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judication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 20 Février 1858.)

Tarif des droits à percevoir aux passages d'eau de Sucé et de la Jonclière, sar l'Erdre, communes de Sacé et de la Chapelle-sur-Erdre.

...

passa

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ART. 1". Pour le passage d'une personne non chargée, ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, trois centimes, ci................. Le fermier ne pourra être contraint à passer que lorsque les gers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dû, d'après le tarif, pour cinq personnes à pied, et, dans ce cas, il emploiera le bac cu un batelet, à sa volonté.

Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme, et d'un poids de cinq myriagrammes, trois centimes, ci.....

Pour chaque myriagramme excédant, un centime, ci.............

NOTA. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage

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D'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, six centimes, ci. o6
D'un cheval ou inulet chargé, cinq centimes, ci.....
D'un cheval ou mulet non chargé, quatre centimes, ci.
D'un âne ou d'une ânesse chargé, trois centimes, ci..........
D'un àne ou d'une ânesse non chargé, deux centimes, ci.

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Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou allant au pâturage, deux centimes, ci... . . . . .

...

Par bœuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, six centimes, ci....

Par veau ou par porc, deux centimes, ci....

Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons, un centime, ci.....

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de fait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, payeront deux centimes, ci......

.......

S'il n'existe pas de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint à passer isolément les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs lui assureront une recette au moins de vingt centimes.

Pour le passage d'une voiture suspendue

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01

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A deax roues, celui du cheval ou mulet, quinze centimes, ci....... 15 A quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, y compris le conducteur, vingt centimes, ci...........

A quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci......

Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

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Pour le passage d'une charrette chargée, attelée

D'un cheval ou mulet, ou deux bœufs, y compris le conducteur, vingtcentimes, ci.......

De deux chevaux, mulets, ou quatre bœufs, y compris le conducteur, vingt-cinq centimes, ci......

20

•25

De trois chevaux ou mulets, et le conducteur, trente centimes, ci...... 30 Pour le passage d'une charrette à vide, le cheval et le conducteur, douze centimes, ci.......

Pour le passage d'une voiture chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, douze centimes, ci..

La même, à vide, le cheval ou deux boeufs, et le conducteur, huit centimes, ci... . . .

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Pour le passage d'une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, huit centimes, ci. 08 Il sera payé par chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes ou ânesses non chargés.

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément que lorsque le conducteur lui assurera une recette au moins de trente centimes.

Le fermier sera tenu d'avoir, sur la rive gauche de l'Erdre, un homme et un bateau, pour passer, la nuit, les personnes qui désireraient se transporter sur l'autre rive.

Les passages effectués en vertu de la présente clause seront assujettis à une surtaxe de cinquante centimes par personne, et soixante et quinze centimes par cheval ou bête de somme.

Cette surtaxe sera exigible, savoir:

De neuf heures du soir à quatre heures du matin, depuis le 1o mai jusqu'au 30 septembre, et de huit heures du soir à six heures du matin, depuis le 1 octobre jusqu'au 30 avril.

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Le passage est interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la rive de contre-halage, quand la rivière charriera des glaçons, et dans les temps de débâcie.

Les bacs et bateaux ne pourront jamais être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs.

2. Sont exempts du droit de péage:

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes, les agents de l'administration forestière, des lignes télégra phiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi, les facteurs ruraux et les gardes champêtres, les inspecteurs de la marine, officiers du commissariat, commis et écrivains de la marine, syndics des gens de mer, gardes maritimes, inspecteurs des pêches, prud'hommes,

pêcheurs et gardes jurés des pêches, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissions; Les ministres des différents cultes reconnus par l'État,. ainsi que leurs

assistants;

Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne, et de leurs voitures et conducteurs;

2o Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement;

3° Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures, requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages, des troupes et des militaires malades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4° Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-officiers et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les voitures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la même condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'autre droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temps, qui sera d'une heure pour les bacs et d'une demi-heure pour les passe-cheval et pour les batelets.

Il devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres personnes désignées à l'article 2 du présent.

Toute autre personne qui voudra passer isolément et sans attendre le laps de temps payera le droit fixé dans ce cas par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et les procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les employés des contributionindirectes et des douanes, la gendarmerie, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, et leurs assistants; les gardes champêtres, les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

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N° 5379. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de la guerre) portant:

ART. 1. Le ministre secrétaire d'état de la guerre est autorisé à

accepter les dons ci-après indiqués, faits à la Dotation de l'armée,

savoir:

Par M. Schwartz, ancien capitaine d'artillerie de marine. 427' 05 Par M. Poysat (Gustave), sergent-major au quatre-vingtdixième régiment d'infanterie de ligne.

75 00

Par M. Poysat (Henri), sergent-major au quatre-vingtdixième régiment d'infanterie de ligne..

Par M. Monsarrat, sergent au deuxième régiment de voltigeurs de la garde impériale.

75 00

200 00

2. Les sommes ci-dessus désignées seront versées à la caisse de la Dotation de l'armée. (Paris, 6 Mars 1858.)

N° 5380.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'état) qui nomme :

Maître des requêtes de première classe au Conseil d'état, en remplacement de M. Richaud, décédé, M. le baron de Bernon, maître des requêtes de deuxième classe;

Maître des requêtes de deuxième classe, en remplacement de M. le baron de Bernon, M. Marbeau, auditeur de première classe; Auditeur de première classe, en remplacement de M. Marbeau, M. Paixhans, auditeur de deuxième classe;

Auditeur de deuxième classe, en remplacement de M. Paixhans, M. Desroys. (Paris, 14 Mars 1858.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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Unique.

BULLETIN DES LOIS.

N° 589.

N° 5381. TABLEAU du prix de l'hectolitre de Froment, pour servir de régulateur aux Droits d'importation et d'exportation des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832, 26 Avril 1833 et 11 Janvier 1851, arrêté le 29 Mars 1858.

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Hérault..

Gard.....

Toulouse.
Gray...

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18′14

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2o CLASSE.

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Hautes-Alpes..
Basses-Alpes...

18 17 18 37 18 37 17 18

(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

XI Série.

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