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naviguer jusqu'à Bordeaux ; qu'au moyen de cette taxe, ils sont dispensés de tout autre droit de navigation aux divers bureaux établis sur le bassin de la Gironde; que cette taxe est fixée par l'art. 24 du même décret à 1 franc par tonneau, payable ar trimestre et d'avance, et que le double de la quittance de ce droit doit rester entre les mains du conducteur du bateau qui est tenu de la représenter à toute réquisition aux employés des contributions indirectes; attendu que la loi du 9 juillet 1836, relative aux droits de navigation intérieure, en établissant par chaque cours de navigation, un impôt fixé en raison de la charge des bateaux et de la distance parcourue, a maintenu expressément par son art. 23 les dispositions des art. 15 à 28 du décret du 4 mars 1808, concernant la perception d'une taxe proportionnelle et annuelle sur les bâtiments à quille, pontés ou non pontés, servant au cabotage et transport sur la Gironde, la Garonne et la Dordogne ; que les dispo-itions de l'art. 9 de cette loi, qui exempte des droits certains bateaux, ne sont pas applicables aux droits établis par les art. 15 et 24 du décret du 4 mars 1808, mais seulement à ceux créés par la loi du 9 juillet 1836 ; — attendu que l'arrêt attaqué, en se fondant sur cet art. 9 pour refuser d'appliquer aux sieurs Bonnet, Naudin et Charles les dispositions des art. 15 et 24 du décret de 1808, alors qu'il était constaté par un procès-verbal régulier, qu'ils avaient fait circuler sur la Garonne un bateau à quille du port de 25 tonneaux, sans avoir acquitté le droit établi par le décret de 1808, a fait une fausse-application de cet art. 9 et formellement violé les art. 15 et 24 du décret de 1808 et les art. 20 et 23 de la loi du 9 juillet 1836;–

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Le droit de parcours ne peut être exercé par un cessionnaire, non propriétaire des terres à l'exploitation desquelles il est attaché.

ARRÊT (Pignolet).

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LA COUR; vu le mémoire produit par le commissaire de police de la ville de Dreux exerçant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de la ville, à l'appui du pourvoi par lui formé contre le jugement rendu par ce tribunal, le 5 novembre dernier ; · statuant sur le dit pourvoi et sur le moyen puisé dans la violation des dispositions des art. 15, C. rural du 28 sep. tembre 1791, et 471, no 15, C. pén. ;— attendu que le droit de parcours est attaché à l'exploitation effective des terres, puisque la quantité du bétail qui peut en profiter se détermine uniquement d'après l'étendue de cette exploitation; que dès lors le propriétaire, qu'il habite ou non la commune sujette à ce droit, ne peut y participer que pour les bestiaux qui servent réellement à la culture et à l'engrais de ses propriétés, ainsi que pour ceux par lui tenus à cheptel; que l'exercice du parcours est donc inséparable de l'exploitation des terres pour laquelle le droit est couféré, et que le droit au parcours ne saurait dès lors être cédé à un individu, habitant ou non la commune, qui n'a pas cette exploitation; attendu qu'en décidant le contraire dans l'espèce t en relaxant le prévenu qui n'était ni propriétaire ni cultivateur des terres sur le territoire de Dreux, et qui avait envoyé un troupeau au parcours sur ladite commune, sous le prétexte qu'il aurait acquis les droits au pâturage commun de plusieurs habitants possédant une quantité d'hectares proportionnée au nombre de bêtes dont se composait son trou

peau, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoirs et expressément violé les dispositions des lois ci-dessus visées ; casse.

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Le fait de fabriquer du pain pour autrui et de le vendre au poids constitue l'exercice de la profession de boulanger, encore bien que ce soit seulement pour une assemblée spéciale, telle qu'un club, si le nombre des sociétaires est variable (1).

ARRÊT (min. publ. C. Lavaud).

