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la chasse en temps de neige, ne leur a pas imposé l'obligation de renouveler chaque année ces arrêtés ;-qu'eile n'a opposé aucune limite à la durée des mesures qu'elle leur permet de prendre dans ce cas pour assurer la conservation du gibier; - attendu, dans l'espèce, que l'arrêté pris par le préfet du Jura, le 12 novembre 1844, et non renouvelé en 1846, pour interdire la chasse sur les terrains couverts de neige, est général et absolu dans ses termes; · que les considérations qui l'ont déterminé et le but qu'il veut atteindre, c'est-à-dire une trop grande destruction du gibier qni a ordinairement lieu par la chasse en temps de neige, sont des causes qui doivent nécessairement se représenter et ne peuvent, dès lors, être assimilées à des circonstances annuellement variables comme les récoltes; attendu qu'il suit de ce qui précède, qu'un arrêté de cette nature devait être exécuté tant qu'il n'avait pas été révoqué; attendu cependant que l'arrêt at aqué a décidé qu'il n'avait dû avoir qu'une existence temporaire et annuelle, et que n'ayant pas été renouvelé pour 1846, il ne pouvait en faire l'application à Éléonore Bondier, surpris en délit de chasse sur des terrains couverts de neige, le 7 février de ladite année, en quoi cet arrêt a expressément violé l'art. 9 précité de la loi du 3 mai 1844; -casse.

Du 29 novemb. 1847. - C. de cass., ch. réun. —M. Dupin, proc. gén., concl. conf.

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1o Il y a crime de faux témoignage de la part de l'accusé acquitté qui, appelé comme témoin dans une accusation de faux témoignage contre un de ses témoins à décharge, vient faire une déposition jugée fausse par le jury, encore bien que cette déposition soit la reproduction de ses dénégations d'accusé et ait pour elle à certains égards une présomption légale de vérité d'après l'acquittement qu'il avait obtenu (1).

(1) Le cas était extraordinaire. Beauvallon avait été accusé de meurtre prémédité, pour avoir tué en duel Dujarrier avec des pistolets que l'on disait avoir été par lui essayés à l'avance. Le prétendu essai de pistolets avait été articulé dans les actes de la poursuite, avait fait l'objet d'investigations sérieuses et d'interpellations aux témoins, avait été allégué par la partie civile et nié par l'accusé, puis discuté par le ministère public, qui ne le trouvait pas suffisamment établi. Le jury avait déclaré l'accusé non coupable et l'acquittement avait été prononcé, ce qui impliquait qu'il n'y avait pas preuve d'essai des pistolets. Plus tard, un témoin à décharge a été poursuivi et condamné comme faux témoin, pour avoir nié l'essai des pistolets, que des révélations postérieures ont fait penser avoir eu lieu (voy. notre art. 4121.) Beauvallon a comparu comme témoin aux débats sur cette accusation et a affirmé sous serment qu'il n'avait point essayé les pistolets avant le duel. Arrêté comme suspect de faux témoignage, il a été jugé coupable de ce crime. Sur son pourvoi, nous avons fait valoir ce que sa position avait d'extraordinaire et invoqué la vérité légale résultant de son acquittement. Le rejet a été déterminé par les motifs de l'arrêt du 22 avril 1847 (J. cr., art. 4121).

2o A défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi, dans les délais de l'art. 373 ou dans ceux de l'art. 296, les nullités de l'instruction sont couvertes, y compris même celle qui résulterait de l'incompetence du magistrat instructeur (1).

3o Si les arrêts incidents, rendus en cour d'assises, comportent l'application du principe suivant lequel l'accusé doit avoir la parole le dernier, il n'y a toutefois nullité qu'autant que la parole a été refusée à l'accusé et à son défenseur (2).

4o Le mensonge que fait un témoin sur son nom n'entraîne pas nullité des débats (3).

