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lésés par ces délits, et si, en cas de conviction, elle est tenue de statuer tant sur les conséquences pénales qui en dérivent que sur les réparations civiles auxquelles ils donnent lieu, c'est à la condition que la partie poursuivante a qualité pour lier l'instance, et que la citation qui amène le prévenu devant le juge peut avoir pour effet d'engager compétemment l'action; attendu qu'il n'en saurait être ainsi quand, avant toute defense au fond, il est reconnu et déclaré que ladite citation émane d'un tiers étranger au fait poursuivi; d'où il résulte, qu'inefficace pour servir de fondement à l'action civile, elle l'est également et par suite pour donner ouverture à l'action publique, sauf, dans ce cas, au fonctionnaire chargé par la loi de provoquer l'application des peines, à procéder comme de droit et ainsi qu'il avisera; — attendu, dès lors, qu'en refusant de confirmer les condamnations prononcées en rre instance contre le prévenu, et en décidant que la juridiction correctionnelle n'avait pas été valablement saisie de la prévention, la cour royale de Rouen, loin d'avoir violé l'article précité du Code d'instruction. criminelle, en a fait une saine et légale interprétation; - rejette. Du 20 août 1847.-C. de cass.-M. Rocher, rapp.

ACCUSATION.

ART. 4226.

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CHOSE JUGÉE. CHARGES NOUVELLES.
COMPÉTENCE.

Lorsqu'après une ordonnance de non lieu il survient de nouvelles charges, la chambre d'accusation d'un autre ressort ne peut prononcer un arrét de renvoi sans violer la chose jugée et les règles de compétence. La nouvelle information doit avoir lieu par le juge d'instruction primitivement saisi.

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ARRÊT (Knapp).

LA COUR ; vu les art. 246, 247, 248, 360, 429 et 526 du Code d'instruction criminelle; 1838 attendu qu'à la suite d'une procédure instruite en contre A. Ch. Knapp, inculpé d'avoir, à ladite époque, fabriqué et émis en France de faux billets du trésor de Prusse, ayant cours legal de monnaie, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Metz, considérant qu'il ne résultait de la procédure aucune charge contre l'inculpé, a déclaré, par ordonnance du 26 juillet 1838, qu'il n'y avait pas lieu à suivre; - attendu que l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour royale de Paris, du 27 avril dernier, contient un chef d'accusation à raison duquel le demandeur est renvoyé devant les assises, et qui est établi sur le même fait de fabrication et d'émission, en 1838, de faux billets du trésor de Prusse, fait auquel s'applique l'ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mez; d'où il suit que dans cette disposition l'arrêt attaqué a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, formellement violé l'art. 360 du Code d'instruction criminelle, et qu'en conséquence il y a lieu de l'annuler dans ce chef; — attendu que s'il est survenu de nouvelles charges concernant les fabrications de faux imputées à Knapp en 1838, ce n'était point à la chambre d'accusation de la cour royale de Paris qu'il appartenait d'y statuer, et qu'il devait être à cet égard procédé à une nouvelle information devant le juge d'instruction de Metz primitivement saisi;

que, dans l'état actuel de la procédure, il résulte de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Metz, et du chef de l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Paris, des décisions contraires qui entravent le cours de la justice, qu'il importe de rétablir;

casse... et réglant de juges, renvoie... devant le juge d'instruction de l'arrondissement de Metz...

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POLICE MUNICIPALE.

AFFICHEURS ET CRIEURS PUBLICS.

Il appartient à l'autorité municipale d'interdire aux individus non commissionnés par elle la publication et l'affichage de tous écrits ou imprimés.

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ARRÊT (Min. publ. C. Papaix).

