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des sacrements, des actes de religion, de pénitence, d'espérance et de charité. Mais celui qui fait le signe de la croix, qui entend la sainte messe, qui adore le très-saint sacrement, fait en même temps des actes de foi. Voyez ACTES.

FONDATEURS.

Nous entendons ici par fondateur celui qui a fondé quelque maison religieuse, quelque hôpital, ou quelque bénéfice, et qui y a établi un fonds pour la subsistance de ceux qui doivent occuper cette maison religieuse ou des pauvres qui seront reçus dans cet hôpital. Dans les premiers siècles on ne parlait point de fondateurs parce que les revenus étaient plutôt des subsides qui étaient emp'oyés pour faire subsister les pauvres, que de véritables biens. Aussi n'était-il besoin d'aucune solennité pour les consacrer à l'Eglise, puisqu'ils n'étaient pas fixes et que les lois de l'empire ne permettaient pas aux chrétiens de posséder des fonds; en sorte que l'Eglise n'a joui d'aucunes possessions jusqu'au temps de Constantin, dans le quatrième siècle, lorsque cet empereur permit aux églises de posséder des biens immeubles et de recevoir des héritages.

Ce fut donc dans ce temps-là que les Eglises commencèrent à être dotées aussi bien que les temples des païens, parce qu'on ne considéra plus les assemblées des chrétiens comme des conventicules. L'empereur Constantin leur accorda de grands priviléges et permit à chacun de leur donner des fonds de toutes sortes de possessions. Il voulut même qu'elles héritassent des biens des martyrs, des confesseurs, de ceux qui étaient morts dans leur exil, quand les véritables héritiers ne paraissaient point. Mais l'Eglise, dit saint Jérôme, en devenant plus puissante et plus riche sous les princes chrétiens, n'en devint que moins vertueuse. Saint Chrysostome parle fort au long de l'état pitoyable des évêques et des autres ecclésiastiques depuis que l'Eglise eut des terres et des biens fixes, parce qu'ils abandonnaient leurs fonctions pour vendre leur blé, leur vin, et pour avoir soin de leurs métairies, outre qu'ils passaient une partie de leur temps à plaider. Il souhaite de voir l'Eglise dans l'état où elle était du temps des apôtres, lorsqu'elle ne jouissait que des aumônes et des offrandes des fidèles.

Ces fondateurs devinrent si considérables dans l'Eglise, qu'ils acquirent le droit de patron et qu'ils présentaient eux-mêmes aux bénéfices qu'eux ou leurs prédécesseurs avaient fondés. De là vint l'origine des patronages, qui ont beaucoup dérogé à l'ancien droit des évêques, de qui dépendaient absolument et sans aucune restriction toutes les églises de leurs diocèses. Ainsi l'on appelait patrons d'une église ceux qui l'avaient fondée ou dotée. De sorte qu'il pouvait y avoir plusieurs patrons d'une même église pour différents bienfaits dont cette église était redevable à différentes personnes. Tout cela donnait aux fondateurs un droit qu'on appelait droit de patronage, en vertu duquel ils jouissaient de plusieurs honneurs et de plusieurs priviléges.

FONDATIONS.

Lorsque les princes et les empereurs eurent embrassé le christianisme, on donna librement aux églises des b ens et des revenus, d'où l'on vit naître dans les clercs un extrême désir de les multiplier; et ceux mêmes qui avaient les meilleures intentions ne furent pas exempts de ces défauts: car voyant que l'emploi de ces biens en fondations tournait à la gloire de Dieu et à l'utilité commune, ils concluaient que plus l'Eglise aurait de fonds, mieux iraient les choses. Mais il est arrivé que les fondations multipliées ont multiplié les offices et les charges d'une église aux quelles on n'a satisfait qu'avec beaucoup de nonchalance. « Les fondations trop facilement acceptées par les corps, dit un auteur célèbre de ce siècle, et trop chargées par les fondateurs, ont altéré cette sage mesure qu'il faut garder entre les prières publiques et l'attention qu'on y doit apporter. L'avarice des deux côtés s'est souvent couverte du manteau de la religion; elle a voulu vendre ses aumônes et mettre à prix ses prières; et la charité a été souvent contrainte de céder la place à son ennemie qui en avait emprunté les apparences et qui a inspiré aux fondateurs le dessein de ne rien donner gratuitement, et aux Eglises celui de ne rien refuser. »

