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la disposition dont il s'agit, s'y est expressément conformé ; -sur le moyen sub. sidiaire tiré de ce que l'un des prévenus, François Étienne, n'aurait été à aucun titre dans l'un des cas prévus par cette disposition; — attendu, d'une part, que le jugement attaqué a distribué indistinctement la qualité de propriétaire, de possesseur ou de fermier aux trois prévenus, en déclarant que l'acte objet de la prévention avait lieu sur leurs prairies; d'autre part, qu'abstraction faite de l'une ou de l'autre de ces qualités, le tiers qui, sur l'appel ou du consentement du propriétaire, possesseur ou fermier, l'assiste dans l'exercice d'une faculté légale, est virtuellement associé à l'immunité attachée à cet exercice ; rejette. Du 14 avril 1848. C. de cass. M. Rocher, rapp.

ART. 4357.

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Le délit d'escroquerie, à la différence de l'abus de confiance, comporte en tous points la preuve testimoniale.

L'escroquerie révélée dans une poursuite pour usure habituelle peut être jugée par le tribunal saisi de ce dernier délit, dès qu'elle s'y rattache.

Il n'y a pas manœuvres frauduleuses, dans le sens de l'art. 405, lorsque le mensonge émis n'a été appuyé d'aucune machination (1).

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ARRÊT (Pluchard).

LA COUR; sur le premier moyen pris de la violation des art. 136, 137, 187 du Code de commerce et 1341 du Code civil, en ce que les deux billets à ordre, l'un de 2,060 francs, l'autre de Soo fr. dont la possession dans les mains de Pluchard a donné lieu à la double prévention d'abus de confiance et d'escroquerie, ayant été endossés à son profit, et cet endossement lui en ayant légalement transféré la propriété, aucune preuve par témoins ne pouvait être admise contre et outre leur contenu; vu l'art. 1348 du Code civil combiné avec l'art. 1341 du même Code, et portant: — « Les règles ci-dessus, etc., reçoivent encore « exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui; - cette seconde exception s'applique 1o aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des « délits ou quasi-délits. Attendu qu'il importe de distinguer, quant à l'application du principe de l'art. 1341 ainsi modifié par l'art. 1348, entre le délit d'abus de confiance et le délit d'escroquerie, déclarés l'un et l'autre à la charge du demandeur par l'arrêt attaqué; attendu que si le juge de répression appelé exceptionnellement à statuer sur un fait civil préexistant au délit dont il est saisi est tenu de se conformer aux règles de la loi civile, il n'en saurait être de même quand le fait civil et le délit s'identifient et se confondent, et qu'il y a indivisibilité entre l'acte écrit contenant obligation et les moyens de fraude mis en usage pour en déterminer la confection ou la remise; qu'ainsi, dans l'espèce, la juridiction correctionnelle a pu, sans violer les articles précités du Code de commerce et l'art. 134ì du Code civil, recourir à la preuve testimoniale pour établir

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(1) Voy. les arrêts cités dans notre revue de jurisprudence sur l'escroquerie, art. 3862, p. net 12.

l'existence de celui des deux chefs de prévention qui, se rapportant à l'escroquerie d'un titre, rentrait dans la disposition exceptionnelle de l'art. 1348 sus-mentionné ; sur le second moyen tiré de l'insuffisance des énonciations de l'arrêt attaqué pour caractériser les manœuvres frauduleuses, élément nécessaire du délit prévu et puni par l'art. 405 du Code pénal; attendu que la cour royale de Douai a fait résulter d'un concert qu'elle a reconnu constant, entre Pluchard et le principal auteur desdites manœuvres, la participation coupable du premier à leur conception et à leur accomplissement; que ces actes ainsi rendus communs au demandeur et à l'individu signalé comme son agent ne consistent pas uniquement dans de simples mensonges et présentent, tous les caractères légaux des manœuvres définies par l'art. 405 précité; -- sur le troisième moyen pris de ce que la prière de faire un usage ou un emploi déterminé de la chose volon tairement remise à celui qui se l'est frauduleusement appropriée n'équivaut pas à la charge de faire cet usage ou cet emploi ; attendu que ce moyen se rapporte au délit d'abus de confiance et que la constatation légale du fait d'escroquerie suffisant pour justifier l'application de la peine, il n'échet d'y statuer; — rejette. Du 4 déc. 1846. C. de cass. M. Rocher, rapp.

