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c'est un devoir pour le président de la cour d'assises d'avertir les jurés, que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration; que cet avertissement a pour but de fixer l'attention des jurés sur l'obligation qui leur est imposée d'exprimer en tête de leur déclaration si l'accusé a été déclaré coupable du fait principal à la simple majorité; que le silence des jurés sur cette circonstance met la cour d'assises daus l'impossibilité d'user de la faculté que lui donne le second paragraphe de l'art. 352 du Code d'instruction criminelle; - qu'il suit de là que l'avertissement est une formalité essentielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de l'arrêt; et attendu que le procès-verbal dressé en exécution de l'art. 372 du Code d'instruction criminelle, en relatant les avertissements donnés par le président de la cour d'assises aux jurés, ne fait aucune mention de l'avertissement prescrit par l'art. 341; que si l'accusé était déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils devaient en faire mention en tête de la déclaration; attendu que toute formalité dont l'accomplissement n'a pas été constaté, est présumée avoir été omise; que, dès lors, il y a, dans l'espèce, omission d'une formalité essentielle et violation de l'art. 341 du Code d'instruction criminelle;

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-casse.

Du 5 nov. 1846. C. de cass. M. Brière-Valigny, rapp.

ARRÊT (Leduc).

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LA COUR; vu l'art. 34 du Code d'instruction criminelle; attendu qu'aux termes de l'art. 341 précité, le président doit avertir les jurés, à peine de nullité, que s'ils pensent à la majorité, qu'il existe en faveur d'un ou de plusieurs des accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, ils devront en faire la déclaration dans les termes spécifiés par l'article; que le président doit également avertir les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration; attendu que l'omission des avertissements ainsi formellement prescrits et déterminés par la loi, peut induire les jurés en erreur et porter préjudice à l'accusé ; attendu, en fait, qu'il n'est point constaté par le procès-verbal de la séance, que le président des assises ait donné aux jurés les avertissements spécifiés par l'art. 341 du Code d'instruction criminelle;

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Du 7 janv. 1848.

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- casse.

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LA COUR ; sur le moyen tiré de ce que le procès-verbal des débats ne fait pas connaître que le président ait posé les questions au jury, et l'ait averti qu'il devait former sa majorité de plus de sept voix, et sur la faculté qu'il avait sur le fait principal d'exprimer sa conviction à la simple majorité et de reconnaître l'existence de circonstances alténuantes en faveur de l'accusé: vu les art. 336, 341, 347 et 352 du Code d'instruction criminelle; - attendu que si le jury a déclaré qu'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, et si la nullité invoquée est couverte à cet égard, il n'en est pas de même à l'égard de la faculté que le jury avait de faire sa déclaration à la simple majorité, et de la nécessité où dans ce cas la cour d'assises aurait été de délibérer sur sa culpabilité, qu'ainsi cet accusé a été privé du bénéfice de cette éventualité; que la formalité de l'avertissement imposée au président des assises était prescrite à peine de nullité; attendu qu'aucune des énonciations du procès-verbal des débats n'établit que ces avertissements aient été donnés au jury ;

-- casse.

Du 21 janv, 1848. - C. de cass. - M. Isambert, rapp.

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ART. 4253.

COURTAGE ILLICITE.

COURTIERS.

CIRCONSCRIPTIO N.

Les courtiers de commerce ne peuvent faire le courtage en dehors de la commune pour laquelle ils sont institués et commissionnés. Conséquemment, il y a délit de courtage illicite, de la part du courtier qui, dans une commune où il y a un courtier breveté, fait des opérations de courtage, fût-ce pour un négociant de sa commune.

ARRÊT (Dubos et Libéral).

