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Par jugement du 25 mars 1813, Grelon fut condamné au paiement des trois billets.

Il interjeta appel de ce jugement, qui fat infirmé sur des motifs très-détaillés en fait et en droit. ARRÊT.

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Trois billets ou bons au porteur, de 1,000 fr. chacun, souscrits au profit du sieur Bourdier, notaire, se trouvaient entre les mains du sieur Gaillardon, aussi

notaire dans le même arrondissement.

Grelon, souscripteur, est assigné à fin de paiement devant le tribunal de première instance de Barbesieux par le tiers porteur.

Mais Grelon soutient que ces trois billets sont nuls, ayant pour cause la cession de l'office du sieur Bourdier, cession prohibée par les lois.

En preuve de cette assertion, il rapportait une déclaration du sieur Meynard, dépositaire originaire des billets, laquelle était ainsi conçue:

« Je soussigné, membre de la Légion-d'Honneur, vice-président du tribunal civil de Périgneux, certifie que, le 29 janvier dernier, M. Bourdier, notaire à la résidence de Bonne, a traité pour sa charge avec le sieur Antoine Grelon, arpenteur-géomètre, demeurant à Saint-Severin; qu'au moyen de ce traité, il a donné sa démission de sadite charge entre les mains de son excellence le Grand-Juge, ministre de la justice, et qu'il a été, entre lesdits sieurs Bourdier et Grelon, expressément convenu que si ce dernier ne rapportait pas au sieur Bourdier ladite démission, dans le délai fixé par ledit traité (que ledit sieur Grelon fût pourvu ou non pourvu de ladite place de notaire), ledit sieur Bourdier aurait le droit de se faire délivrer, et de prendre la somme que ledit sieur Grelon a déposée en mains tierces, pour prix de sa démission. Ledit traité a été fait en ma présence, et lesdits sieurs Bourdier et Grelon m'en ont rendu dépositaire: en foi de quoi, et à la demande du sieur Grelon, j'ai délivré la présente déclaration, à Vauxains, le 22 juin 1811. » Sigué MEYNARD.

ses mains des billets au porteur, dont la forme est r LA COUR, CONSIDÉRANT que Gaillardon a das gulière et dont la propriété peut être transmise sau endossement et sans acte de cession ; — CONSIDÉRAM que Gaillardon, membre de la chambre des notaires de l'arrondissement de Barbesieux, a eu connaissance de la déclaration de Meynard, du 22 juin 1811, qui fut présentée à cette chambre, le 27 du même mois, par Grelon; que, lié d'affaires avec Bourdier, dont il est créancier, il n'a pu ignorer ce qui s'était passé entre ce dernier et Grelon; que les conventions faites entre eux n'étaient point secrètes; qu'elles avaient été portées à la connaissance des notaires voisins, et que GaiHardon, comme notaire lui-même et comme créancier de Bourdier, avait un intérêt personnel à connaître ces conventions; qu'ainsi il ne peut invoquer la faveur accordée au tiers porteur, qui, dans l'usage ordinaire du commerce, est présumé ignorer l'origine, les causes et les circonstances des effets négociables qui lui sont transmis : d'où il suit qu'il y a ·lieu d'examiner avec lui la validité des billets dont il réclame le paiement; - CONSIDÉRANT, sur la validité des billets dont il s'agit, que l'article 1924 du Code civil doit être entendu en ce sens : que le dépositaire volontaire doit être cru sur sa déclaration pour obte nir sa libération, et que le propriétaire du dépôt n'a d'action, contre le dépositaire, que celle qui résulte de cette déclaration, mais que la déclaration du dépositaire, quelle que soit la confiance qu'il mérite personnellement, quelle que soit celle dont il a été investi par les parties, ne peut faire foi pour établir leurs conventions; que des conventions verbales ne peuvent être la matière d'un dépôt (art. 1923 du Code civil); que, pour des conventions sur lesquelles la preuve testimoniale ne peut être admise, la déclaration d'un seul homme ne peut établir une preuve complète (art. 1341); qu'ainsi, en l'absence des preuves écrites des conventions faites entre les parties, il faut, pour les découvrir, consulter les actes et les faits avoués par les parties; CONSIDÉRANT que, le 29 janvier 1811, Bourdier donna une démission de son office de notaire, en exprimant le désir que Grelon en fût pourvu, dans une forme qui ressemble aux actes appelés procuration ad resignandum, et usités du temps de la vénalité des offices; que le même jour furent souscrits les trois billets dont il s'agit, qui étaient évidemment le prix de cette démission, et qui ne furent déposés en mains tierces que pour être retirés par Grelon, si la démission ne produisait aucun effet; que cette démission est restée inutile; qu'elle est rapportée, et que les choses étaient encore entières lorsque, le 13 avril 1811, Bourdier donna une démission purc et simple; que si la somme de 3,000 fr. avait été le prix de cette démission, sans autre convention, ce prix eût été dès-lors exigible; qu'il n'y avait pas de raison pour en laisser k