ARRÊT (Portanier).

LA COUR; sur le moyen pris de la violation des art. 182 et 183 du Code d'instruction criminelle, en ce que le demandeur a été condamné pour escroquerie quoiqu'il ne fût pas mis en prévention de ce délit par la chambre du conseil; attendu que d'après l'art. 4 de la loi du 3 septembre 1807, le prévenu d'usure habituelle, s'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de sa part, être condamné, outre l'amende encourue pour l'usure, à un emprisonnement ; qu'il suit de cette disposition que le tribunal saisi du délit d'usure peut se saisir du délit d'escroquerie que les débats révèlent comme se rattachant aux faits d'usure.

doit

Sur le moyen pris de la violation dudit art. 182 et de l'art. 190 du Code d'instruction criminelle............. (Moyen analogue et insignifiant, repoussé par des motifs de fait);

La Cour rejette ces divers moyens.

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que

Mais en ce qui touche le moyen pris de la fausse application de l'art. 405 du Code pénal; vu ledit article; attendu l'art. 405 du Code pénal ayant abrogé l'art. 35 de la loi du 22 juillet 1791, la peine de l'escroquerie ne peut plus être appliquée, même dans le cas où l'escroquerie se rattache à l'usure, qu'aux faits qui rentrent dans la définition dudit art. 405; attendu que cet article n'exige pas seulement que pour obtenir la remise des fonds, meubles ou obligations, on ait persuadé l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir où d'un crédit imaginaire, ou fait naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, qu'il exige encore qu'on ait employé pour cela des manœuvres; qu'il ne punit point le simple mensonge ou la simple réticence; - attendu que l'arrêt attaqué établit bien que le demandeur s'est fait souscrire par le sieur Salin une lettre de change de 500 fr., en échange de laquelle celui-ci a consenti à ne recevoir en espèces que 117 fr. et à prendre pour le surplus une lettre de change de 383 fr. signée d'un sieur Bourrely, comme aussi que pour déterminer le sieur Salin à accepter cette dernière valeur, le demandeur lui a assuré qu'elle serait payée au moyen de la contrainte par corps prononcée contre le souscripteur par un jugement par défaut, quoiqu'il sût dès cette époque qu'il existait une opposition à ce jugement fondée sur ce que la contrainte avait été mal à propos prononcée; mais que cet arrêt n'énonce aucunes manœuvres employées par le demandeur pour surprendre la confiance du sieur

Salin;

attendu, dès lors, que la condamnation à l'emprisonnement prononcée contre lui, que l'art. 35 de la loi du 22 juillet 1791 aujourd'hui abrogé ne peut justifier, est une fausse application de l'art. 405 du Code pénal;

casse.

Du 7 août 1847. C. de cass. M. Vincens-Saint-Laurent, rapp

ESCROQUERIE.

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ART. 4358.

MANOEUVRES FRAUDULEUSES.

RECRUTEMENT.

Il n'y a pas manoeuvres frauduleuses, dans le sens de l'art. 405 C. pén., de la part de l'individu qui reçoit une somme d'un conscrit ou de sa famille pour le faire exempter, si la crédulité de la victime n'a point été abusée par quelques machinations tendant à faire croire au crédit de l'auteur de la fraude (1).

ARRÊT (Min. publ. C. Delavallade).

LA COUR; sur le premier moyen, tiré du prétendu défaut de motifs; attendu que l'arrêt dénoncé, après avoir admis hypothétiquement comme constants les faits de la prévention retenus par les premiers juges, les a discutés et appréciés en droit; qu'il est, par conséquent, motivé conformément au vœu de la loi ; sur le deuxième moyen tiré de la prétendue violation des art. 405, 2 et 3 du Code pénal; attendu que le fait déclaré par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à la charge de Delavallade, d'avoir obtenu d'Aurousseau, qui était spontanément venu chez lui avec Fenille, la promesse verbale de 300 fr., afin de mieux assurer la réforme de ce dernier, et réclamé ensuite le paiement de cette somme, ne caractérise point les manœuvres frauduleuses dont parle le premier des articles précités, et que la cour royale de Riom n'a relevé aucune circonstance nouvelle qui, sous ce rapport, soit de nature à justifier la prévention; que l'arrêt dénoncé n'a donc nullement violé cette disposition en relaxant ledit Delavallade de l'action exercée contre lui comme inculpé du délit d'escroquerie qu'elle prévoit et punit; attendu qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner si les faits retenus par ladite cour royale présentent, aux termes des art. 2 et 3 du Code pénal, le commencement d'exécution sans lequel la tentative du délit n'est point punissable; — rejette.

