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requise: attendu que d'après l'art. 43 de la loi dn 21 mars 1832, toutes les les fois que le remplacement a été déterminé par l'emploi de pièces fausses ou de manœuvres frauduleuses, l'annulation de l'acte de remplacement doit être prononcée; que le tribunal, lorsqu'il est légalement saisi, n'a pas besoin d'une réquisition formelle du ministère public pour faire ce que la loi prescrit ; — qu'à la vérité, cette annulation, pour être régulièrement prononcée, doit l'être en présence de toutes les parties intéressées et notamment en présence de l'appelé, mais que le remplaçant est sans qualité pour se faire un moyen de nullité de l'absence du remplacé ; rejette.

Du 27 août 1847.

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C. de cass. M. Vincens-Saint-Laurent, rapp.

ART. 4216.

FAUX. ÉCRITURE DE COMMERCE.

LETTRE DE CHANGE ACCEPTÉE. BILLET A ORDRE PAR UN MEUNIER.

Il y a faux en écriture de commerce, de la part de l'individu qui fabrique des lettres de change et du commerçant qui y appose des acceptations, encore bien qu'elles n'énoncent point de valeur fournie et que les noms des tireurs ne soient point des noms de commerçants.

Mais il n'y a que faux en écriture privée dans la fabrication d'un billet à ordre sous le nom d'un meunier, s'il n'y est pas exprimé que la cause de l'obligation est un acte de commerce (1).

-

ARRÊT (Granier et Lafond).

LA COUR; sur le moyen pris de la violation des art. 110 et 137 du Code de commerce, et par suite de la fausse application des art. 147, 148 et 60 du Code pénal, en ce que les prétendues lettres de change, dont il est fait mention dans la question posée au jury, et les endossements dont elles auraient été revêtues ne contiennent aucune énonciation de la valeur fournie; qu'il n'a point été déclaré que les fausses signatures Chéry et Ouillé fussent les signatures d'individus commerçants, ni que ces écrits argués de faux eussent constitué une opération commerciale; qu'ainsi, c'est mal à propos qu'ils ont été qualifiés écrits de commerce: attendu que la loi répute actes de commerce..., entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place (art. 632 du Code de commerce); attendu que dans une accusation de faux, lorsque l'accusé a été déclaré coupable d'avoir fabriqué des lettres de change, ou actes opérant remises d'argent de place en place, le jury a prononcé tout à la fois sur le fait matériel et sur les circonstances morales qui permettent à la cour d'assises d'assigner aux écrits argués de faux leur qualification légale; qu'en droit, la volonté de fabriquer des actes ayant le caractère de lettres de change, ou opérant remises d'argent de place en place, jointe à leur fabrication réelle et effective, suffit pour constituer le crime de faux en écriture de commerce, sans qu'il soit nécessaire que la déclaration du jury contienne encore l'expression de toutes les conditions qui, d'après les principes du droit commercial, doivent concourir pour la perfection du contrat de change; attendu, en fait, que Florence Conard a été déclarée coupable d'avoir fabriqué ou fait fabriquer des

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(1) Voy. dans ce sens, Cass., 24 août 1843 (J. cr., art. 3457).

lettres de change tirées d'un lieu sur un autre, portant la fausse signature Chéry, avec indication de la date, de la somme à payer, des noms de ceux qui devaient payer, de l'époque et du lieu où le paiement devait s'effectuer ; que JosephSébastien Granier a été déclaré coupable d'avoir fabriqué ou fait fabriquer sur des lettres de change contenant les mêmes énonciations, soit de fausses acceptations, soit de faux endossements, portant la fausse signature Ouillé;

que Sébas

tien Quillé, sur qui plusieurs de ces lettres de change avaient été tirées, et dont la fausse signature se trouve au bas des acceptations et des endossements, est qualifié commissionnaire à Montpellier; que cela résulte notamment des réponses faites aux vingt-neuvième, trentième et trente unième questions posées au jury; - qu'Étienne-Jules Lafond a été déclaré coupable d'avoir aidé et assisté avec connaissance, Florence Conard et Granier dans tous les faux par eux commis, un seul excepté ; — qu'il a été, en outre, déclaré coupable d'avoir fait usage de ces pièces fausses au nombre de seize, sachant qu'elles étaient fausses; · attendu que l'acceptation est une formalité propre à la lettre de change; attendu que

