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conformément aux dispositions formelles de l'art. 393;

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que, par suite, il y a eu violation formelle de cet article qui renferme des dispositions substantielles et fondamentales, puisqu'elles déterminent les règles constitutives de la composition du jury;

casse.

Du 22 août 1847. C. de cass. -M. de Crouseilhes, rapp.

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ARRÊT (Maurice).

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LA COUR ; sur le premier moyen pris de la violation de l'art. 392 du Code d'instr. cr.; attendu que le sieur Thomas, l'un des jurés de la session, était en même temps témoin dans l'affaire, il n'a point fait partie du jury de jugement, ayant été récusé par le ministère public; que si son nom, lors du tirage au sort, a été mis dans l'urne, on y a placé en même temps les noms de trente autres jurés titulaires présents, contre la capacité desquels aucune objection n'a été élevée; que ce nombre est suffisant aux termes de l'art. 393 C. instr. cr.; - que la manière dont on a procédé n'a eu d'autre effet que d'assurer aux demandeurs dix récusations, tandis qu'ils n'auraient pu en exercer que neuf si le sieur Thomas eût été rayé de la liste avant le commencement du tirage, résultat dont ils ne peuvent se plaindre;

Sur le deuxième moyen pris de la fausse application de l'art. 268 C. inst. cr.; attendu que si le président de la cour d'assises a fait remettre aux jurés et au défenseur, dans le cours des débats, un tableau indiquant sommairement les dates des actes passés par Thion depuis son mariage, leurs principales dispositions et le résumé de ce qui devait en résulter sur l'état de la fortune dudit Thion et des demandeurs, il a eu soin de soumettre immédiatement le contenu de ce tableau à une discussion contradictoire; que dès-lors il n'a été porté aucune atteinte au droit de défense et que le président n'a fait qu'un légitime usage des droits que lui attribuaient les art. 268 et 269 du C. instr. cr.; Du 14 janv. 1848. C. de cass.

rejette.

M. Vincens-Saint-Laurent, rapp.

ARRÊT (Roche).

LA COUR; sur le premier moyen tiré de la violation de l'art. 353 C. instr. cr., en ce que la cour d'assises, après avoir annulé les débats commencés à l'audience du 15 décembre 1847, aurait remis l'affaire à un autre jour de la même session des assises, et en ce que, par suite de cette décision, il aurait été procédé le 22 décembre à un nouveau tirage du jury sur la même liste de jurés, et que plusieurs des jurés qui avaient fait partie du jury le 15 décembre en avaient également fait partie à l'audience du 22, quoique dans l'intervalle d'une audience à l'autre ils eussent communiqué au dehors; attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la cour d'assises, lorsqu'elle annulle la formation du tableau du jury, de renvoyer l'affaire à un autre jour de la même session pour être précédé à la formation d'un nouveau jury et au jugement de l'accusation; que néanmoins lorsque l'accusé s'oppose à ce que la mème liste de jurés serve à deux tirages successifs, la cour d'assises ne peut l'ordonner sans commettre un excès de pouvoir et porter atteinte au droit de récusation qui appartient à l'accusé ; mais attendu, en fait, que dans l'espèce, c'est sur la récusation formelle des demandeurs et dans le but de ne pas prolonger leur détention préventive, que la cour d'assises, au lieu de remettre l'affaire à la session suivante, comme l'avait demandé le ministère public, a remis seulement à huitaine; qu'en prononçant ainsi, dans les circonstances et par les motifs qui viennent d'être rappelés, la cour d'assises n'a commis aucune violation de la loi et n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense;

Sur le second moyen pris de la violation de l'art. 395 C. instr. cr., en ce que

le nom du sieur Jeander n'a pas été compris dans la liste des jurés notifiée aux accusés le 21 déc., quoique ce citoyen eût été désigné pour faire partie du jury de la session, par un tirage fait en audience publique par le président de la cour d'assises, le déc., onze jours avant celui de la notification faite aux accusés; attendu que la liste des jurés, dont la notification doit être faite aux accusés, aux termes de l'art. 395 C. instr. cr., est celle formée par le premier président de la cour royale en exécution de l'art. 588 du même Code; qu'aucune disposition de la loi n'exige la notification des noms des jurés appelés en remplacement de ceux qui ne se présentent pas pour compléter le nombre de trente; Du 17 fév. 1848.-C. de cass.-M. Brière-Valigny, rapp.

ART. 4406.

rejette.

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Dans les lieux où le règlement de l'octroi permet l'entrepôt à domicile des bières fabriquées à l'intérieur, elles ne peuvent être enlevées ou livrées à la consommation sans déclaration et acquit préalable.