CAS I. Catherine, qui a fondé une communauté où elle ne veut pour saurs que des maitresses capables d'apprendre des métiers aux pauvres filles de la paroisse, sachant qu'une demoiselle dans le monde s'appliquait avec beaucoup de zèle au salut des filles et à la conservation de leur honneur, et voyant que Dieu bénissait ses travaux et que la dite demoiselle était fort désintéressée, la demanda pour entrer dans sa communauté. Le curé qui était supérieur de cette communauté en fut aussi bien aise, et témoigna même à sa mère qu'il voulait qu'elle demeurât constamment dans la dite commuauté.

Catherine fondatrice souhaitait si fort que

cette demoiselle se consacrât à sa communauté pour tout le temps qu'elle avait à vivre, qu'elle laissa à sa communauté mille francs par son testament afin d'assurer la subsistance de la demoiselle. Après la mort de la fondatrice, la nouvelle supérieure fit indirectement connaître qu'elle lui ferait plaisir de se retirer, et que si elle y consentait, elle lui ferait une pension prise sur son bien, à laquelle elle s'engagea seulement de parole. Cette somme a toujours été bien payée jusqu'à la mort de la directrice, la demoiselle s'étant retirée et l'appliquant à de bonnes œuvres pour le service de la paroisse. Les frères héritiers de la dame directrice refusent de continuer la pension. La commu

nauté dans ce cas n'est-elle pas tenue en justice de recevoir celle qui était sortie?

R. Si le dessein de la dame fondatrice a été, lorsqu'elle a choisi la demoiselle en question pour la mettre dans la communauté qu'elle avait fondée, qu'elle y demeurât le reste de ses jours, on n'a pas pu l'en faire sortir sans lui assurer d'un autre côté de quoi subsister, à moins qu'elle n'eût mérité par sa mauvaise conduite d'être renvoyée; ce que l'on ne suppose pas.

En effet la supérieure dont il est parlé dans l'exposé, ayant engagé la demoiselle à sortir de ladite communauté, était bien persuadée de l'obligation qu'il y avait de pourvoir à sa subsistance puisqu'elle lui assure une pension viagère : si dans cette occasion elle a agi en qualité de directrice, la communauté serait obligée de continuer ladite pension; si elle a agi comme particulière, ses héritiers seraient obligés de payer ladite pension.

Il y a donc obligation de faire rentrer ladite demoiselle dans la communauté dont il s'agit pour y passer le reste de ses jours; autrement de lui continuer sa pension via gère faite par la dame directrice et qui doit être payée soit par la communau ́é, soit par les héritiers de la directrice, s'il est certain que ladite dame ait voulu constituer la pension sur son bien

CAS II. On demande si un évêque a le droit de changer une fondation avantageuse au public pour un autre bien qui n'est ni si grand en soi, ni si utile à l'Eglise. Exemple:

Il y a dans une ville un monastère de religieuses dont l'institut est de nourrir et d'instruire plusieurs pauvres petites filles jusqu'à ce qu'elles puissent gagner leur vie par le travail, après quoi on les place et on en prend d'autres. Comme cela fait beaucoup de bien dans le pays, un ecclésiastique à fondé quatre places pour quatre nouvelles converties pauvres que ces religieuses doivent nourrir el instruire jusqu'à ce qu'on leur ait trouvé condition. Ce sont les termes du testament, qui porte que ces filles doivent être pauvres suivant l'institut de la maison. Les religieuses ont toujours reçu celles qu'on leur a voulu donner de cette qualité; mais depuis trois ou quatre ans il ne s'en est point présenté, et elles ont rempli leurs places en prenant de pauvres filles à l'ordinaire. On cu pourrait trouver présentement qui auraient les qualités de la fondation; mais on demande si on ne pourrait pas prendre deux de ces places pour servir de dot à une pauvre demoiselle, nouvelle convertie, qui a vocation pour être religieuse, en s'engageant de remettre la fondation dans son premier état après sa mort? Les héritiers du fondateur et les exécuteurs de son testament sont prêts à y consentir, pourvu que cela se puisse; mais il se trouve des personnes qui ne croient pas qu'il soit permis de faire un tel changement dans une fondation si importante et si avantageuse au public.

