsqu'il n'y a pas de véritable nécessité. Si ces enfants avaient l'âge de discretion, il est évident que leurs parents pécheraient en leur donnant à manger gras, et que ces enfants pécheraient euxmêmes.

2. Les insensés, n'ayant pas non plus la raison, ne sont pas tenus aux lois de l'Eglise. 3. Les pauvres ne peuvent pas, les jours défendus, manger la viande même qu'on leur donne en aumône, à moins qu'ils n'aient rien autre chose à manger, ou qu'ils n'aient d'autres besoins réels: on ne peut donc pas sans raison leur en donner à manger.

« Si un pauvre n'a que du pain et de la viande, dit Billuart, selon moi, il doit s'abstenir de manger la viande, à moins que, pendant plusieurs jours, il soit réduit à ne manger que du pain, avec une grande peine et au détriment de sa santé. »>

Saint Liguori et d'autres pensent qu'il est plus probable que les pauvres, n'ayant ni graisse ni huile pendant plusieurs jours, toute une semaine par exemple, peuvent accommoder des herbages avec du lard.

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Voici ce que dit le Rituel de Toulon Les pauvres qui, à raison de leur mauvaise nourriture, sont dispensés du jeûne, ne doivent pas pour cela manger de la chair qu'on leur donne par aumône, à moins qu'ils ne soient dépourvus de tout autre aliment ou qu'ils n'aient d'autres besoins, et dans ces besoins, ils doivent en obtenir la permission. Ils sont encore moins autorisés à le faire, lorsqu'ils sont sains et robustes et qu'il n'y a qu'un ou deux jours d'abstinence à garder de suite, parce qu'étant accoutumés à une vie dure, l'anstinence ne peut pas les incommoder notablement. Dans le carême, si, outre le pain, ils peuvent avoir en aumône des légumes suffisamment pour se soutenir, ils ne peuvent pas, sans péché, préférer la viande qu'on leur donnerait les jours où l'usage en est défendu ; el dans le cas où ils n'auraient que de la viande avec leur pain, ils doivent demander une permission générale pour la manger.

4° Les hérétiques, en devenant rebelles à l'Eglise, ne laissent pas que d'être ses sujets; ils doivent donc en observer les lois, et ils pèchent en ne se conformant pas à ses ordonnances; aussi, dit le Rituel de Toulon, les confesseurs des hérétiques convertis doivent les faire accuser en confession, après leur abjuration, des transgressions qu'ils ont faites des préceptes de l'Eglise.

5 Les Juifs, les infidèles, ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ne sont pas tenus d'observer les lois de l'Eglise.

On demande s'il est permis, les jours maigres, de manger de la chair des oiseaux ou des animaux aquatiques, poules d'eau, macreuses et autres semblables?

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Nous citerons littéralement la réponse de Collet. « Henri Arnault, évêque d'Augers, les défendit en 1691, comme étant véritablement chair, et il est très-faux qu'ils aient la sang froid au toucher. Cependant, s'ils se trouvaient permis par un usage constant et bien connu des premiers supérieurs, en certains diocèses, comme l'est à Paris la' macreuse, je n'en ferais point un péché. » Et c'est cette règle qu'on doit suivre. Comme il est fort difficile de déterminer quels oiseaux aquatiques il est permis de manger les jours d'abstinence, le mieux est de voir quel est l'usage des diocèses où l'on se trouve, et de s'y conformer. Dans plusieurs diocèses, certains animaux aquatiques sont défendus, et dans d'autres, ils ne le sont pas.

ACCAPAREMENT

On appelle ainsi dans le commerce la spéculation toujours si condamnable de retirer de la circulation une forte quantité de denrées ou de marchandises de la même espèce, dans l'intention formelle d'en causer la rarelé sur le marché, d'en élever par conséquent le prix, de s'en attribuer alors le débit presque exclusif, et de réaliser enfin un bénéfice exorbitant au préjudice des consommateurs, et souvent aux dépens de la vie du pauvre. Il ne faut pas confondre ce genre de spéculation avec ce que l'on appelle le commerce do réserve, lequel n'a que de bons effets ou du moins est suggéré par un louable motif; car il a pour but d'empêcher l'avilissement ou le gaspillage des denrées, quand il y a surabondance, et de prévenir la cherté et les privations, en conservant le superflu pour l'avenir. L'accaparement est un crime que la loi civile poursuit par des peines. Tous ceux, dit le Code pénal, qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le pub ic, par des sur-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers ou effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus. »> Si aux yeux des hommes l'accaparement est un crime qui mérite de semblables peines, que ne mérite-t-il pas de la part de Dieu ? Voyez MONOPOLE.