LA COUR; - vu les art. 154 C. instr. crim. et 471, no 15, C. pén.;— attendu qu'un procès-verbal régulier, non contredit en ce point par le jugement attaqué, constate que Jean Lavaud occupait un domicile séparé et personnel, garni de tous les ustensiles et agencements nécessaires à la panification; qu'il y fabriquait du pain et le vendait au poids; attendu que fabriquer du pain pour le compte d'autrui et le vendre au poids, constitue l'exercice de la profession de boulanger; — attendu qu'il est vrai que Lavaud, par des conventions particulières, avait limité le nombre de ses acheteurs aux membres du club démocratique d'Alger, mais que le nombre des sociétaires de ce club est de sa nature variable, et qu'il s'agit, d'ailleurs, d'une agrégation de personnes ne vivant pas en commun; attendu qu'il est impossible d'assimiler des ménages séparés à un pensionnat ou établissement public qui ferait fabriquer son pain par ses préposés ou agents directs ;— attendu que le plus ou moins grand nombre de pains fabriqués, ne peut chan ger en rien le caractère légal des faits reprochés au prévenu, et que l'exiguité du four devient une circonstance indifférente dans la cause; altendu, dès lors, qu'en refusant de reconnaître dans les faits constatés à la charge du prévenu l'ouverture d'une boulangerie sans autorisation, et de lui appliquer par suite, le règlement du gouverneur général de l'Algérie, du 15 janvier 1845, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir et violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 471, n° 15, C. pén.;

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casse,

Du 28 juill. 1848. C. de cass. M. de Boissieu, rapp.

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Les peines du parricide sont applicables au co-auteur, ainsi qu'au complice de ce crime (2).

(1) Voy. la loi récente sur les clubs et autres sociétés, suprà, art. 4340. (2) C'est une conséquence de la théorie du Code de 1810 sur la complicité, quoiqu'elle ne soit pas exemple de critique (voy. Dict, cr., vo Complicité, P. 174-177). Il a été jugé que le meurtre commis par le gendre, auteur principal, n'entraîne pas la peine du parricide si la fille était simple complice et non coauteur (cass. 15 décembre 1814 et 27 avril 1815) et, d'un autre côté, que fils, simple complice des coups portés à son père, n'est pas plus que l'auteur principal passible de l'aggravation de peine résultant de la qualité de la victime (voy. notre art. 3533).

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ARRÊT (Igneux).

LA COUR ; -sur le moyen pris d'une fausse application des art. 399, 202 et 13, C. pén., et fondé sur ce que François Igneux, déclaré coupable d'avoir commis conjointement avec Marie Juvigne Cloquet, sa femme, également reconnue coupable comme auteur principal, un meurtre sur la personne de Madeleine Cloquet, mère naturelle de celle-ci, aurait à tort été condamnée à la peine de parricide, quoique, lui n'étant point fils de la victime, il n'eût pu être frappé de la peine de l'art. 302 qu'en vertu de l'art. 59 du même Code, et dans le cas seulement où il eût été déclaré le complice de sa femme, et non lorsque, comme dans l'espèce, il était proclamé co-auteur; attendu que le co-auteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action, et devient par la force des choses légalement son complice; qu'ainsi la peine qu'aurait subie Marie Juvigne Cloquet, sans les circonstances atténuantes admises en sa faveur, a été justement appliquée au demandeur en vertu desdits art. 299, 302, 13 et 59, C. pén.; que l'irrégularité résultant du défaut de citation du dernier de ces articles à la suite des trois autres, dans l'arrêt définitif, ne peut d'ailleurs vicier la condamnation, aux termes de l'art. 411 C. instr. cr.; - rejette. - M. Legagneur, rapp.

Du 9 juin 1848. C. de cass..

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ART. 4369.

JEUX. LIEU PUBLIC.

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AUTORITÉ MUNICIPALE.

La prohibition, faite par un arrêté de police, de jouer de l'argent au jeu de cartes, dans les cafés et autres lieux publics, est légale et ne saurait être réputée rétractée par la tolérance de la police locale (1).

ARRÊT (Painkain).