Du 22 mai 1847.

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ARRÊT (Min. publ. C. Choisy et Couillaud).

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LA COUR;- vu l'art. 405 du Code pénal; attendu que cet article exige pour constituer le délit d'escroquerie, non-seulement que l'auteur de l'action se soit prévalu de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, mais encore qu'il ait employé des manœuvres frauduleuses pour y faire croire; attendu, en fait, que les circonstances dans lesquelles le tribunal de Jonzac avait reconnu l'existence de l'escroquerie et auxquelles le tribunal d'appel de Saintes, qui a réformé le jugement de condamnation, n'a pas attribué ce caractère, sont de deux sortes, que les unes ont eu lieu entre Choisy ou les frères Couillaud et les individus victimes de la tromperie; attendu que les faits de la première catégorie

(1) Voy. dans le même sens les arrêts cités au J. du dr. cr., art. 3862, p. 11 et 12, spécialement ceux des 14 juillet 1843 et 27 septembre 1844 (art. 3424 et 4860).

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consistent en ce que, rencontrant F. Couillaud dans une auberge à la Rochelle en 1844 ou 1845, Choisy lui aurait dit que les temps étaient bien changés, que la confiance était perdue, qu'autrefois il avait gagné bien de l'argent en faisant réformer des conscrits, qu'en sa qualité de voiturier il conduisait habituellement les membres du conseil de révision aux lieux de leurs réunions; qu'il connaissait tous ces messieurs, particulièrement le chirurgien; qu'il avait le pouvoir de faire réformer deux et même trois jeunes gens par canton, que pour cela il ne fallait que lui remettre le numéro de ceux-ci; que plus tard, après qu'une somme de 40 à 50 fr. avait été donnée à Choisy par Chaillou dont le fils avait été réformé, Choisy aurait dit aux frères Couillaud que Chaillou n'avait pas été généreux et que ces messieurs n'avaient pas été contents; attendu que dans les rapports des prévenus avec les pères de famille qui leur ont remis de l'argent à l'effet d'obtenir la réforme de leurs fils, le jugement de Jonzac et le tribunal d'appel n'énoncent aucunement que ces propos aient été répétés à ceux-ci ; que, quant à ce second ordre des faits, les deux jugements se bornent à exprimer qu'en 1845 François Couillaud se mit en rapport avec Chaillou qui lui remit le numéro de son fils désigné par le sort pour faire partie du recrutement, et que le jeune homme ayant été réformé, Choisy reçut du père une somme de 40 à 50 fr., en laissant croire que l'exemption de service avait été obtenue par un effet de sa protection; qu'en 1846, Robin s'étant adressé aux frères Couillaud pour faire réformer son fils, ils ne s'en remirent plus à sa générosité, qu'ils exigèrent le dépôt préalable d'une somme de 200 fr. qui fut envoyée à Choisy après la réforme de Robin fils; que Choisy ayant engagé les frères Couillaud à demander à l'avenir des sommes plus fortes, ceux-ci exigèrent 400 fr. de tous ceux qui se sont depuis adressés à eux pour se faire réformer; que cette fois l'argent fut rendu aux dépositaires par les frères Couillaud, mais que ce fut par suite de circon stances indépendantes de la volonté de Choisy, puisque celui-ci avait réclamé postérieurement à ses co-prévenus cet argent par une lettre du 19 juin 1847; altendu que ces deux jugements ne rapportent rien de ce qui se serait dit, en dehors de ce qui précède, entre les prévenus et ceux qu'ils ont trompés; que nonseulement on n'y voit pas que les frères Couillaud aient répété à ces derniers les paroles fallacieuses de Choisy, mais qu'il n'est même pas rappelé aucune phrase, aucun mot des conversations qui ont eu lieu entre eux, rien enfin de nature à révéler que des manœuvres frauduleuses aient été employées près des parents des jeunes soldats pour capter leur confiance, leur faire croire au crédit imaginaire de Choisy et les déterminer par suite à livrer leur argent; attendu qu'il ne suffirait pas de propos échangés entre les prévenus, quel que soit leur caractère, pour constituer l'escroquerie, lorsqu'ils sont restés ignorés des personnes qui ont été trompées; qu'il est indispensable que la crédulité de celles-ci ait été abusée à l'aide des moyens frauduleux indiqués en l'art. 405 du Code pénal ; attendu que le tribunal de Saintes, en déclarant que les faits ainsi énoncés dans le jugement du tribunal de Jonzac ne réunissaient pas les éléments de criminalité exigés par ledit article, qu'on n'y voyait pas les manœuvres frauduleuses tendantes à faire croire à ceux qui ont livré leur argent à l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, n'a point violé cette disposition pénale ; — rejette.