LA COUR;

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ARRÊT (de Beauvallon).

ouï M. Vincens-Saint-Laurent, conseiller, les observations de Me Morin, avocat du demandeur, et les conclusions de M. Dupin, procurenr général ; sur le premier moyen pris de la fausse application de l'art. 361 du Code pénal: attendu que le demandeur, appelé comme témoin sur la demande de l'accusé Vincent d'Ecquevilley, a comparu à l'audience de la cour d'assises de la Seine, y a prêté le serment prescrit par la loi, et y a déposé; que sa déposition a depuis été reconnue fausse et faite en faveur de Vincent d'Ecquevilley ; qu'elle réunissait done tous les caractères du faux témoignage ; · qu'en admettant qu'il existât quelque relation entre les faits dont le demandeur a ainsi déposé et ceux de l'accusation de meurtre dont il avait été précédemment acquitté à la cour d'assises de la Seine-Inférieure, cette circonstance ne saurait faire disparaître la criminalité du fait, aucun motif d'intérêt personnel ne pouvant délier le témoin de l'obligation que lui impose son serment, ni l'affranchir de la sanction pénale sous laquelle cette obligation est imposée; sur le second moyen pris de la violation des règles de la compétence: attendu que ce moyen se rattache aux actes de procédure qui ont suivi l'arrestation du demandeur à l'audience, acles anté. rieurs à l'arrêt de renvoi; que les prétendues nullités articulées contre ces actes sont donc couvertes, aux termes de l'art. 408 du Code d'instruction criminelle, puisqu'il n'a été fait, ni dans les délais de l'art. 373, ni dans ceux de l'art. 296 dudit Code, aucune déclaration de pourvoi contre ledit arrêt ; sur le troisième moyen, pris de la violation de l'art. 335 du Code d'instruction criminelle: attendu que lorsque, sur la demande faite au nom du demandeur pour faire ordonner une vérification des lieux, le ministère public a eu donné ses conclusions, le demandeur ou son conseil avaient sans doute le droit de répliquer, mais qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils aient voulu le faire et que la parole leur ait

-

(1) Suivant nous, il y avait incompétence absolue, en ce que le président d'assises, après une instruction faite en exécution de l'art. 330 et qui a été annulée par la chambre d'accusation, avait refait l'instruction alors que ses pouvoirs étaient épuisés. Et nous disions que ce vice n'avait pu se couvrir par le seul silence de l'accusé, que la chose jugée seule aurait pu le faire disparaître. (Voy. notre dissertation suprà, art. 4214.

(2) Voy. arr. conf. des 18 juin 1826, 28 janv. 1830, 9 avril 1835 et 15 oct. 1847.

(3) En rejetant ce moyen, qui se présentait avec quelques nuances dans l'affaire d'Ecquevilley, la Cour a donné pour motifs qu'il n'y avait pas eu opposition à l'audition du témoin et que l'inexactitude dans la désignation n'avait pas induit l'accusé en erreur (arr. 15 oct. 1847).

été refusée, ce qui serait nécessaire pour qu'on eût porté atteinte au droit de défense; sur le quatrième moyen, pris de ce qu'un témoin aurait déposé sous un nom qui ne lui appartenait pas : attendu que le mensonge du témoin sur son nom pouvait autoriser l'accusé à s'opposer à son audition aux termes de l'art. 315, ou à demander le renvoi à une autre session, aux termes de l'art. 336, mais ne peut fournir ouverture à cassation, l'accusé ayant pu dire contre ce témoin et contre son témoignage, suivant le droit que lui en donne l'art. 319, tout ce qui pouvait être utile à sa défense ;- rejette.

Du 23 déc. 1847. - C. de cass. - M. Vincens-Saint-Laurent, rapp.

ACCUSATION.

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Les significations à faire à un accusé fugitif, doivent avoir lieu suivant les règles tracées par l'art. 68 C. proc. civ., quant aux formes substantielles (1).

ARRÊT (Echard).