LA COUR ; attendu que de la combinaison des art. 6 et 7 de la loi du 28 ventôse an ix, et 4 de l'arrêté du 17 prairial an x, il résulte que le droit exclusif donné aux courtiers de commerce nommés par le gouvernement de faire le courtage n'a lieu que dans la ville pour laquelle chacun d'eux est institué; que dans toute autre ville ils sont sans qualité et tenus de respecter le privilége des courtiers qui y sont également établis; attendu que les fonctions de courtier consistent à s'entremettre entre deux personnes pour la conclusion d'un marché; que les divers actes nécessaires pour amener cette conclusion sont des actes de courtage et que si quelques-uns de ces actes sont faits par un individu sans qualité dans un lieu où il existe des courtiers, fût-il lui-même courtier dans un autre lieu, il y a contravention à l'art. 7 ci-dessus rappelé de la loi du 28 ventôse an IX; attendu qu'il est reconnu en fait par l'arrêt attaqué que les demandeurs, courtiers à Bordeaux, se sont transportés, l'un à Barsac, l'autre à Lamarque, communes pour lesquelles il existe des courtiers brevetés et y ont dégusté des vins qui ont été ensuite vendus par leur entremise à des négociants de Bordeaux ; qu'il est également reconnu par iedit arrêt que dans la vente des vins la dégustation est un préalable sans lequel le marché ne pouvait se conclure; qu'en jugeant que cet acte, lorsqu'il est fait par un courtier et lorsqu'il est suivi de l'achat des vins, doit être qualifié acte de courtage, et en faisant par suite application aux demandeurs des dispositions pénales de l'art. 8 de la loi du 28 ventôse an ix, la cour royale de Bordeaux n'a point violé ladite loi; rejette.

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Du 12 fév. 1848. C. de cass.- M. Vincens-Saint-Laurent, rapp.

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Le recours en cassation n'est pas ouvert aux Arabes indigènes contre les jugements des conseils de guerre rendus pour crimes commis hors des limites du ressort des tribunaux ordinaires, lorsque d'ailleurs ces accusés n'ont pas soutenu que le lieu du crime était dans ces limites.

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ARRÊT (Mohamed, etc.).

LA COUR ; attendu que si aux termes des art. 4, 38 et 40 de l'ordonnance royale du 29 septembre 1842, sur l'organisation judiciaire des établissements français du nord de l'Afrique, les habitants indigènes ne peuvent être jugés en matière criminelle que par les tribunaux ordinaires, il y a exception à l'égard des crimes par eux commis hors des limites du ressort de ces tribunaux telles qu'elles sont déterminées en vertu des ordonnances spéciales conformément à l'art. 19 de l'ordonnance royale du 15 avril 1845; et que ces crimes, ainsi que

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ceux qui intéresseraient la souveraineté française ou la sûreté de l'armée, sont, aux termes de l'art. 42 de la même ordonnance de 1842, et de l'art. 2 de celle du 17 juillet 1843, justiciables exclusivement de la juridiction militaire; attendu qu'aux termes du deuxième alinéa dudit art. 42, le recours en cassation contre les jugements prononcés par la juridiction militaire pour les crimes commis hors des limites civiles, n'est ouvert qu'aux Français et aux Européens, et seulement pour incompétence ou excès de pouvoir; qu'ainsi les indigènes n'ont de recours contre les jugements des conseils de guerre rendus dans les cas prévus par les dispositions précitées, que devant le conseil de révision; et que, dans l'espèce, les quatre demandeurs en cassation ont exercé ce recours; attendu, en fait, que leur qualité d'indigènes est constatée par les jugements attaqués, puisqu'ils y sont qualifiés Arabes, et qu'ils ne l'ont point contestée; d'où il suit que les demandeurs en cassation sont non-recevables dans leur pourvoi, et qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions verbalement prises à l'audience par leur défenseur afin qu'il soit fait apport au greffe de la cour des documents propres à établir si la ville de Milianah, dans le territoire de laquelle a été commis le crime à eux imputé, est ou non en dehors du territoire civil, puisque les accusés n'ont pas réclamé les garanties de la juridiction ordinaire, pour exclure la juridiction militaire devant laquelle ils ont comparu et qui les a jugés. Du 17 fév. 1848. C. de cass. M. Isambert, rapp.

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ART. 4255.

BOULANGERIE ET BOUCHERIE.

CESSATION DE COMMERCE.

DÉCLARATION.

Aucune loi n'a abrogé la disposition de l'édit de 1776, qui interdit aux boulangers et bouchers de cesser leur commerce avant l'expiration d'une année à partir de la déclaration qu'ils doivent faire de leur intention (1).