LA COUR;

ARRÊT (octroi de Toulon).

vu les art. 12, 14, 43, 48 et 50 du règlement de l'octroi de la commune de Toulon, approuvé par ordonnance du 20 nov. 1830, et l'art. 28 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 sur les octrois; ⚫ attendu que, si de l'art. 14 du règlement ci-dessus visé de l'octroi de Toulon, il paraît résulter que les droits d'octroi sur les bières et eaux-de-vie, fabriquées dans l'intérieur du rayon de l'octroi, doivent être perçus d'après les quantités prises en charge par les préposés des contributions indirectes, et d'après le mode consacré par les lois et ordonnances concernant cette administration, il résulte d'une autre part, de l'ensemble et de la combinaison des dispositions des art. 42 et suiv, du même règlement, relatifs à l'entrepôt à domicile: 1o que les bières fabriquées à l'intérieur sont admises à toutes quantités à l'entrepôt à domicile (art. 43 du règlement); 2o que les conditions de l'entrepôt sont de faire une déclaration, par écrit, au bureau de l'octroi, avant l'entrée des objets entreposés; de permettre les visites et exercices des préposés ; de leur ouvrir à toute réquisition les cours, magasins et autres lieux de dépôt, et de faire, de la manière et dans la forme voulue par le présent règlement, les déclarations d'expédition pour le dehors et pour l'intérieur (art. 48); et 30 que l'expédition des objets entreposés ne pourra avoir lieu qu'aux heures indiquées.. et devra, avant l'enlèvement desdits objets, être déclarée au bureau de l'octroi, et que les droits seront acquittés sur-le-champ pour les objets destinés à la consommation locale (art. 50); attendu que ces dispositions de l'art. 50 reproduisent les dispositions des règlements antérieurs de l'octroi de Toulon; qu'elles sont générales et absolues, et qu'elles s'appliquent aux bières fabriquées à l'intérieur du rayon de l'octroi dont l'art. 48 autorise formellement l'admission à l'entrepôt à domicile ; qu'il suit de là qu'aucun enlèvement de bière fabriquée à l'intérieur ne peut avoir lieu pour la consommation locale, qu'après déclaration préalable et acquittement des droits par l'entrepositaire ou par le braset attendu, en fait, que par un procès-verbal régulier, en date du 14 juillet 1847, les préposés de l'octroi de Toulon ont constaté que Gontier avait fait enlever de sa brasserie, rue du Bon-Pasteur, un baril de bière pour être livré à la consommation locale; que Gontier n'avait ni déclaré cet enlèvement, ni acquitté avant de l'effectuer les droits de consommation; qu'ainsi il avait contrevenu aux dispositions ci-dessus rappelées du règlement de l'octroi de Toulon,

seur;

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-

et qu'il était passible de l'amende encourue à raison de cette contravention, conformément aux art. 12 du règlement de 1830 et 28 de l'ordonnance du déc 1814; que cependant le tribunal correctionnel supérieur de Draguignan a refusé de reconnaître l'existence de cette contravention, et de prononcer les confiscation et amende qui en sont la conséquence, en se fondant sur ce que les articles invoqués du règlement de l'octroi de Toulon (art. 6 et du règlement supplémentaire de 1827, remplacés par les art. 48 et 50 du règlement de 1830, actuellement en vigueur), ne seraient pas applicables à la bière, mais uniquement aux objets non soumis aux droi's du trésor; en quoi il a faussement appliqué l'art. 14 du règlement de 1830, et formellement violé les art. 43, 48 et 50 du même règlement;

-- casse.

Du 1er sept. 1848.-C. de cass.-M. Brière-Valigny, rapp.

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En matière criminelle comme en matière civile, une condition essentielle pour constituer l'autorité de la chose jugée est que l'action sur laquelle est intervenu le premier jugement ait eu le même objet.

S'il s'agit de vol, l'exception de la chose jugée ne peut être invoquée, lorsque les premières poursuites n'ont pas été basées spécialement sur le même fait de soustraction frauduleuse.

Le

En 1847 un individu (Charles C.) qui avait été trouvé à Paris, porteur de débris d'ornements d'autel et de divers objets en argent provenant d'une église, au moment où il s'efforçait de les vendre chez un orfévre, est traduit, comme prévenu de vol simple, devant le tribunal correctionnel et condamné à une peine qu'il subit. Plus tard, on découvre que des objets semblables ont été enlevés, dans l'église de Loos, près de Lille, à l'aide de plusieurs circonstances aggravantes, pendant la nuit, avec escalade et effraction, par plusieurs malfaiteurs réunis. même individu, déjà condamné à Paris pour vol simple, est compris dans les poursuites auxquelles donne lieu le crime commis à Loos. Fugitif, condamné d'abord par contumace aux travaux forcés à temps, il est ensuite arrêté et traduit le 9 novembre 1848 à la cour d'assises du Nord, séant à Douai. Reconnu coupable, il prend, par l'organe de son conseil, immédiatemeut après la déclaration du jury, des conclusions par lesquelles il oppose l'exception de la chose jugée. Ces conclusions, fondées sur ce que le fait déclaré constant par le jury est identique à celui qui a amené précédemment une condamnation contre C., en 1847, sont combattues par M. l'avocat général Daman.

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ARRÊT (Min. publ. C. Charles C.)