LA COUR; vu les art. 68 et 70. du Code de procédure civile, les art. 292, 465 et 466 du Code d'instruction criminelle; attendu qu'en l'absence de dispositions sur les formalités de la signification des actes relatifs à la procédure criminelle, il est nécessaire de se reporter à celles prescrites par le Code de procédure civile, qui forment le droit commun, en ce qu'elles ont de substantiel ; attendu que, dans l'espèce, l'arrêt de mise en accusation du nommé Ernest Échard, dit Échats, dit Bombardin, dit Baptiste, domestique encore mineur, a été notifié à cet accusé alors fugitif, au domicile du maître chez lequel il était nourri et logé, au moment du crime à lui imputé, et qui formait sa dernière résidence connue; attendu que Trémorean, auquel la copie de cet arrêt et de l'acte d'accusation a été remise, n'était ni parent ni serviteur de l'accusé; qu'ainsi, aux termes de l'art. 68 du Code de procédure civile, ladite copie devait être remise à un voisin, et sur son refus, au maire, qui aurait signé ou visé l'original; attendu que cette formalité a été prescrite, à peine de nullité, par l'art. 70 du même Code, et qu'elle intéresse essentiellement la défense: attendu que, lors de l'interrogatoire de l'accusé, lorsqu'il a été mis sous la main de justice, le 20 mars 1847, le magistrat remplaçant le président de la cour d'assises n'a point interpellé Ernest Échard, s'il avait reçu la copie de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, et qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure, que le vice de la signification, du 18 janvier, ait été réparé; attendu que la notification à l'accusé de l'arrêt et de l'acte d'accusation, prescrite par les articles 241, 242 et 292 du Code d'instruction criminelle, est substantielle à la défense, que son omission entraîne nnllité ; — qu'il en résulte que l'interrogatoire dudit jour, 20 mars a été nul ainsi que toute la procédure qui a suivi;

Casse.

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Du 7 juill. 1847. . C. de cass. M. Isambert, rapp.

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La peine du vol domestique ne peut être appliquée à l'ouvrier qui

(1) Voyez Dict, cr., vo Citation; J. cr., art. 332 et 1545.

a volé son maître, qu'autant qu'il est constaté que le vol a eu lieu dans la maison, l'atelier ou le magasin de celui-ci (1).

ARRÊT (Vigneaux).

LA COUR ; sur le moyen proposé d'office, puisé dans la violation du paragraphe 3 de l'art. 386 du Code pénal: :- vu ledit art. 386, portant: « Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : — Paragraphe 3. Si le voleur est un domestique, ou si c'est un ouvrier compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maitre, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé »; vu aussi l'art. 408 du Code d'instruction criminelle; attendu que, par l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour royale d'Agen, le demandeur avait été renvoyé devant la cour d'assises, à raison des charges suffisantes qui lui imputaient d'avoir commis une soustraction frauduleuse de divers hardes et objets mobiliers dans le magasin et au préjudice de Pesquier, tailleur à Marmande, chez lequel il travaillait en qualité d'ouvrier; attendu que ce

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fait, maintenu dans le résumé de l'acte d'accusation, présentant les caractères déterminés par le no 3 de l'art. 386 du Code pénal ci-de-sus transcrit, rentrait dans la qualification dudit article ; attendu que, lorsque d'après les dispositions dudit article, la peine de la réclusion ne pouvait être appliquée à l'accusé ouvrier qui aurait volé chez son maître, qu'autant que ce vol aurait été commis dans la maison, l'atelier ou le magasin de celui-ci, le jury a été seulement consulté sur l'existence du vol commis, au préjudice de Pesquier, et sur cette circonstance que l'accusé Vigneaux aurait été à cette même époque l'ouvrier ou l'apprenti de ce sieur Pesquier; que la réponse affirmative donnée par le jury ne pouvait satisfaire entièrement au vœu de la loi, puisqu'il n'en résultait pas que la soustraction avait été commise dans l'habitation, l'atelier ou le magasin du maître, condition essentielle pour que le fait puisse être qualifié crime et réprimé comme tel; attendu qu'il suit de là que la cour d'assises de Lot-et-Garonne a fait une fausse application de l'art. 386 du Code pénal, en l'admettant pour base de la peine prononcée, sauf les modifications apportées à l'art. 463 du même Code, à raison des circonstances atténuantes admises en faveur de l'accusé ;

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casse.