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LA COUR ;vu les art. 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837; 3, no 3, tit xi, de celle des 16-24 août 1790; 1 de l'arrêté du maire de Belvès, en date du 24 août 1842; 65 et 471, no 15, C. pén.; attendu que l'art 1er de l'arrêté précité, par lequel le maire de Belvès a défendu « de jouer de l'argent au jeu des cartes dans les cafés, cabarets et autres lieux publics de cette ville,» rentre dans l'exercice légal du pouvoir dont l'art. 3, no 3, tit. x1, de la loi des 16-24 août 1790 à investi l'autorité municipale; - qu'il est constaté et reconnu, dans l'espèce, que le commissaire de police trouva, le 30 décembre dernier, à neuf heures du soir, dans le café de Panikain, limonadier, plusieurs personnes réunies autour d'une table couverte d'un tapis, éclairé par deux flambeaux, et qu'il y avait sur cette table plusieurs pièces de cinq francs déposées, tandis que ledit Painkain tenait les que ce fait constitue une contravention à la défense sus énoncée et entraîne contre le prévenu l'application de la peine portée par l'art. 471, no 15, C. pén.; qu'il suit de là qu'en le relaxant de l'action du ministère public, sous le prétexte qu'il a dû tenir pour abolies et non avenues des mesures de po lice qui, depuis environ 10 mois, n'ont reçu aucune espèce d'exécution, et qu'il a été induit en erreur par la tolérance générale de la police envers tous ses confrères, le jugement dénoncé a méconnu l'autorité de l'arrêté dont il s'agit, suppléé une excuse que la loi n'a point établie, et commis, par suite, un excès de pouvoir et une violation expresse des dispositions ci-dessus visées ; Du 3 juin 1848. — C. de cass. M. Rives, rapp.

cartes;

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casse.

(1) Voy. dans ce sens, les arrêts de la Cour de cass., des 19 janvier et 22 avril 1387 et 28 mai 1841 (Dict. cr., p. 443; J. cr., art. 2945).

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Le décès du mari, après condamnation de la femme pour adultère et pendant les délais dù pourvoi, n'anéantit pas cette condamnation, alors méme qu'il y a pourvoi régulier.

On sait combien la doctrine et la jurisprudence tendent à étendre les pouvoirs du mari, relativement à la poursuite en adultère contre la femme (voy. notre art. 2104). En faut-il conclure que l'action dépende de la volonté du mari, et ait conséquemment besoin de son concours tant qu'il n'y a pas jugement irréformable? L'affirmative a été soutenue par M. Carnot, qui avait été jusqu'à professer que le décès du mari, à quelque phase de la procédure qu'il arrivat, devait éteindre toutes poursuites. (Comm. du Code pén., t. 2, p. 106.) Elle a été adoptée, du moins pour le cas où il n'y avait encore que citation ou que jugement frappé d'appel, par un jugement du tribunal supérieur de Montpellier, et par deux arrêts de la Cour de cassation, en 1839 et 1840 (voy. nos art. 2439, 2500 et 2751). La négative nous a paru plus conforme aux principes (ibid); et elle a été aussi préférée par M. Mangin (De l'act. publ., etc., no 141), ainsi que par les auteurs de la Théorie du Code pénal (t. 4, p. 322), par M. Dalloz (Jurispr. génér.. 2o édit., vo Adultère, no 55), enfin par M. F. Hélie (Instr. cr., t. 3, p. 73 et suiv.). Saisie à nouveau de la question, la chambre criminelle, après partage (arrêt 18 août 1848), a modifié sa jurisprudence, en statuant ainsi qu'il suit, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Sevin.

ARRÊT (dame D....).

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LA COUR ; sur l'exception invoquée par les demandeurs, tirée de ce que l'arrêt attaqué serait nul de plein droit et devrait être déclaré non avenu, par l'effet du décès du mari de la dame de Damret, arrivé pendant les trois jours des pourvois en cassation, pourvois formés d'ailleurs dans le délai de la loi; attendu que le délit d'adultère constitue un attentat aux mœurs, et qu'il est classé parmi les attentats dans la section 4 du titre 11 du livre III du Code pénal; attendu que ce délit n'intéresse pas seulement les mœurs publiques, qu'il porte l'atteinte la plus grave au repos, à l'honneur et à l'état de la famille; qu'il se consomme le plus souvent dans l'ombre et le mystère, et à l'abri du toit domestique, et que sa criminalité a déterminé le législateur à en faire l'objet de deux dispositions particulières ; — attendu que, d'après la première de ces dispositions, le ministère public ne peut agir contre la femme inculpée d'adultère que sur la dénonciation du mari, suivant l'art. 336 du Code pénal; que, d'après la seconde, le mari, après la condamnation de la femme, reste le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme, aux termes du 2e alinéa de l'art. 337 dudit Code; attendu qu'on ne peut induire du texte ni de l'esprit des articles précités, qu'après avoir porté sa dénonciation le mari soit tenu de se constituer partie civile au procès que le ministère public saisi de l'affaire doit intenter contre la femme inculpée ; qu'aucune disposition de la loi n'impose au mari qui a dénoncé le délit l'obligation de prêter au ministère public, durant le cours de la poursuite, soit en première instance, soit en appel, un concours ou une adhésion quelconque ; que, par conséquent, dès que le mari a porté

