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sionnaire dans l'intérêt de la navigation, du commerce et de l'industrie.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour le sienr Oudéa, meunier, demeurant à Beaumont-sur-Vesle... tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 21 mars 1865, par lequel le conseil de préfecture de la Marne a rejeté la demande qu'il avait formée à l'effet d'être indemnisé des dommages résultant pour son usine des chômages causés, depuis 1857 jusqu'en 1863, par les prises d'eau opérées dans la Vesle pour alimenter le canal de l'Aisne à la Marne, ledit arrêté fondé sur ce que le requérant n'aurait pas justifié que son usine existait légalement antérieurement à l'arrêté préfectoral du. 16 octobre 1855 et sur ce que ce dernier arrêté, en autorisant le maintien de ladite usine, aurait stipulé que, dans le cas où, dans l'intérêt de la navigation, l'usinier serait privé, d'une manière permanente ou temporaire, de tout ou partie des avantages qui lui étaient accordés, il ne pourrait réclamer aucune indemnité;

Ce faisant, attendu que le moulin de Beaumont, établi en 1792 ou 1795, a été autorisé par un arrêté de l'administration départementale, en date du 29 thermidor an V; que des arrêtés préfectoraux, en date des 26 septembre 1825 et 16 octobre 1855, ont autorisé, sous certaines conditions, le maintien de l'usine en activité et que l'administration, en lui accordant cette autorisation, n'a pu lui interdire de faire valoir ses droits à indemnité pour le cas où il serait privé, dans l'intérêt de la navigation, d'une partie de la force motrice de son usine, allouer au requérant une indemnité qu'il évalue à 24,000 francs lui adjuger les autres conclusions qu'il avait prises devant le conseil de préfecture et condamner l'état aux dépens;

Vu les observations de notre ministre des travaux publics, lesdites observations tendant à ce qu'il soit décidé que l'arrêté du 29 thermidor an V, dont l'existence est suffisamment justifiée et qui a été pris alors que l'administration départementale avait le droit d'autoriser les usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables, a conféré au moulin de Beaumont une existence légale, et que, dès lors, le requérant a droit à indemnité.

Vu l'extrait du registre d'ordre de l'administration départementale de la Marne, ledit extrait comprenant un arrêté du 29 thermidor an V, par lequel le sieur Gayant est autorisé, sous certaines conditions, à conserver le moulin qu'il possède sur la Vesle, dans la commune de Beaumont;

Vu les arrêtés préfectoraux, en date du 26 septembre 1825, 16 octobre 1855 et 21 janvier 1863;

Vu les lois des 12-20 août 1790 et 6 octobre 1791; l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an VI; la loi du 16 septembre 1807, et le décret du 25 mars 1852;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du département de la Marne, agissant en vertu des pouvoirs qui lui appartenaient, aux termes de notre décret ci-dessus visé, du 25 mars 1852, a, par son arrêté ci-dessus visé du 16 octobre 1855, autorisé le sieur Oudéa à maintenir en activité le moulin qu'il possédait sur la rivière la Vesle qui n'est ni navigable ni flottable; Qu'en accordant cette autorisation, l'administration ne faisait qu'user du pouvoir de police qui lui appartient sur les cours d'eau non navigables ni flottables; Que, par suite, elle pouvait stipuler que le permissionnaire n'aurait droit à aucune indemnité pour le cas où il serait privé de tout ou partie du bénéfice de sa permission par de nouvelles mesures prises dans l'intérêt de la police des cours d'eau, mais qu'il ne lui appartenait pas d'imposer la même condition pour le cas où la jouissance des eaux serait retirée au permissionnaire par suite de mesures que l'administration jugerait à propos de prendre dans l'intérêt de la navigation, du commerce et de l'industrie;

Considérant, dès lors, que la clause par laquelle l'arrêté précité a imposé cette condition au sieur Oudéa ne faisait pas obstacle à ce qu'il fit valoir ses droits à indemnité, à raison des chômages éprouvés par son usine, depuis 1857 jusqu'en 1863, par suite des prises d'eau opérées dans la Vesle pour alimenter le canal de l'Aisne à la Marne; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture s'est fondé sur cette clause pour rejeter la demande d'indemnité formée par ledit sieur Oudéa;

Art. 1o. L'arrêté du conseil de préfecture de la Marne ci-dessus visé du 21 mars 1865 est annulé.