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la signature d'un négociant commissionnaire, ainsi mise au bas d'une acceptation ou d'un endossement, a suffi pour donner aux actes qui en ont été revêtus un caractère commercial; qu'ainsi, dans l'espèce, en qualifiant d'écriture de commerce les actes incriminés de faux, l'arrêt attaqué, sans violer aucunement les art. 110 et 137 du Code de commerce, a fait une juste application des art. 147, 148 et 60 du Code pénal; rejette.

Du 11 déc. 1846. C. de cass.

M. Bresson, rapp.

ARRÊT (Bruyère).

LA COUR; vu les art. 147 du Code pénal, 632 et 633, Cod. com.; · attendu que l'exercice de la profession de meunier, attribuée par ladite réponse (du jury) au souscripteur prétendu du billet à ordre déclaré faux, n'implique pas, à lui seul, l'existence de la qualité de négociant; qu'il est nécessaire, en outre, que le meunier achète pour le revendre le blé qu'il convertit en farine, circonstance qui, dans l'absence de toute énonciation propre à l'établir, laisse dans le doute s'il ne reçoit pas habituellement du consommateur la denrée sur laquelle il opère cette transformation; attendu qu'il ne ressort pas davantage

de la déclaration du jury que le billet à ordre dont il s'agit, bien que réputé souscrit valeur en marchandises, ait eu pour cause un acte de commerce; qu'ainsi, et sous aucun rapport, l'arrêt attaqué n'était fondé à lui reconnaître les caractères extérieurs de nature à lui imprimer l'apparence d'une valeur commerciale; et qu'en prononçant, par suite, contre le demandeur la peine du faux en écriture de comme ce, la cour d'assises du Nord a fait une fausse application des articles combinés 147 du Code pénal, 632 et 633 du Code de commerce; - casse.

Du 10 décem. 1847. C. de cass. M. Rocher, rapp.

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Lorsque l'accusation se modifie aux débats, par exemple, en ce que le crime imputé paraît étre, au lieu d'un incendie direct et consommé, un incendie par communication et simplement tenté, TOME XX.

il y a lieu de procéder, non pas comme au cas spécial de l'article 361, mais suivant le prescrit de l'art. 338 (1).

L'arrêt de renvoi qui refuse d'admettre subsidiairement une modification du fait, n'empêche pas qu'elle soit soumise au jury si elle résulte des débats (2).

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ARRÊT (Colsenet).

LA COUR ; attendu, sur le moyen pris de la violation de l'art. 361 du Code d'instruction criminelle, que la marche tracée par cet article est faite pour le cas où l'accusé est inculpé par les débats sur un autre fait que celui de l'accusation, et non pour le cas où il s'agit d'une simple modification de ce fait; que, dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de procéder, par une raison d'analogie évidente, comme l'indique l'art. 338; que, dans l'espèce, il s'agit toujours du feu mis volontairement, du 27 au 28 janvier 1847, à la maison du sieur Descornes, à Vouziers, avec cette seule différence que l'arrêt de renvoi présentait ce fait comme un incendie direct et consommé, tandis que, d'après les débats, il offrait le caractère d'un incendie par communication et seulement tenté; que si, dans la question résultant des débats, le président a omis d'interroger les jurés sur la circonstance aggravante d'habitation, le demandeur ne peut se plaindre de cette omission qui serait tout à son avantage; — attendu, sur le moyen pris de la violation de la chose jugée, que les arrêts des chambres d'accusation ne sont définitifs que relativement au renvoi qu'ils ordonnent; qu'en effet, rendus sur l'instruction écrite, ils ne sauraient lier le tribunal de renvoi qui doit juger l'affaire d'après les débats faits à son audience; que, dès lors, le président de la cour d'assises, en interrogeant le jury sur une modification du crime d'incendie, imputé au demandeur, quoique la chambre d'accusation eût refusé d'admettre comme subsidiaire cette même modification, n'a porté aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée; rejette.