dépôt entre les mains d'un tiers; que néanmoins la négociation ne fut pas terminée entre les parties, puisque, le même jour, Grelon donna une déclaration à Bourdier; que eette déclaration a paru devant le tribunal de première instance; que, quoiqu'elle ne soit pas rapportée, son existence ne peut être douteuse; qu'il en résulte nécessairement qu'il y avait une condition, qui ne peut être autre que celle de rapporter Ja démission, pour être dispensé de payer la somme de 3,000 fr. promise par Grelon; que ce résultat est confirmé par le regret donné ensuite par Bourdier, le 6 juin 1811, suivi d'une nouvelle déclaration, donnée le même jour par Grelon; qu'au lieu de pouvoir conclure de ces faits, que les parties n'avaient pour objet que de rendre la place de notaire vacante, et de pouvoir supposer qu'on ne ferait aucun usage de la démission, il en résulte, au contraire, que les parties avaient réellement traité sur une cession de l'état de notaire, cession ou vente probibée par la foi, qui, déguisée par des moyens indirects, ne peut néanmoins être tolérée; que Grelon, devant faire usage de la démission qui lui était remise, comme il l'a fait réellement et de la seule manière qui devait être prévue, s'assujétissait à une condition impossible, lorsqu'il promettait de rapporter cette démission, dans le cas où il ne serait pas agréé; — Faisant droit sur l'appel interjeté par Grelon, du jugement rendu par le tribunal de première instance de Barbesieux, le 25 mars 1813, A MIS ledit appel et ce dont est appel au néant; émendant, déclare nuls les trois billets au porteur, souscrits par Grelon le 29 janvier 1811; en conséquence, relaxe ledit Grelon des demandes contre lui formées par Gaillar

don, etc..

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Sur cette exception de nullité, l'appelante répondait que l'article 767 dérogeait à l'article 456; que le délai, qui est de trois mois dans les cas ordinaires, est restreint à dix jours en matière de jugement d'ordre; que semper generi, per speciem derogatur; que l'article 763 est spécial; que dès-lors on ne peut pas argumenter de la règle générale. Or, le but particulier de l'article 763 est la célérité: il ne veut d'abord qu'un délai de dix jours, moins s'il est possible; et si l'appelant veut interjeter appel dès le premier jour, il le peut. De ce que l'article accorde une augmentation de délai, en raison de la distance du domicile réel de chaque partie, il n'en faut pas conclure que l'appel doive nécessairement être signifié à partie; qu'en matière de nullité, rien ne se supplée; et qu'enfin, il suffit que le législateur n'ait pas formellement renouvelé, dans l'article 763, l'obligation imposée par l'article 456, pour que l'appelant, dans ce cas, en doive être exempt.

ARRÊT.

LA COUR, CONSIDÉRANT qu'on ne peut argu-, menter d'un article de loi particulière à une matière, tière; que toute exception doit se renfermer dans ses à un autre article de loi spéciale pour une autre malimites, et ne peut être étendue d'un cas à l'autre ; qu'en matière d'ordre, l'article 763 du Code de procédure civile est muet sur les formalités à remplir daus l'acte d'appel, et qu'ainsi il faut avoir recours à la loi générale; que l'article 456 du même Code porte for mellement que tout exploit d'appel sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité; que l'exploit d'appel signifié à la dame Lecosne, à la requête de la dame Coursenille, n'a été signifié qu'à l'avoué de ladite dame Lecosne; par ces motifs, DÉCLARE nul: l'exploit d'appel, etc.