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Du 11 novemb. 1847. C. de cass.-M. Legagneur, rapp.

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MÉMOIRE AU PRÉFET.

La disposition de la loi municipale de 1837, qui veut que toute action intentée à une commune soit précédée de la remise d'un mé

moire expositif au préfet, n'est pas applicable aux actions qui peuvent être portées contre les communes devant les tribunaux de répression, par exemple pour délit forestier.

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ARRÊT (Morigny)."

LA COUR ; vu les art. 82, 112 et 189 C. forest., ainsi que l'art. 182 C. instr. cr., et l'art. 51 de la loi du 18 juillet 1837; attendu qu'aux termes de l'art. 82 C. for., combiné avec l'art. 112 du même code, les communes propriétaires ou usagères de bois, sont garantes solidaires des condamnations pécuniaires prononcées contre les agents d'exploitation des coupes qu'elles font exécuter; que, dès lors, la poursuite dirigée par l'administration forestière contre le syndic des quinze communes propriétaires de la forêt des Potés, en garantie de l'amende prononcée contre Suilly, domestique d'Aubert, entrepreneur de la coupe en exploitation dans cette forêt, et, par suite, contre cet entrepreneur luimême, comme civilement responsable, était une action pénale à laquelle s'appliquaient les art. 182 et suiv. C instr. cr., ainsi que les formes et délais admis par ce code; attendu que les dispositions de l'art. 51 de la loi du 18 juillet 1837 ne sont pas applicables aux actions pénales; que la nature spéciale de la juridiction appelée à en connaître les formes et les délais qu'elles comportent, et l'intérêt public qui s'attache à la répression, ne permettent pas d'invoquer ledit art. 51 en cette matière; - qu'il suit de là qu'en décidant, comme il l'a fait, que l'administration forestière n'avait pu valablement actionner les quinze communes propriétaires de la forêt des Potés dans la personne de Morigny, leur syndic, faute d'avoir, au préalable, présenté au préfet le mémoire mentionné en l'art. 51 précité, le tribunal de Charleville a faussement interprété cet article et violé les dispositions de l'art. 82 C. forest.;- -casse.

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1o La chasse aux oiseaux de passage, avec appeaux, est licite lorsqu'elle a été autorisée par arrêté préfectoral (1).

2o Le droit de chasse qui a été adjugé ou affermé est personnel ou incessible, surtout lorsque la cession a été interdite par le bail (2).

LA COUR;

ARRÊT (Min. publ. C. Grand).

sur le moyen pris d'une prétendue violation des art. 9 et 12 de la loi du 3 mai 1844, sur la chasse, en ce que le tribunal supérieur de Vesoul aurait à tort reconnu aux préfets le droit d'autoriser la chasse aux oiseaux de passage avec des appelants: - vu ces articles; attendu que l'art. 9, § 1,

(1) Voy. notre commentaire sur la loi de 1844 (J. cr., art. 3582). (2) En pareil cas, quel est le délinquant? Il semblerait que c'est le fermier qui a indûment autorisé la chasse par des tiers, si on en juge par l'arrêt de rejet, du 29 nov. 1845 (J. cr., art. 3915). Mais ce doit être le chasseur ainsi indûment autorisé, d'après les deux arrêts que nous recueillons.

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