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Du 24 déc. 1847. C. de cass. M. Vincens-Saint-Laurent, rapp.

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Les israélites, appelés comme témoins en justice, ne peuvent, lorsqu'ils ne le demandent point, être soumis à une autre forme de serment que celle qui est tracée par la loi pour tous les citoyens.

ARRÊT (Fabre).

LA COUR; sur le moyen verbalement présenté à l'audience par Me Morin, et tiré de ce que l'un des témoins, appartenant au culte hébraïque, n'a pas prêté le serment exigé par la loi, more judaïco: attendu que si l'arrêt intervenu sur l'incident relatif à cette circonstance constate que la femme Levi a été interpellée sur sa qualité d'israélite, et sur le devoir qui, par suite, lui serait imposé de prêter le serment more judaïco, cet arrêt constate aussi que le témoin, sans égard à cette observation, et sans s'expliquer sur le culte qu'elle professait, volontairement prêté le serment prescrit par l'art. 317 du Code d'instruction criminelle; attendu que tous les Français sont égaux devant la loi, et qu'on

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(1) Voy. Dict. cr., vo Questions au jury, § 3.

a

Voy. notre dissertation sur les effets des arrêts de renvoi par rapport aux exceptions de l'accusé et aux modifications de l'accusation (suprà, art. 4214).

ne peut, sans violer la liberté de conscience, garantie par la Charte, imposer à personne une formule de serment autre que celle établie par la loi; que la formule de ce serment, qui consiste à jurer de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité et rien que la vérité, et qui s'identifie avec celui de l'art. 312, est faite en présence de la Divinité, et que la violation de ce serment constitue un parjure puni par le Code pénal; qu'elle lie donc la conscience des Français professant le culte israélite, comme celle de ceux qui professent les autres cultes légalement établis; et que, dans l'espèce, le témoin Levi, en refusant de s'expliquer sur son culte, et en prêtant volontairement le serment de l'art. 317, à l'exclusion du serment more judaico, a usé de son droit et a satisfait aux prescriptions de la loi; que l'arrêt de la cour d'assises intervenu sur l'incident relatif à ce serment s'est conformé à la Charte et à la loi ; rejette. Du 18 nov. 1847. C. de cass. M. Isambert, rapp.

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OBSERVATIONS. - Cet arrêt, provoqué par une observation que nous avons dû faire à l'audience, va plus loin que ceux des 19 mai 1826, 10 et 12 juill. 1828 et 10 octob. 1845, de la même chambre, qui se bornaient à dire ce qui se trouve ainsi exprimé dans le dernier : « Sur le moyen tiré de ce qu'un témoin, bien qu'appartenant au culte israélite, n'avait pas prêté serment more judaïco: attendu qu'en recevant le dit serment, en conformité de la formule légale, dans l'absence de toute réclamation, le président de la cour d'assises a régulièrement procédé. »> L'arrêt que nous recueillons décide que la réclamation de l'accusé ne suffit pas pour que le témoin soit obligé de reconnaître qu'il est israélite et tenu de prêter serment more judaïco. Il s'accorde parfaitement avec l'arrêt de cassation que la chambre civile, sur notre plaidoirie, a rendu le 3 mars 1846, après une discussion très-approfondie dont on trouve les principaux éléments dans le recueil de M. Dalloz (46. 1. 103-112). ART. 4219.

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De ce que les commandants des divisions militaires sont autorisés à apporter des modifications pour le bien du service dans la composition des conseils de guerre, il n'en résulte pas qu'un membre d'un conseil de guerre puisse être remplacé par un autre dans l'intervalle qui s'écoule entre le commencement de l'information relative à un délit militaire et le jugement de ce délit.

ARRÊT (Lavergne de Cerval).