Leurs raisons sont : 1° Que les testaments doivent être inviolablement exécutés, lors

qu'ils n'ordonnent rien que de raisonnable. 2° Quand l'évêque pourrait changer un testament, il ne le pouirait faire que pour un plus grand bien. Or on ne voit pas que faire une seule fille religieuse soit un plus grand bien que d'élever plus d'une vingtaine de filles qui répandraient partout l'éducation chrétienne qu'elles auraient reçue dans ce monastère; car on pourrait en élever plus de vingt pendant la vie de cette religieuse qui est très-jeune.

3. Il y a à craindre que ce changement ne. donne lieu à rendre perpétuelle la place de cette religieuse.

4° Le bruit de ce changement a déjà refroidi la piété de quelques personnes qui avaient dessein de fonder, comme ce bon ecclésiastique, des places pour nourrir et instruire d'autres petites filles, selon l'institut de cette maison, mais qui craignent qu'on n'exécute pas mieux leur testament que celui du fondateur dont il s'agit.

On demande donc si l'évéque peut prendre. pour la dot de cette religieuse deux des quatre places fondées pour nourrir et instruire. de nouvelles catholiques?

Si les exécuteurs testamentaires et les héritiers du fondateur et les religieuses peuvent en conscience consentir à ce changement?

R. La fondation dont il est parlé dans l'exposé doit être exécutée conformément à l'intention du fondateur, et on ne doit pas la changer en une autre œuvre tant qu'on pourra trouver de pauvres filles qui soient de la qualité marquée dans la fondation.

Les raisons sont : 1 La volonté du fondateur; car il est permis à une personne qui donne son bien pour une fondation de se proposer tel objet de charité et d'y mettre telle condition qu'elle veut, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux bonnes mœurs. Dans l'esprit du concile de Trente, pour changer une fondation, il faut que la cause soit juste et nécessaire. Or, dans le cas proposé, la volonté du fondateur est certaine, la fin en est bonne c'est pour élever quatre pauvres filles nouvelles converties; rien n'oblige à destiner le revenu de cette fondation à un autre usage, dès qu'on peut trouver de nouvelles converties. Il ne paraît pas enfin que ce soit même un plus grand bien de l'employer à une demoiselle qui veut être religieuse.

2 La bonne for demande qu'on observe exactement les conditions d'une fondation quand on les a acceptées.

3° Il est de l'intérêt et de l'utilité publique et important pour l'Eglise qu'on ne change rien aux fondations, pour exciter les fidèles à lui faire du bien. Il suit de tout ce que nous venons de dire que l'évêque ne peut point prendre deux des places fondées pour en doier une fille qui veut être religieuse. Les exécuteurs testamentaires et les héritiers du fondateur ne doivent point consentir à ce changement; et les religieuses qui sont chargées de choisir les filles nouvelles converties, comme on le suppose, doivent faire de trèsbumbles remontrances à l'évêque sur les rai sons contenues dans ce mémoire.

CAS III. Dans une église cathédrale, il y a un revenu employé en distributions qu'on donne à tous ceux qui assistent à certaines messes qu'on chante tous les jours pour les défunts. Ce revenu est composé de plusieurs fondations faites en différents temps. L'administration de ces biens est commise à des syndics tirés du corps des chanoines. Quoiqu'il y ait quelques-unes de ces fondations dont les fonds subsistent encore en leur entier, il y en a d'autres dont le fonds est tellement diminué que le revenu n'est pas suffisant pour payer les distributions. Il y en a même dont les fonds sont entièrement perdus, soit par la négligence des administrateurs, soit par le malheur des temps. Cela supposé, on demande :

1° Si on peut réduire les services des fondations dont le fonds est diminué de moitié, el comment on doit faire cette réduction?