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devant la partie publique sa dénonciation du délit dont il s'agit, il peut rester complétement étranger aux actes de la poursuite, tant qu'il n'use pas du droit qui Jui appartient de se désister de sa dénonciation et d'en arrêter les effets en consentant à reprendre sa femme; attendu que le désistement autorisé par l'art. 337 du Code pénal ne peut consister que dans le rapprochement des époux, puisque ses effets sont subordonnés à la condition impérative que le mari consentira à reprendre sa femme; qu'il est évident que la volonté du législateur n'a pas été de créer en faveur du mari outragé un droit illimité et absolu de grâce ou de pardon, puisqu'il n'a prononcé l'extinction de la poursuite et l'abolition de la condamnation, qu'à la condition et en vue de la réconciliation des époux qui ramène la concorde dans la famille, met fin à un scandale public, et donne ainsi une satisfaction aux bonnes mœurs offensées; — attendu que les principes cidessus posés sont généraux et s'appliquent à toutes les phases de la poursuite en adultère, et qu'ils s'opposent à ce que le fait du décès du mari, à toutes les époques de la poursuite, puisse jamais être assimilé au désistement autorisé par l'art. 337 du Code pénal, puisque le décès même du mari rend impossibles le rapprochement et la réconciliation des époux que cet article a eus pour but; attendu d'ailleurs que le décès du marí survenu dans le cours de la poursuite, avant le jugement définitif et en dernier ressort, ne prive pas la femme du droit de faire valoir les exceptions de fait et de droit qu'elle peut toujours opposer à la poursuite du ministère public; attendu, dans l'espèce, que le décès du mari, intervenu après le prononcé de l'arrêt définitif sur la poursuite en adultère, dans le délai des pourvois en cassation régulièrement formés par les demandeurs en cassation, ne saurait avoir pour effet d'anéantir cet arrêt, puisque de ce décès il ne résulte aucune présomption légale de la réconciliation des époux ; et attendu, en fait, que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement entre les demandeurs, d'une part, et le ministère public, ainsi que le sieur Damret, mari de la dame Damret, ayant dénoncé le délit d'adultère, et partie civile au procès, d'autre part; qu'aucun désistement de la dénonciation portée par le mari n'a été donné par lui dans le cours des procédures de première instance et d'appel, ni depuis l'arrêt définitif, objet du pourvoi; que dès lors il n'y a pas lieu de déclarer nul et comme non avenu ledit arrêt; mais qu'il reste seulement à prononcer sur le pourvoi en cassation formé par les demandeurs contre ledit arrêt ; · rejette.

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Du 25 août 1848.-C. de cass. - M. Dehaussy de Robécourt, rapp.

JURÉS JURY.

ART. 4371.

ORGANISATION. LISTES.

Législation nouvelle sur l'organisation du jury.

La réforme électorale, si largement opérée par la révolution de février, et le besoin de garanties efficaces pour la société comme pour les accusés, manifesté de toutes parts, appelaient une loi nouvelle sur l'organisation du jury. Avant de recueillir celle qui vient d'être promulguée, nous croyons utile d'indiquer les vicissitudes de l'institution du jury, au point de vue surtout de son organisation ou de la composition des listes.

On sait que l'esprit critique du XVIIIe siècle s'attacha principalement à signaler les abus de notre législation criminelle, et que l'école philosophique exigea des changements qui portassent sur les juges ainsi que sur les formes. Analysant les principes de la constitution anglaise, Montesquieu écrivait que, dans un État fondé sur la liberté politique,

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