LA COUR; attendu qu'il résulte des pièces apportées au greffe de la Cour, en exécution de son arrêt du 31 juillet dernier, que Lavergne de Cerval avait été mis en état d'arrestation, le 25 octobre 1846, à la citadelle de Bayonne, par son chef, non-seulement pour absence illégale de son corps, mais encore pour avoir laissé un déficit dans sa caisse, et qu'une enquête administrative avait été faite sur ce déficit par le sous-intendant militaire, à la demande du colonel du régiment, en présence du conseil d'administration, les 21 et 22 du même mois ; qu'un rapport tendant à sa mise en jugement pour le fait de ce déficit et le détournement de deniers appartenant aux remplaçants, avait eu lieu le 31;

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que la plainte du colonel du 2 novembre, et l'ordre d'informer le lieutenant général du 6 du même mois, se réfèrent aux faits antérieurement constatés ; qu'ainsi, au moment où cet officier général a mis à l'ordre du jour, à la date du 31 octobre, le remplacement du lieutenant Proth-Deschamps par le lieutenant Duchamp dans la composition du 2o conseil de guerre de la 20o division militaire, il rentrait dans le cas prévu par la disposition finale de l'article 5 de la loi du 13 brumaire an v; - attendu enfin qu'il a été extra-judiciairement constaté que le lieutenant Proth-Deschamp était de sa personne à Bayonne, et libre de service, à la date du 24 novembre 1846, lorsque le 2o conseil de guerre s'est assemblé pour le jugement de la poursuite dirigée contre Lavergne de Cerval;— attendu, en droit, qu'il ne s'agissait pas, au 25 octobre, d'une arrestation purement disciplinaire étrangère aux faits dont la poursuite a été légalement régularisée par l'ordre d'informer du 6 novembre, puisque l'ordre de cette arrestation ne contient pas le jour de l'expiration des arrêts ou de la prison, en conformité des art. 270 et 271 du règlement général du service intérieur des troupes d'infanterie, du 2 novembre 1833, qui, d'ailleurs, n'a pas été inséré au Bulletin des Lois; et qu'ainsi, la prison était ordonnée, d'une manière indéterminée, jusqu'à ce qu'il eût été statué par l'autorité compétente sur la suite à donner aux faits constatés par l'enquête du 21 et du 22 du mois d'octobre; attendu, d'un autre côté, que s'il appartient aux officiers généraux commandant les divisions militaires de remplacer, pour le bien du service, et sans en donner les motifs, les membres des conseils de guerre, aux termes de l'art. 5 de la loi du 13 brumaire an v, ce pouvoir est suspendu quand le prévenu est arrêté ou l'information commencée; que la disposition finale du même article est formelle à cet égard, et que dès lors le remplacement des juges militaires composant les conseils de guerre permanents ne peut plus avoir lieu que pour un empêchement légitime, ainsi qu'il est prévu en l'art. 4 de la même loi; attendu que, dans l'espèce l'empêchement légitime du lieutenant Proth-Deschamp n'est point justifié; qu'ainsi le 2 conseil de guerre permanent de la 20o division militaire a été illégalement modifié par l'ordre du 31 octobre 1846, et que la condamnation encourue par Lavergne de Cerval, le 24 novembre 1846, émane d'une juridiction incompétente; casse.

Du 25 décem. 1847. C. de cass. - M. Isambert, rapp.

CHASSE.

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Les arrêtés préfectoraux qui prohibent la chasse en temps de neige, sont permanents et doivent recevoir leur exécution tant qu'ils n'ont pas été révoqués, sans qu'il soit besoin de les renouveler (1). ARRÊT (Min. publ. C. Bondier).

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LA COUR; vu l'art. 9 de la loi du 8 mai 1844; attendu que les arrêtés réglementaires de l'administration ne peuvent être soumis à un renouvellement périodique ou annuel qu'autant que l'obligation de les reproduire ainsi résulte, soit de la loi qui a autorisé à les prendre, soit du texte même de cet arrêté, soit enfin de la nature de l'objet auquel ils s'appliquent ; attendu que l'art. 9 de la loi 3 mai 1844, en accordant aux préfets la faculté d'interdire par des arrêtés

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(1) Cette décision solennelle consacre la jurisprudence qu'avait adoptée la chambre criminelle par ses arrêts de cassation des 25 juin et 24 juillet 1846.

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