2° Si on peut entièrement abolir le service de celles dont le fonds est entièrement perdu?

3° Enfin, si en cas qu'on puisse faire quelques réductions, les vicaires généraux, pendant la vacance du siége épiscopal, ont droit de la faire, ou s'il faut attendre que l'évêque nommé ait ses bulles?

R. Il faut distinguer lesdites fondations. 1° On ne peut toucher à celles qui sont aussi anciennes que l'église, parce qu'elles sont privilégiées et qu'il serait difficile de faire voir que le revenu en soit beaucoup diminué et qu'il ne suffit plus pour en acquitter les charges. A l'égard des fondations postérieures, le concile de Trente permet de les réduire selon que l'évêque le jugera à propos en gardant les formalités nécessaires; car on ne peut déterminer jusqu'où cette réduction doit aller que par une exacte connaissance du fonds qui reste.

2. On peut cesser d'acquitter les charges des fondations dont il n'y a plus de fonds. Mais si ce bien s'était perdu par la mauvaise administration de ceux que le chapitre y aurait commis, ces administrateurs seraient tenus de le restituer, et à leur défaut, le chapitre y serait obligé, parce qu'il doit répondre des officiers qu'il nomme pour gouverner les revenus de l'église, en veillant sur leur conduite, leur faisant rendre compte et remplissant tous les devoirs de tuteurs chargés du bien des pauvres.

3 Les vicaires capitulaires, le siége vacant, ne sont pas capables de faire cette réduction au profit de leur propre église, bien qu'ils le puissent faire en faveur des autres Eglises du diocèse, d'autant qu'ils seraient suspects de favoriser dans leur propre cause une église dont ils sont membres. Il faut donc attendre que l'évêque ait obtenu ses bulles.

CAS IV. En 1740, Pierre et sa femme fondèrent un couvent de religieuses; ils leur donnèrent aussi des terres : le contrat porte que la supérieure de ce couvent sera toujours une religieuse de la famille des fondateurs, tant qu'il s'en trouvera de capables dans la maison. Les fondateurs se retiennent encore une chapelle dans l'église du monastère. Ils

obligent en troisième lieu le monastère de faire dire à perpétuité tous les jours une messe basse à leur intention,

Les héritiers des fondateurs ont intenté àction contre les religieuses, pour retirer de leurs mains la terre, avec restitution des fruits.

Les supérieures de ce couvent ayant tou-jours été de la famille des fondateurs ont prêté à leurs enfants et héritiers des sommes considérables pour lesquelles la supérieure à son tour peut intenter plusieurs procès; c'est ce qui leur fait proposer un accommodement.

La supérieure est fort portée à accepter cet accommodement pour plusieurs raisons. 1° Pour donner la paix à sa communau'é non-seulement au dehors, mais aussi au dedans, les filles se divisant au sujet du procès et de l'accommodement.

2° Quoique le gain de sa cause paraisse infaillible à toutes les personnes de pratique, néanmoins il faudra faire de grands frais qui pourront ruiner sa communauté, déjà fort gênée.

Enfin elle voudrait bien ne donner à sa famille aucun sujet de se plaindre d'elle et ne pas ruiner ses parents en leur redemandant à la rigueur tout ce qu'ils doivent à sa mai

son.

D'un autre côté, comme l'accommodement paraît fort désavantageux, elle supplie messieurs les docteurs de donner leur résolution sur les difficultés suivantes :

Elle demande : 1° Si elle peut abandonner à ses parents les sommes que la maison leur a prêtées et qui sont provenues des dots de quelques religieuses qu'elle a reçues ou des épargnes du couvent? Ne sont-elles pas un fonds du couvent dont elle ne peut disposer?

2° Si elle peut leur laisser les deux cents francs de rente qui lui furent donnés pour sa dot et dont ils doivent vingt années?

3° Si elle peut encore abandonner cent francs de rente qu'elle a légués au couvent par son testament?