Du 14 novembre 1816.- Cour royale de ROUEN. Première Chambre.

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cabinet et en présence de toutes les parties, sans au- · cune ombre de mystère.

L'instance portée devant le tribunal de commerce de Rouen, les témoins, et notamment M. Gastine, avocat, et M." Fremont, avoué, y furent assignés.

Ils ne voulurent ni l'un ni l'autre se rendre juges de la conduite qu'ils devaient tenir en cette circonstance; mais ils s'en référèrent entièrement à la décision du tribunal. Ils firent observer seulement que la question était délicate et présentait beaucoup de doute que, d'un côté, on pouvait assurer que les déclarations, propositions, dires et aveux faits devant eux, n'avaient eu aucun caractère confidentiel, mais que, d'un autre côté, le ministère de pure confiance dont ils sont revêtus, et qu'ils exerçaient dans la circonstance particulière, pouvait peut-être suffire seul pour leur imposer l'obligation du secret, encore bien que les parties elles-mêmes n'eussent pas eu cette intention;

Le tribunal de commerce décida que M. Gastine ni M. Fremont ne seraient point entendus comme

témoins.

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Pour soutenir le bien-jugé, on disait que les explications et propositions faites devant l'avocat et l'avoué, n'avaient été si franches et si inconsidérées qu'à cause de la confiance sans réserve qu'inspirait leur caractère. On ajoutait que, devant des jurisconsultes amiables juges, un client pouvait, même hors du cabinet, dévoiler toutes ses pensées, mais que, devant la justice, on ne pouvait lui faire un crime de garder toute espèce de mesure, qui, sans blesser la vérité, conservait intacts ses intérêts et ses droits; que dès-lors révélant ce qui avait été dit devant eux avec abandon, l'avocat et l'avoué violeraient un véritable secret; que le tribunal de commerce avait justement proscrit ce système, et que si la Cour admettait l'autre, il en résulterait que le client confiant et sans réticence pourrait se trouver victime de sa bonne foi, tandis que le client dissimulé, qui n'aurait laissé échapper aucun aveu, se trouverait récompensé de sa mauvaise foi.

ARRÊT.

en

LA COUR, ATTENDU que la déclaration de M. Fremont, telle qu'elle est circonstanciée, n'indique pas que ce que lui et M. Gastine tiennent du sieur Jean soit une confidence secrète, telle qu'elle ne puisse être révélée à justice sans trahir le secret du cabinet, mais au contraire une explication donnée sans précaution aucune, en présence de l'une et l'autre partie et des deux clercs, dont à ce moyen rien n'impose auxdits sieurs Gastine et Fremont la réserve exclusive et pour eux seuls des détails qu'ils avaient ainsi acquis, hors de leur cabinet, avec l'une et l'autre partie; a MIS et MET ce dont est appel au néant; corrigeant et réformant, ordonne l'audition desdits avocat, avoué et clercs, devant les juges dudit tribunal de commerce, autres que ceux qui ont rendu le jugement.

Du 5 août 1816.

-

Cour royale de ROUEN. — M. le

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ORDONNANCE du Roi, eoncernant la promulgation des lois et des ordonnances:

Au château des Tuileries, le 27 novembre 1816. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT :

L'art. 1. du Code civil déclare que les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation que nous en faisons, et du moment où cette promulgation peut être connue; mais l'article n'ayant point expliqué ce qui constitue la promulgation, il s'est élevé des doutes qui, jusqu'à présent, ont été diversement résolus.

Le plus souvent on a regardé la promulgation comme résultant de la sanction que nous avions donnée aux lois, et on les a exécutées, pour le département de notre résidence royale, un jour après celui où notre seing avait fixé leur date, et, pour les autres départemens, dans le délai déterminé, d'après cette époque, par l'arrêté du 25 thermidor an XI( 13 juillet 1803).

Quelquefois on n'a déduit la promulgation que de l'insertion des lois au Bulletin, et de son arrivée au chef-lieu du département de notre résidence. C'est l'interprétation, quoique la plus récente, que nous avons jugé à propos d'adopter dans nos ordonnances des 29 mai et 11 juin derniers, comme établissant davantage la publicité des lois.