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LA COUR ; sur le moyen proposé, fondé sur la violation de la loi du 14 décembre 1789, de celles des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791, et enfin des dispositions de l'art. 471, no 15 du Code pénal: vu les art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, 3, no 2 du titre x1 de la loi des 16 et 24 août 1790, et 46, titre 1er, de celle des 14-22 juillet 1790; - vu également l'art. 471, no 15, du Code pénal; et enfin l'arrêté du maire de Lavaur, en date du 30 octobre 1843, approuvé par le préfet du Tarn le 4 novembre suivant, lequel, en s'appuyant sur les dispositions des lois de 1789, 1790 et 1791 ci-dessus visées, porte, art. 2: «< il est fait défenses, sous les peines de police, à toute personne non crieur ou afficheur public, de faire aucune publication ni d'apposer aucune affiche; » attendu, en droit, que la loi du 10 décembre 1830, sur les afficheurs et crieurs publics n'est relative qu'aux écrits contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques; — que la loi du 16 février 1834 sur les crieurs publics n'est relative qu'à la publication, vente ou distribution d'écrits, dessins, emblèmes imprimés, lithographiés, autographiés, moulés ou estampės; - que ces deux lois, dont l'application doit être restreinte aux cas qui y sont déterminés, n'ont nullement modifié ou restreint le pouvoir attribué à l'autorité municipale, par les lois précitées de 1789, 1790 et 1791, de subordonner à son autorité préalable (à l'exception toutefois des actes de l'autorité publique) la publication comme l'affiche de tout placard ou annonce quelconque relatifs à d'autres objets, et d'interdire ces publications et affiches à toutes autres personnes qu'aux crieurs et afficheurs par elle commissionnés à cet effet; d'où il suit que l'arrèté du maire de Lavaur du 30 octobre 1843 est légal, obligatoire, tant qu'il n'aura pas été réformé par l'administration supérieure; et attendu que J.-B. Papaix, dit Vidal, a été poursuivi comme ayant contrevenu à cet arrêté en criant et publiant en divers lieux de la ville de Lavaur qu'une clef avait été perdue et qu'une récompense serait attribuée à la personne qui la rapporterait; que ce fait constaté par un procès-verbal régulier n'a pas été dénié par ledit Papaix; qu'il est d'ailleurs reconnu constant par le jugement attaqué; que le tribunal de simple police devait des lors lui faire application des peines édictés par le n° 15 de l'art. 471 du Code pénal, lequel qualifie ce genre de contravention, puisque les dispositions du règlement dont il s'agit étaient générales, absolues et n'admettent ainsi aucune distinction ou exception; et qu'en renvoyant ledit Vidal de l'action du ministère public sous prétexte que les lois de 1830 et de 1834 avaient réglementé la profession de crieur et l'avaient laissée libre, quant à son exercice, pour tous les cas que ces lois ne comprenaient pas, que l'autorité municipale étant sans pouvoir, l'arrêté du maire de Lavaur restant sans base légale n'aurait d'effet que d'établir un monopole au profit de la caisse municipale, ledit jugement attaqué a commis une violation expresse des lois ci-dessus visées, et notamment de l'art. 471, no 15, du Code pénal; ·

casse.

Du 12 nov. 1847. C. de cass. - M. Jacquinot-Godard, rapp.

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1° L'autorité municipale peut enjoindre à un particulier de laisser le commissaire de police et les gens de l'art s'introduire dans sa maison à l'effet de vérifier l'existence d'une contravention de voirie. Mais le refus de consentement qui est fait par le propriétaire n'est punissable, qu'autant qu'il y a résistance à l'introduction du commissaire de police.

2o Le renvoi qui se trouve dans un procès-verbal de commissaire de police avec le paraphe de ce fonctionnaire, ne peut étre réputé non avenu par cela qu'il est écrit avec une autre encre et qu'il n'a point été paraphé par le receveur d'enregistrement.

3o Le propriétaire d'une maison sujette à reculement qui y a fait des travaux sans autorisation, ne peut être dispensé par le tribunal de police de les supprimer sous prétexte qu'ils ne sont pas confortatifs.

4o Toute censure, de la part du juge de police, envers l'administration ou un officier de police judiciaire, constitue un excès de pouvoir.

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ARRÊT (Min. publ. C. Rouchon).