4. Si elle peut abandonner les autres sommes qui sont dues par sa famille pour des pensions qui n'ont point été payé yécs?

5 Enfin, si les quittant de sommes si considérables, elle ne peut pas les priver des avantages stipulés dans la fondation pour la famille des fondateurs, qui seront abondamment récompensés par l'accommodement de tout ce qu'ils ont avancé pour la maison? Ne peut-elle pas leur ôter le titre de fondateurs, le droit de chapelle et la messe de tous les jours qui doit se dire à perpétuité, attendu que les religieuses n'ont accepté des conditions si onéreuses qu'en faveur de la fondation?

R. La supérieure et les religieuses dont il s'agit devant se considérer comme ayant seulement l'administration des biens de leur maison, ne doivent agir dans cette occasion que pour l'intérêt et l'avantage du monastère; elles doivent donc consulter leurs droits et s'en faire éclaircir avec le plus de soin qu'elles le pourront. La supérieure et les religieuses doivent se dépouiller dans cette occasion de

toutes considérations de la chair et du sang pour défendre les biens de l'église dont elles n'ont que l'administration, et faire ce qu'un bon père de famille ferait s'il se trouvait en pareille occasion. Si on le jugeait nécessaire, elles pourraient disposer des fonds du mo nastère avec la permission du supérieur et l'autorisation légale.

Quant à la proposition d'ôter le titre et les avantages acquis aux fondateurs pour dédommager la maison des sommes qu'elle remettrait, on est d'avis que ce droit ne cesse pas par ces sortes de traités, qu'il a été acquis par la fondation, et qu'ainsi on peut le regarder comme un droit inaliénable. Les religieuses ne peuvent jamais être quittes de ce droit que par une pure, simple et gratuite renonciation qu'en feraient leurs parties; sans néanmoins préjudicier en quoi que ce soit à ce qui doit tourner à l'avantage de ceux qui ont effectivement fondé.

Nous remarquerons avec Catellan que lorsque les fonds assignés par le fondateur pour la rétribut on du service qu'il ordonne ne sont pas suffisants à le faire, l'usage est de recourir à l'ordinaire pour en demander la réduction. Cette demande n'a jamais éprouvé de difficultés dans le cas où les fonds dépéris rapportent moins de revenus qu'ils n'en rapportaient auparavant, ou bien dans le cas où la somme annuelle léguée, quoique toujours la même, a diminué de valeur par une plus grande abondance de numéraire, dans le cas enfin où le fonds qui a été donné, suffisant au service, est devenu insuffisant par le cas fortuit et le laps de temps.

Une privation momentanée des revenus d'une fondation occasionnée par une grêle ou un ouragan n'autorise pas à suspendre l'acquit d'une fondation : ce sont des aceidents que la fabrique a dû prévoir lorsqu'elle a accepté la fondation.

Il arrive quelquefois qu'on ne trouve aucune trace de l'existence de ia dolation primitive de certaines fondations. Il est possible que le capital ait été employé en décorations ou réparations utiles. Si ces faits étaient constatés, il n'y aurait pas de difficulté : la fabrique doit acquitter les charges, puisqu'elle a profité du capital donné en représentation: Mais lorsqu'on ignore quel a été l'emploi primitif de la somme léguée ou ce qu'elle est devenue à l'époque d'un remboursement connu, on examine alors si le service a toujours été fait; s'il n'a pas cessé, c'est une présomption que l'emploi ou le remploi a cédé au profit de la fabrique, et la fabrique ne doit pas être reçue en ce cas dans sa demande en réduction.

Le service d'une fondation ne doit être ni réduit ni supprimé par la seule raison que l'autel ou l'église auxquels la fondation était attachée sont détruits ou supprimés. La fondation doit être acquittée à un autel et dans une église déterminée par l'évêque.

Les anciennes fondations périrent dans la révolution de 93: mais dans le concordat il fut stipulé que le gouvernement prendrait

des mesures pour que les catholiques français pussent faire des fondations en faveur des églises.