ACCEPTATION.

L'acceptation est l'action de recevoir, d'agréer une chose offerte ou remise. L'acceptation,

considérée dans l'ordre du droit, est toujours la formation d'un contrat. Ainsi, même dans le cas de l'acceptation d'une donation pure et simple, l'acceptation soumet le donataire à certains devoirs envers le donateur, et par exemple, à l'obligation de lui fournir des aliments. L'acceptation est expresse ou tacite expresse, quand elle est formellement exprimée; tacite, quand elle résulte d'actes ou de faits qui la présupposent. L'acceptation est soumise à des règles différentes, suivant la différence des actes auxquels elle s'applique. La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effets à l'égard du donateur que du jour où l'acte qui constatera celle acceptation lui aura été notifié. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice. La donation faite à un mineur non émancipé devra être acceptée par son tuteur. Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir; s'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donata re, sans qu'il soit besoin d'autre tradition

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable: un enfant peut être né vivant, et n'être pas né viable.

Selon le Code, « toutes personnes peuvent recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. >>

CAS I. Joseph a reçu de son pupille, devenu majeur, une somme de mille francs, soit de main à main, soit par testament; peut-il la retenir?

R. « Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura élé son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. »

« Sont exceptés, dans ce cas, les a cendants des mineurs qui sont ou qui ont é é leurs tuteurs. >>

CAS 11. Albert, enfant naturel, a reçu trois cents francs par donation entre vifs de ses père et mère, au delà de ce qui est déterminé par la loi, peut-il les retenir?

R. Non. La loi ne permet pas aux enfants naturels de rien recevoir de leurs père et mière au delà de ce qui leur est accordé par elle; ils peuvent recevoir tout ce que leur donnent d'autres personnes.

CAS III. Luc, médecin, a soigné un homme pendant une maladie dont il est mort: il en a reçu une somme d'argent; peut-il la retenir ?

R. « Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites pendant le cours de cette maladie.

Sont exceplées, 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et des serVices rendus.

<< 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décedé n'ait pas d'héritiers en ligne directe, à

moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

« Les mêmes règles sont observées à l'égard du ministre du culte. »>

CAS IV. Alix, prêtre, curé d'une paroisse, a visité assidûment un de ses paroissiens, pendant une maladie dont il est mort; il lui a même donné l'extrême-onction, mais il n'était pas son confesseur; peut-il profiter des dispositions faites en sa faveur?

R. I le peut; ce n'est qu'à la qualité de confesseur que l'article ci-dessus est applicable. « Un prêtre n'est point incapable de recueillir les dispositions faites à son profit, quoiqu'il soit continuellement resté auprès d'une personne pendant la maladie dont elle est morte, lorsqu'il n'a point été le confesseur du malade, lors même qu'il lui aurait donné l'extrême-onction. La cour de cassation l'a ainsi décidé le 18 mai 1907. »

Il résulte aussi de la manière dont le Code s'exprime, que la donation serait valide, si elle était faite à une époque antérieure à la dernière maladie, pourvu que la date fût certaine. Enfin, la mort est la condition de la nullité de la donation ou du testament. Si le malade, revenu en santé, persista.t dans sa première disposition, la défense n'aurait plus d'application. Gousset.

CAS V. Peut-on licitement accepter un présent de quelque valeur d'un homme que l'on sait être criblé de dettes?

R. Lessius et plusieurs théologiens graves disent qu'il est probable qu'on le peut; mais saint Liguori, Bonacina, Cajetan, De Lugo et une multitude d'autres, disent que cela n'est pas permis; c'est le sentiment commun, et c'est aussi le plus vrai. Ils en donnent une raison qui paralt convaincante: De même, disent

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