LA COUR; sur le premier moyen, tiré de ce que le jugement dénoncé a 1o déclaré illégal l'arrêté par lequel le maire de Cusset avait enjoint à Pierre Rouchon de laisser le commissaire de police, et les gens de l'art dont il serait accompagné, s'introduire dans sa maison, à l'effet de vérifier s'il avait fait intérieurement, et dans la partie retranchable de cette maison, des travaux non autorisés; 2o refusé de punir la contravention résultant de l'opposition mise par ledit Rouchon à l'exécution de cet arrêté : - attendu que l'obligation imposée par l'art. 11 du Code d'instruction criminelle à l'autorité municipale et aux commissaires de police de rechercher les contraventions de police, et de consigner dans les procès-verbaux, qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances de ces contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables, leur donne nécessairement le droit de s'introduire partout où l'exercice de cette attribution exige leur présence; que ce droit est d'autant plus incontestable, que le Code pénal ne punit, d'une part, tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, qui, agissant en sadite qualité, se serait introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, que lorsque le fait a eu lieu hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites (art. 284), et qualifie, d'autre part, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait, envers les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique (art. 209); -- qu'il suit de là que l'arrêté dont il s'agit a été, dans l'espèce, légalement pris et notifié audit Rouchon, et qu'en le déclarant

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illégal et non obligatoire, le tribunal de simple police a faussement appliqué les art. 8, 9 et 10 de la loi des 19-22 juillet 1791, et violé expressément la disposition combinée des articles précités du Code d'instruction criminelle et du Code pénal; attendu toutefois que, si ces erreurs ou violations de loi résultent des motifs du jugement attaqué, le dispositif est justifié par d'autres considérations; qu'en effet le refus d'obéir à l'injonction contenue en l'arrêté précité ne saurait constituer une contravention punissable, puisque l'arrêté qui la contient n'a pour sanction pénale ni le no 5 de l'art. 471 du Code pénal, ni le no 15 de cet article, et que la désobéissance qu'il présente n'est point, par elle-même, une infraction des règlements en vigueur sur la petite voirie; que ce refus n'aurait pu, d'ailleurs, empêcher l'exécution de l'arrêté en question, si le commissaire de police qui en était chargé avait usé de l'autorité dont son caractère l'investit pour faire cesser une opposition illégale ; qu'en s'abstenant donc de le réprimer dans ces circonstances, le jugement dénoncé n'a fait que se conformer à l'art. 159 du Code d'intruction criminelle; - rejette ce moyen; Code d'instruction criminelle;

Mais vu les art. 78 et 154 du

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408, 413

-

du même Code, 4 et 5 de l'édit du mois de décembre 1607, et 3, no 1, titre XI de la loi des 16-24 août 1790; 13, titre II de cette dernière loi et la loi du 16 fructidor an III, et les art. 279 et 280 dudit Code; sur le deuxième moyen, pris de la violation des deux premiers articles ci-dessus visés, en ce que ledit jugement a refusé de considérer comme valable et comme faisant partie intégrante du procès-verbal produit dans la cause, l'énonciation contenue dans un renvoi placé à la marge et paraphé par le commissaire de police, lequel renvoi porte que les travaux indûment opérés l'ont été aussi dans sa partie laissée à découvert par la retraite opérée par Larbaud: attendu que le renvoi sus-énoncé a été approuvé par le paraphe du rédacteur du procèsverbal; qu'il est, dès lors, non moins régulier que le surplus du contexte de l'acte dont il fait partie et dont il est inséparable, puisque l'art. 78 du Code d'instruction criminelle ne répute non avenus que les renvois qui n'ont pas été approuvés;

qu'en méconnaissant la foi qui lui est due quant au fait qu'il constate, par le motif qu'il aurait été écrit avec une autre encre, et que le receveur de l'enregistrement ne le parapha point lorsque le procès-verbal lui fut présenté, ledit jugement a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des art. 78 et 154 du Code d'instruction criminelle;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des règles de la compétence, en ce que ce jugement s'est déterminé à relaxer le prévenu, parce qu'il n'aurait fait à sa maison aucun travail confortatif: - attendu que le plan général d'alignement de la ville de Cusset, lequel a été homologué par l'ordonnance royale du 28 février 1837, assujettit à un retranchement la façade de la maison du prévenu; que celui-ci ne pouvait, selon les art. 4 et 5 de l'édit du mois de décembre 1607, entreprendre aucun changement dans l'état actuel de la partie retranchable de cette maison, qu'après y avoir été préalablement autorisé par le maire; qu'il est cependant poursuivi pour avoir, sans autorisation, effectué des travaux, tant à la façade qu'au mur latéral qui a été mis à découvert par le retranchement que la maison de Larbaud a déjà subi; — qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'apprécier la nature et l'effet de ces travaux; que l'autorité judiciaire est tenue, en réprimant la contravention qui en résulte, d'ordonner leur destruction, par cela seul qu'ils n'avaient pas été permis; — qu'en s'abstenant, dès lors, de procéder ainsi dans l'espèce, sous le prétexte que les ouvrages dont il s'agit ne seraient point confortatifs, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation manifeste des art. 408, 413 du Code d'instruction criminelle, 4 et 5 de l'édit du mois de décembre 1607, et 3, n° I, titre xi de la loi des 16-24 août 1790;