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ARRÊT (Min. publ. C. Pingard).

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LA COUR ; vu l'avis du conseil d'État, en date du 8 février 1812, lequel a interprété l'art. 484 du Code pénal qui porte : « Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer; vu pareillement les art. 1,2 de l'édit du mois de février 1776, qui supprima les jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, et, spécialement, l'art. 6, dont suit la teneur: voulons que les maîtres actuels des communautés de bouchers, boulangers et autres dont le commerce a pour objet la subsistance journalière de nos sujets, ne puissent quitter leurs professions qu'un an après la déclaration qu'ils seront tenus de faire devant le lieutenant général de police, qu'ils entendent abandonner leur profession et commerce, à peine de 500 livres d'amende, et plus forte peine s'il y échet; vu enfin l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 191 ainsi conçu: -«à compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue......, et de se conformer aux règlements de po

»

(1) Cette décision est fort importante. Elle nous paraît se justifier par les motifs de l'arrêt que nous recueillons, sans qu'on puisse objecter la liberté de l'industrie, qui a été proclamée pour rendre les citoyens admissibles à toutes les professions et non pour permettre de quitter instantanément celles dont les produits sont de première nécessité.

lice qui sont ou pourront être faits ; »

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soit

at

attendu que le Code pénal ne renferme, en ce qui concerne le commerce de la boulangerie et de la boucherie, que des dispositions relatives à la vente du pain et de la viande, soit à faux poids, au-dessus de la taxe légalement faite et publiée, soit à l'exposition en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles (art. 423, 479. no 6, et 475, no 14); qu'il ne présente pas, dès lors, selon les termes de l'avis précité du conseil d'État, un système complet de législation sur cette partie importante de la police générale; attendu que l'édit du mois de février 1776, après avoir déclaré qu'il est libre à toutes personnes, même à tous étrangers, encore qu'ils n'eussent point obtenu du roi des lettres de naturalisation, d'embrasser et d'exercer dans toute la France, telle espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers que bon leur semblerait, obligea ceux qui voudraient profiter de cette disposition, à déclarer préalablement devant l'autorité publique, non-seulement le genre de commerce ou le métier qu'ils se proposeraient d'entreprendre, mais encore, le cas y échéant, leur cessation de commerce ou de travail; que cette dernière déclaration fut également imposée aux maitres des corps et communautés par lui'supprimés; que l'art. 6 de ce même édit, s'occupant ensuite des professions ayant pour objet journalier de pourvoir à la subsistance publique et de l'assurer, veut que ceux qui l'exercent, et notamment les boulangers et les bouchers, ne puissent les quitter qu'un an après la déclaration qu'ils auront faite de leur intention d'abandonner leur commerce, à peine de 500 livres d'amende, et de plus forte peine s'il y échait; qu'il résulte nécessairement du principe que la loi ne dispose que pour l'avenir, et de la combinaison de cet article avec les art. 1 et 2 de l'édit susdaté, que la défense portée par ledit art. 6, quoiqu'il parle plus particulièrement des maitres actuels, s'appliquait aussi bien aux personnes qui deviendraient désormais boulangers ou bouchers, qu'à celles qui l'étaient déjà; qu'elle eut pour but, en effet, de protéger un intérêt permanent d'ordre public; tendu que les édits qui restreignirent ensuite l'exécution générale de l'édit du mois de février 1776, en créant et établissant des nouveaux corps de marchands et de nouvelles communautés, dans les villes du ressort des parlements de Paris, de Rouen, de Nancy et de Metz, et dans les villes relevant du conseil de Roussillon, surtout l'édit du mois d'août 1776, n'abrogèrent les articles précités ni en termes formels, ni virtuellement, car ce que ces articles prescrivent n'était ni incompatible, ni inconciliable avec l'existence de ces corps et communautés; qu'il conste des motifs explicites de ces actes législatifs, que l'intention du roi fut uniquement, en les promulguant, de modifier quelques-unes des dispositions de l'édit de février 1776, qui pouvaient entrainer des inconvénients; qu'on ne saurait légalement induire desdits actes, l'abrogation virtuelle de l'art. 6 de ce dernier édit, quand il était unanimement reconnu obligatoire, sous l'empire de l'édit d'août suivant, même dans les lieux régis par celui-ci ; que, fût-il d'ailleurs certain qu'il n'avait conservé son autorité que dans la portion du royaume où il était resté en vigueur, l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791 l'aurait étendue, de plein droit, sur la circonscription des anciennes cours souveraines susdénommées, par la raison qu'il est l'un des règlements alors existants dont cette loi et l'art. 484 du Code pénal exigent l'observation; et attendu, dans l'espèce, que le jugement dénoncé constate que Pierre Pingard exerçait la profession de boulanger dans la commune de Mitry, et qu'il cessa de fabriquer et de vendre du pain au mois de mars dernier, quatre jours après avoir fait connaître au maire l'intention où il était d'abandonner son établisssement; qu'en refusant donc de lui appliquer la peine dont il s'était ainsi rendu passible, ce jugement a faussement interprété l'édit du mois d'août 1776, et commis une violation expresse de la disposition combinée des articles 6 de l'édit du mois de février précédent, 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et 484 du Code pénal;