Mais, pour prévenir tout doute à cet égard et établir une règle uniforme,

NOUS AVONS, par la présente, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, DÉCLARÉ, ORDONNÉ, DÉCLARONS ET ORDONNONS? Art. 1. A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel.

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2. Elle sera réputée connue, conformément à l'article du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale, par notre chancelier, ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

3. Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans chacun des autres départemens du royaume, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (envirou vingt lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an XI ou 13 juillet 1803.

4. Néanmoins, dans les cas et les lieux où nous jugerons convenable de bâter l'exécution, les lois et ordonnances seront censées publiées, et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.

5. Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres, est chargé de l'exécution de la présente, qui sera inséréo au Bulletin des lois. Signé LOUIS.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

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-SOUS SEING-PRIVÉ. Voy. Billet, Conseil judiciaire, Double écrit, Droits de mutation. ACTION ANNALE. Avant la publication du Code de procédure, les actions annales portées en justice n'étaient pas éteintes de plein droit par une discontinuation de poursuites pendant un an.

Voy. Action en rescision. -CIVILE. Voy. Faux.

140

EN RESCISION. La prescription d'un an, établie par la loi du 19 floréal an 6, à l'égard des actions en rescision pour cause de lésion des ventes faites pendant le cours du papier-monnaie, n'est pas applicable au cas où la demande, après avoir été portée en justice et suivie d'un jugement interlocutoire, est restée sans poursuite pendant plus d'une année. -Lorsque la majorité fut fixée à vingt-un ans par la loi de 1792, les mineurs, devenus majeurs, n'ont pu, dès lors, se faire restituer contre les actes faits pendant leur minorité, que jusqu'à l'âge de trenteun ans, bien que l'ordonnance leur accordât ce droit jusqu'à 35. 326

140

- EN REVENDICATION. Voy. Meuble. ➡ POSSESSOIRE. Le juge de paix ne doit pas s'abstenir de prononcer sur une demande en complainte, parce que la partie qui a commis le trouble se défend par des moyens étrangers à l'action possessoire. 403 ADJUDICATAIRE. Un avoué chargé de poursuivre une vente en justice, peut-il se rendre adjudicataire pour son propre compte? S.

27

Voy. Adjudication, Command, Délais

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107

Voy. Meurtre. ALIENATION. Voy. Statut normand. ALIMENS L'époux, divorcé avant la publication du Code civil, peut-il demander aujourd'hui que la pension, qui lui a été accordée lors de son divorce, soit augmentée dans la proportion de ses nouveaux besoins et de l'accroissement de fortune de celui qui fut son conjoint? S. 95 L'enfant naturel reconnu peut-il, après le décès de son père, demander des alimens à son aïeal paternel? S. ALLIES. Voy. Jurés. AMENDES-encourues par un agent de change dans l'exercice de ses fonctions et les frais de la procédure, ne doivent pas être payées par préférence sur son cautionnement, concurremment avec les créances qui ont pour cause ses prévarications. 407 -On doit surtout le décider ainsi, lorsque, long-temps après avoir consenti ces créances, et avant que le trésor public ait obtenu aucune condamnation contre lui, il est tombé en faillite. -On doit compter les fractions de mètres pour fixer le montant des amendes que la loi détermine d'après la grosseur des 393

arbres?

Ibid.

V. Bruits, Chasse, Pourvoi en cassation. AMNISTIE. La proclamation de Cambrai, du 28 juin 1815, et l'ordonnance du Roi, du 24 juillet de la même année, ne sont "point des lois d'amnistie.

417 -Dans l'article 5 de la loi d'amnistie, du 12 janvier 1816, on doit entendre par le mot poursuites un simple mandat de dépôt. Ibid. ANNULLATION DE MARIAGE. Voy.

Divorce.

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La signification d'un jugement par défaut, faite à l'avoué de la partie défaillante, ne suffit pas pour faire courir le délai de l'appel, du moment où le délai de l'opposition est expiré. Il faut que le jugement ait été signifié à personne ou domicile. 145, 147 et 272. -D'un jugement en matière commerciale, peut être interjeté avant que les délais de l'opposition soient expirés.

354 -Peut-il être signifié au domicile élu par le commandement, à fin de saisie immobilière ? S.

82

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