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Attendu que suivant les principes généraux du droit, applicables en matière criminelle comme en matière civile, une condition essentielle pour constituer l'autorité de la chose jugée est que l'action sur laquelle est intervenu le premier jugement, ait eu le même objet; que, dans la cause, il n'est nullement établi

que le jugement correctionnel rendu par le tribunal de la Seine contre l'accusé ait eu pour objet la répression du vol commis à l'église de Loos, qui n'était même pas connu à Paris ; que l'accusé, voleur de profession, et déjà plusieurs fois condamné pour vol, a pu se procurer ailleurs les objets qu'il a essayé de vendre à Paris, et qu'il n'existe dans la cause aucun indice qui tendrait à faire supposer qu'ils provinssent du vol commis à Loos; - d'où il suit que l'exception de la chose jugée n'est pas fondée et ne peut être accueillie; la Cour... condamne. Du 9 novembre 1848. C. d'assises du Nord.-M. Benoist, prés.

OBSERVATIONS. La question n'était pas sans difficulté. Parfois il arrive que des individus mal famés, ou déjà repris de justice, sont trouvés nantis d'objets dont ils ne peuvent renseigner l'origine ou expliquer la légitime possession. Ainsi, dans les campagnes, des maraudeurs sont arrêtés porteurs de récoltes évidemment volées, mais on ne sait à quel endroit, ni au préjudice de qui; ou encore, dans les villes et les communes, des individus, à la suite de perquisitions ou par des circonstances fortuites, sont trouvés en possession d'objets dont la détention illégitime donne lieu à des poursuites. A défaut de circonstances aggravantes constatées, les inculpés sont traduits en police correctionnelle et condamnés aux peines infligées pour les vols simples. Plus tard il advient que la source des vols est reconnue, qu'ils se révèlent avec une gravité qui leur imprime le caractère de crime. Malgré le premier jugement, de nouvelles poursuites peuvent-elles alors être dirigées? Si les choses saisies qui ont motivé la première action ne sont pas prouvées être identiquement les mêmes que celles dont le vol qualifié crime a provoqué les poursuites en cour d'assises, l'exception de la chose jugée ne peut être invoquée; c'est la doctrine de l'arrêt qui précède. Mais quand il s'agit du même vol, quand ce sont les mêmes objets volés qui sont la base des deux actions, la chose jugée existe et l'ignorance des circonstances aggravantes lors du premier jugement ne pourrait en empêcher l'application. C'est le même fait qui a été réellement l'objet de la première instance, et, en vertu de la maxime non bis in idem, nul ne peut être poursuivi et jugé deux fois à raison du même fait. C'est seulement lorsque, dès les premières poursuites, la chambre du conseil ou la chambre d'accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre, que l'instance peut être reprise si de nouvelles charges sont révélées. Cette solution s'induit des art. 246 et 360 du Code d'instruction criminelle. Voy. au surplus, notre Dict. cr., vo Chose jugée, et nos art. 4398 et 4400.

FIN DU TOME VINGTIÈME.

?

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XXe.

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-

A.

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La rédaction de
l'acte d'accusation est abandonnée à
l'intelligence du ministère public, sous
la seule condition que le résumé sera
conforme à l'arrêt de renvoi. On ne
peut voir une addition de circonstance
aggravante dans l'énonciation que con-
tient le narré seul de faits qui pour-
raient faire supposer cette circon-
stance. 332.

ABANDON D'ANIMAUX.-Lorsqu'un chien

a été laissé sans muselière, contraire-

ment à un arrêté de police, et a mordu

quelqu'un, il y a, de la part du pro-

priétaire de cet animal, deux contra-

ventions, dont la dernière ne saurait

être excusée pour cause d'absence du

propriétaire. 220. Le fait de lais-

ser à l'abandon un animal qui se jette

dans le terrain d'autrui, à la différence
du fait d'y mener un animal, consti- ACTE
tue la contravention que la loi rurale
déclare prescriptible par un mois, et
non celle qui n'est prescriptible que
par un an, d'après les art. 479, C.
pén., et 640 C. instr. cr. 224.
L'abandon d'un animal sur le terrain
d'autrui, à la différence du fait de l'y
mener, constitue la contravention que
le Code rural déclare prescriptible par
un mois sans poursuite. 336.

ABUS D'AUTORITÉ. - L'autorité muni-

cipale peut enjoindre à un particulier

de laisser le commissaire de police et

les gens de l'art s'introduire dans sa

maison à l'effet de vérifier l'existence

d'une contravention de voirie. Mais le

refus de consentement qui est fait par

le propriétaire n'est punissable qu'au-

tant qu'il y a résistance à l'introduc-
tion du commissaire de police. 28.

ACCUSATION. Lorsque l'accusation se

modifie aux débats, par exemple, en

ce que le crime imputé paraît être,

au lieu d'un incendie direct et con-

sommé, un incendie par communica-

tion et simplement tenté, il y a lieu

de procéder, non pas comme au cas

spécial de l'art. 361, mais suivant le

prescrit de l'art. 388. 17. L'arrêt

de renvoi qui refuse d'admettre sub-

sidiairement une modification du fait,

n'empêche pas qu'elle soit soumise au

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