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Doit être réputée excuse atténuante la circonstance invoquée par l'accusé, qu'avant toutes poursuites il avait révélé aux autorités constituées les auteurs du crime auquel il a participé.

Une telle excuse, quand elle est proposée, doit étre soumise au jury et ne peut être appréciée par la cour d'assises seule.

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ARRÊT (Caharel).

LA COUR; Vu l'art. 138 Code pénal et l'art. 339 Code d'instruction criminelle; attendu qu'on doit assimiler aux excuses admises comme telles par la loi les cas où la loi pénale a affranchi de peine les personnes qui ont pris part à des faits criminels, quand elles ont révélé les auteurs aux autorités constituées

(1) Voyez dans ce sens Dict. cr., p. 812; J. cr., art. 408, 594 et 1801.

avant toutes poursuites, ou si même, après toutes poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables, ainsi qu'il est prévu en l'art. 138, Code pénal; attendu qu'il appartient au jury de déclarer les faits constitutifs des excuses prévues par la loi, aux termes de l'art. 339 du Code d'instruction criminelle; attendu que, dans l'espèce, la cour d'assises de la Loire-Inférieure s'est refusée à poser au jury la question de savoir si, après les poursuites commencées, René Caharel avait procuré l'arrestation d'un des coupables, nonobstant les conclusions prises à ce sujet par le désenseur dudit Caharel, en quoi ladite cour d'assises a formellement violé l'art. 339 précité, par l'arrêt incident qu'elle a rendu sur ces conclusions, le 16 juin 1847; - attendu, en second lieu, qu'après la déclaration du jury, sur les questions à lui soumises, la même cour d'assises s'est livrée à l'examen des pièces de la procédure et s'est fondée sur l'interrogatoire subi par Caharel et sur l'adhésion du ministère public, pour conclure qu'en effet ledit Cabarel avait procuré l'arrestation d'un coup ble du crime de fausse monnaie, dont il était lui-même accusé, en quoi cette cour d'assises a usurpé les attributions du jury et commis un excès de pouvoir;

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TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

QUALITÉ.

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casse.

CITATION. DÉFAUT DE
COMPÉTENCE.

Si la citation, en matière correctionnelle, saisit le tribunal de l'action publique ainsi que de l'action civile, c'est à la condition qu'elle émanera d'une personne ayant qualité : dans le cas où, avant toute défense au fond, il est reconnu et déclaré que la citation émane d'un tiers étranger au fait poursuivi, le tribunal doit délaisser les parties intéressées à se pourvoir.

LA COUR;

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ARRÊT (Min. publ. C. Devin).

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vu la requête à fin de pourvoi du procureur général du roi près la cour royale de Rouen, et y statuant; attendu, en fait, que le sieur Devin, traduit devant la juridiction correctionnelle par les sieurs Lame et consorts, comme ayant chassé, sans leur autorisation, sur des communaux dont la chasse leur avait été affermée, a, dès l'origine du procès et avant toute autre défense, excipé, par des conclusions expresses, du défaut de qualité des parties poursuivantes, à raison de ce que le terrain indiqué par elles comme étant celui où le fait avait eu lieu, n'était ni une portion, ni une dépendance des terrains affectés à leur possession; attendu que la cour royale de Rouen n'a pas instruit et n'a pas statué sur ledit fait envisagé sous le rapport, soit des caractères propres à le constituer délit, soit de la culpabilité du prévenu, soit du préjudice qu'il aurait occasionné; qu'elle s'est bornée à soumettre à l'épreuve d'un débat contradictoire, et à décider, d'après les éclaircissements produits par ce débat, la question de recevabilité qui lui avait été préjudiciellement soumise, et qu'en déclarant les parties civiles sans qualité pour poursuivre un acte de chasse qui, en le supposant constant, aurait été commis hors des limites de leur adjudication, elle a virtuellement repoussé comme non recevable l'action qui ne pouvait aboutir pour eux à des fins utiles; attendu, en droit, que si, aux termes de l'article 182 Code d'instruction criminelle, la juridiction répressive est saisie, matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, par la citation directement donnée au prévenu, à la requête des tiers se prétendant

en

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