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et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la méme condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

4. Le fermier devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres personnes désignées au présent article.

Il sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement dans l'exercice de leurs fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les employés des contributions indirectes et des douanes, la gendarmerie, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, et leurs assistants; les gardes champêtres, les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimer's Impériale, ou chez les disecteurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPERIALE, 6 Juillet 1858.

BULLETIN DES LOIS.

N° 617.

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DÉCRET IMPERIAL qui nomme M. le Comte de Morny
Président du Corps législatif.

Du 24 Juin 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'article 43 de la Constitution,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. M. le comte de Morny, député, est nommé président du Corps législatif.

2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Juin 1858.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE Fould.

° 5711. — DécrET IMPERIAL portant nomination des Vice-Présidents du Corps législatif.

Du 24 Juin 1858.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, mpereur des FrANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Vu l'article 43 de la Constitution,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. MM. Schneider et Réveil, députés, sont nommés ice-présidents du Corps législatif.

2. XI' Série,

97

2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du présen décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Juin 1858.

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Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE Fould.

DÉCRET IMPÉRIAL portant nomination des Quester da Corps législatif.

Du 24 Juin 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'article 83 du décret organique du 31 décembre 1852 (1), AVONS DÉCRÉTÉ el DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. MM. le général baron Vast-Vimeux et Hébert, députés, sont nommés questeurs du Corps législatif.

2. Notre ministre d'état est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Juin 1858.

N° 5713.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

- DECRET IMPÉRIAL relatif à la Contribution spéciale i percevoir, en 1858, pour les dépenses de plusieurs Chambres et Boarsa

de commerce.

Du 12 Mai 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

(1) Bull. 11, no 77•

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820;

Vu l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des 25 avril 1844, 18 mai 1850, et celle du 23 juin 1857,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de quarante quatre mille sept cent dix-sept francs nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, et trois cen times aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1858, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifica. tions autorisées par la loi du 18 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 12 Mai 1858.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. RotHER.

XI Série.

97.

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Vu pour être annexé au décret en date de ce jour, enregistré sous le n° 282. Paris, le 12 Mai 1858.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

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N° 5714. DECISION IMPÉRIALE qui révise les Tarifs des Frais de route attribués aux Militaires voyageant en corps ou isolément.

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Depuis le 1er janvier dernier, toutes les compagnies de che mins de fer, à l'exception de celle de l'Est, sont tenues d'accorder aux militaires voyageant en corps ou isolément la remise

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