CAS V. Titia, n'ayant point d'enfants, a institué son frère son héritier particulier; elle ordonne que le surplus de son bien, consistant en contrats de rente et en héritage, sera régi par un receveur à gage et que le revenu sera employé : 1o à marier et doter de pauvres filles pour les empêcher de tomber dans le désordre; 2° à faire apprendre des métiers à de pauvres enfants de l'un et de l'autre sexe de sa ville natale. Depuis le décès de la testatrice, arrivé il y a trente ans, sa volonté a été fidèlement exécutée et avec une si grande économie que le fonds s'est beaucoup augmenté,

Dans la même ville se trouve un hôpital qui n'est destiné que pour les malades et dont les revenus sont très-médiocres; on prétend en faire un hôpital général où tous les pauvres mendiants seront renfermés ; et pour avoir de quoi le faire subsister, on propose d'y unir les biens laissés par Titia pour doter de pauvres filles et faire apprenet de l'autre sexe dre des métiers à de pauvres enfants de l'un

On demande si on peut en conscience et par l'autorité de l'évêque faire une telle union et changer la destination des biens laissés par Titia, et ôter à ses héritiers et aux magistrats du lieu le choix qu'ils ont d'après la volonté de la testatrice de nommer les filles et les enfants qui doivent profiter de la fondation lorsqu'ils se marient.

R. L'évêque a le droit de changer ce qui a été destiné pour cause pie par un testamment et de l'appliquer à quelque chose de meilleur. Le concile de Trente donne aux

évêques pour les autoriser dans ce changement la qualité de députés du saint-siége. Et comme dans le cas présent il s'agit d'une fondation exécutée selon la volonté de la tes tatrice, il paraît que le changement qu'on propose ne doit être ni consenti par l'évêque, ni procuré par d'autres personnes; car il semble qu'il est plus avantageux au public el à l'église de laisser les choses comme elles sont, que de les changer pour établir un hôpital général qui ne pourra se charger d'exécuter les intentions de Titia. D'ailleurs il no paraît pas qu'il y ait moins de perfection à procurer aux pauvres le moyen de gagner leur vie et de marier des filles qui pourraient se perdre par l'indigence qu'à fonder un hôpital. Il est encore à craindre que les fidèles ne se portent pas si facilement à faire des fondations quand ils verront qu'on change des destinations aussi favorables que celles dont il s'agit et qu'on a si peu d'égard aux plus saintes intentions des tes'ateurs. Nous pensons donc qu'on ne peut en conscience changer le testament de Titia. Si cependant l'évêque juge qu'il sera plus de la gloire de Dieu de priver les fidèles de l'avantage qu'ils ont tiré jusqu'à présent de la fondation de Titia et d'en appliquer les revenus à l'hôpital général parce qu'on y fera subsister un

plus grand nombre de pauvres qui y seront posée en y faisant consentir l'héritier et les instruits, on pourra faire alors l'union pro- magistrats nommés par la testatrice. FONTS BAPTISMAUX.

Dans chaque église paroissiale ou autre en possession d'administrer le sacrement de baptême, il doit y avoir des fonts baptismaux. Ils seront placés ordina rement au bas de l'église ou dans une des chapelles les plus proches de la porte. On entretiendra ce lieu dans la plus grande propreté, et les fonts seront si bien couverts qu'il n'y puisse entrer ni poussière ni ordure. Ils seront fermés d'une clef que les curés ou vicaires garderont avec soin, ou qui sera déposée dans une armoire dont ils auront seuls la disposition. Les fonts seront surmontés d'un dais. Le lieu où ils seront doit être fermé ou au moins environné d'une balustrade de hauteur convenable et fermant à clef. Il doit y avoir un tableau représentant le baptême de Notre-Seigneur.