casse.

Du 18 fév. 1848. C. de cass.

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M. Rives, rapp.

ᎪᎡᎢ. 4256.

DES RÉUNIONS PUBLIQUES.

Dans quel cas et comment le droit de réunion, avec publicité, comporte-t-il l'intervention de la police municipale ? (1)

I. Période monarchique.

Deux principes contraires sont en présence. D'un côté, la liberté naturelle; de l'autre, l'ordre légal: ici, les droits du citoyen; là, ceux de l'autorité publique. Comment les concilier? La liberté veut être entière et les droits civiques ne veulent pas d'entraves; mais l'ordre doit toujours être maintenu, et les dépositaires du pouvoir sont responsables de leur imprévoyance ainsi que de leurs actes. Qu'a dû faire la loi et qu'a-t-elle fait? C'est pour nous une question de légalité, rentrant dans la spécialité de notre journal et de nos constantes études : nous l'examinerons ici, sans passion et sans faiblesse, en consultant l'esprit et le texte de nos lois, anciennes et nouvelles, sur cette matière délicate.

Le droit d'association et le droit de réunion existent l'un et l'autre, en principe celui-ci, parce qu'il est dans les besoins ou facultés de l'homme intelligent; celui-là, parce que l'activité de plusieurs, convenablement organisée, est un puissant moyen de progrès. Ces deux droits diffèrent dans leur exercice, en ce que l'association exige un concert prémédité et constitue un corps permanent dans l'État, tandis que l'autre se produit par accident et laisse tout leur empire aux lois de la cité. S'ils viennent à troubler l'action régulière des autorités constituées, (le droit le plus légitime engendre parfois des abus !) le législateur, dans les pays dont la constitution politique le permet, a deux moyens différents de pourvoir à la sûreté générale : c'est de tracer lui-même les conditions d'exercice permanent du droit qui lui paraît le plus dangereux, avec une sanction pénale écrite dans sa loi ; c'est de déléguer au pouvoir exécutif, quant au droit dont l'exercice n'aurait de dangers que par sa manifestation publique, le soin de fixer occasionnellement ces conditions, sous la seule sanction que donnent les lois aux règlements administratifs qui sont légaux. La restriction générale et permanente ne peut avoir lieu qu'à l'égard d'associations qui, suivant l'énergique expression de Mathieu Molé, placent un corps vivant dans le cœur de la nation: la restriction occasionnelle doit

(1) Nous avions écrit cette dissertation sous la Charte. Ce n'est plus que de l'histoire..... Elle était même imprimée, pour paraître dans notre cahier de février, lorsque s'est opérée la révolution qui fonde en France le gouvernement républicain. Nous n'avons pas cru devoir pour cela la retrancher indéfiniment; car c'est une œuvre de jurisconsulte, qui peut encore avoir de l'intérêt et fournir plusieurs solutions, d'autant plus qu'elle s'appuie sur ce principe fondamental, de tous les temps : l'ordre. Nous examinerons, d'ailleurs, dans une deuxième partie, les changements que doit subir la législation en cette matière.

TOME XX.

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