Sur le quatrième moyen, tiré de la censure que le tribunal de simple police

«

s'est attribuée envers l'administration municipale et le rédacteur du procès-verbal qui a donné lieu à la poursuite: attendu que le dernier motif du même jugement est conçu en ces termes : « Considérant que dans les poursuites de l'aduinistration, nous ne pouvons nous empêcher de déclarer et reconnaître qu'elles « sont suscitées par un esprit de tracasserie et de vexation, et nous devons l'ad« mettre d'autant plus facilement que rin, comme nous l'avons dit, n'a été lou«ché au mur de face, soit intérieurement, soit extérieurement, et qu'une auno«tation tardive, un renvoi créé en désespoir de cause et après coup, vient imputer à Rouchon des fits inexacts » ; attendu qu'en se permettant d'insérer ce motif dans sa décision, le tribunal de simple police a commis, à l'égard de l'autorité municipale, un excès de pouvoir et une violation expresse de l'art. 13, titre 11, de la loi des 16-24 août 1790 et de la loi du 16 fructidor an III; attendu qu'il a commis également le même excès de pouvoir à l'égard du commissaire de police en sa qualité d'officier de police judiciaire, et un empiétement sur les attributions conférées au procureur général près la cour royale de Riom par les art. 279 et 280 du Code d'instruction criminelle;

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Du 17 déc. 1847. C. de cass.

M. Rives, rapp.

casse

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Les voies de fait commises sur des électeurs au moment où ils sortaient de la salle des élections après avoir voté, ne constituent pas un délit politique échappant à la compétence du tribunal correctionnel.

-

ARRÊT (de Boispéan et de la Valette).

LA COUR; sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 6 de la loi du 8 octobre 1830, et par suite de la violation des art. 179 C. instr. cr., 1, 9, 311 et 313 C. pén., 7 de ladite loi du 8 octobre 1830, et 109 C. pén, en ce que le jugement attaqué a considéré comme délits politiques, justiciables de la cour d'assises, des faits qui, malgré lear gravité, ne pourraient constituer légalement que des délits ordinaires de la compétence des tribunaux correctionnels: vu les art. 408 et 413 C. instr. cr., d'après lesquels doivent être annulés les jugemen's en dernier ressort qui contiennent une violation des règles de la compétence; vu les art. 6 et 7 de la loi du 8 octobre 1830; attendu que l'art. 6 de ladite loi porte: « La connaissance des délits politiques est attribuée aux cours d'assises » »; que l'art. 7 dispose ainsi qu'il suit : « Sont réputés politiques les délits prévus 1o par les chap. I et II du tit. 1er du livre III du C. pén.; 2o par les paragraphes 2 et 4 de la sect. III, et par la sect. vII du chap. 11 des mêmes livres et titres; 3° par l'art. de la

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vu les art. 109 et 313 C. pén.;

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loi du 25 mars 1822 »; attendu que les dispositions dudit art. 7 ne sont pas seulement démonstratives, mais que, constituant une exception au droit commun, pour une matière spéciale, elles doivent être entendues dans un sens restreint et limitatif non susceptible d'extension; attendu que, dans l'espère, les faits formant la matière des citations données les 4 et 15 décembre 1846, à la requête des demandeurs, à de La Pilorgerie, Heulard de Montigny et Chardanneau, à comparoir devant le tribunal de police correctionnelle de Châteaubriand, pour se voir condamner solidairement, comme auteurs ou complices desdits faits, à 25,000 fr. de dommages-intérêts, avaient pour objet des violences graves, des mauvais traitements exercés envers lesdits de Boispéan et de la Valette, et des

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