Le vaisseau destiné à contenir les eaux baptismales, bénites selon le rite prescrit, dit être d'étain ou de plomb, avec un couvercle de même matière fermant bien exactement; ou s'il est de cuivre, il sera étamé intérieurement de crainte qu ils ne s'y amasse du vert-degris ou d'autre crasse qui corrompe l'eau

Les fonts baptismaux doivent être d'une matière solide, comme de pierre dure ou de marbre, élevés de terre au moins de trois pieds, creusés en forme de cuve et divisés, s'il est possible, en deux parties, percés dans le milieu jusqu'en bas. Dans la plus grande partie sera le vaisseau des eaux baptismales. L'autre, qui doit être large de plus d'un pied, servira de piscine pour recevoir l'eau qui tombe de dessus la tête de l'enfant. Si l'on ne peut pratiquer une piscine dans les fonts, on aura du moins un bassin, d'une capacité convenable qui serve au même usage, et alors on versera celte eau, qui ne doit jamais retomber dans les fonts, dans la piscine de l'église.

On ne doit point mettre ordinairement les vases des saintes huiles dans le baptistère, mais on doit pratiquer dans la chapelle des fonts, une petite armoire fermant à clef pour les y conserver. Dans cette armoire seront, avec les vaisseaux des saintes huiles, sur diffé rentes tablettes toutes les choses qui servent au baptême.

FORMALITÉS POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS.

Est-on obligé en conscience d'exécuter un contrat qui n'est pas revêtu des formalités voulues par la loi sous peine de nullité ?

Les contrats prohibés par la loi comme contraires aux bonnes mœurs ou au bien public, sont nuls et n'obligent point en conscience. Il en est de même des contrats faits par des personnes que la loi déclare incapables de contracter. Ainsi une vente simulée, une donation frauduleuse de la part du père ou de la mère d'un enfant naturel, adultérin, incestueux, est radicalement nulle, et n'oblige pas en conscience. Si la nullité d'un pareil acte n'était pas pour le for intérieur autant que pour le for extérieur, le législateur qui veut empêcher des actes contraires au bien public ou aux bonnes mœurs n'atteindrait pas son but.

Quant aux contrats autorisés par la loi, mais frappés par elle de nullité lorsqu'ils ne sont pas revêtus des formalités qu'elle prescrit, les sentiments sont grandement partagés. Les uns prétendent qu'ils sont nuls et n'obligent pas plus au for de la conscience qu'au for extérieur. D'autres en aussi grand nombre, distinguant l'obligation naturelle de l'obligation civile, ne font tomber la nullité que sur la seconde, sur l'acte et non sur la convention, car les formalités dans les contrats ne sont exigées que pour en prouver l'existence et en assurer l'exécution. Un grand nombre de jurisconsultes embrassent cette opinion: « Le code, dit Toullier, ne met point la forme des contrats au nombre des conditions essentielles pour la validité des conventions. La forme des contrats appartient à la manière de prouver leur existence et non pas à l'essence des conventions considérées en elle-mêmes. La validité dans la convention est indépendante de la validité de l'acte, de son authenticité, et même de l'existence de tout acte. >>

« Le consentement des parties, dit Merlin, forme l'essence des contra's; mais ce sont les formalités qui les accompagnent qui en assurent l'exécution. C'est par la société que les contrats deviennent efficaces et qu'ils forment des obligations réelles, c'est-à-dire auxquelles on ne peut échapper. Il ne faut pas croire cependant que l'obligation réside dans les formalités auxquelles on assujettit souvent les conventions. »

Le droit civil, dit Jaubert, n'intervient que pour les formes: elles sont tutélaires, nécessaires; mais elles ne se rapportent qu'à l'action civile. La véritable base de l'obligation est toujours dans la conscience des contractants. »

« Ce sentiment, dit Mgr Gousse, nous paraît plus probable que le premier; cependant parce que ce n'est qu'une opinion probable, nous pensons qu'on ne doit point inquiéter au for intérieur, celui qui ferait casser un contrat, un acte de donation, par exemple, comme n'étant pas revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi civile sous peine de nullité. Il ne faudrait pas non plus inquiéter celui qui, par suite de l'exécution de ce contrat, serait en possession de la chose qui en est l'objet. Le code civil même se déclare en faveur de cette possession. » « Une femme mariée, dit Jaubert, qui ne peut s'obliger civilement sans l'autorisation de son mari ou de la justice, est pourtant responsable e

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