2. Le sieur Oudéa est renvoyé devant le même conseil de préfecture pour y être statué, après expertise, ce qu'il appartiendra sur la demande d'indemnité qu'il a formée à raison des chômages éprouvés par son usine depuis 1857 jusqu'en 1863, par suite des prises d'eau opérées dans la Vesle pour alimenter le canal de l'Aisne à la Marne.

3. Les dépens seront supportés par l'état.

Procédure.

(N° 2019)

[ 21 juin 1866.]

Contraventions de grande voirie.

-

Point de départ du délai de pourvoi au conseil d'état formé par l'administration. (Gilles). En matière de contraventions dont la répression est poursuivie par l'administration devant les conseils de préfecture, les parties ne sont pas tenues pour faire courir le délai de recours de notifier à l'administration les décisions qu'elle a provoquées elle-même. Le délai court de la date des décisions. Les dispositions du décret du 2 novembre 1864 qui autorisent à mettre les dépens à la charge de l'administration ne sont pas applicables au cas où elle a agi comme puissance publique.

Napoléon, etc.,

Vu le recours de notre ministre des travaux publics, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 16 janvier 1864, par lequel le conseil de préfecture de la Seine a renvoyé le sieur Gilles des fins d'un procès-verbal dressé contre lui, le 28 janvier 1863, pour avoir contrevenu aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845, en élevant un bâtiment à une distance de moins de deux mètres du chemin de fer de ceinture, ledit arrêté fondé sur ce que ce propriétaire aurait été autorisé par deux arrêtés du préfet, en date des 21 janvier et 2 septembre 1863, à exécuter les travaux qui ont motivé les poursuites.

Ce faisant, attendu que l'autorisation dont se prévaut le sieur Gilles n'a eu pour objet que de fixer, conformément à la demande que celui-ci avait adressée au préfet, l'alignement des bâtiments qu'il désirait établir dans sa propriété, le long de la rue latérale du chemin de fer d'Orléans, et ne saurait être considérée comme lui ayant donné le droit d'élever des constructions le long du chemin de fer de ceinture, dont il n'était pas fait mention dans sa demande, et de l'affranchir de la servitude imposée par la loi du 15 juillet 1845 dans l'intérêt de la sécurité de l'exploitation des voies ferrées; que, d'autre part, la contravention est constante, et que le sieur Gilles ne peut être admis à invoquer son ignorance

de la loi, puisqu'au commencement de ses travaux, il a été averti d'avoir à les interrompre; · condamner ce propriétaire à démolir le bâtiment par lui élevé sur la limite du terrain du chemin de fer de ceinture;

Vu le mémoire en défense présenté pour le sieur Gilles, ledit mémoire tendant à ce qu'il nous plaise rejeter le recours ci-dessus visé, soit comme non recevable en ce qu'il aurait été formé tardivement, soit comme mal fondé, attendu que le sieur Gilles aurait élevé ses constructions avant le commencement des travaux du chemin de fer et après s'être pourvu des autorisations nécessaires; ce faisant, condamner l'état aux dépens;

Vu les lois des 15 juillet 1845, 30 mai 1851 (article 25); le décret du 22 juillet 1806; l'article 205 du code d'instruction criminelle, et le décret du 2 novembre 1864;

Considérant qu'en matière de contraventions dont la répression est poursuivie par l'administration devant les conseils de préfecture, les parties ne peuvent être tenues, pour faire courir le délai du recours devant nous en notre conseil d'état, de lui notifier les décisions qui interviennent et qu'elle-même a provoquées; que ce délai court dès lors de la date de ces décisions;

Considérant que l'arrêté par lequel le conseil de préfecture du département de la Seine a renvoyé le sieur Gilles des fins du procèsverbal dressé contre lui, pour avoir contrevenu aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845, en élevant un bâtiment à une distance moindre de deux mètres du chemin de fer de ceinture, a été rendu le 16 janvier 1864; que le recours de notre ministre des travaux publics contre ledit arrêté n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux de notre conseil d'état que le 21 décembre 1864, plus de trois mois après la date dudit arrêté; que, dès lors, ce recours n'est pas recevable;

Sur les conclusions du sieur Gilles à fin de dépens :

Considérant que les dispositions de notre décret du 2 novembre 1864, qui autorisent à mettre des dépens à la charge de l'administration, ne sont pas applicables aux cas où l'administration agit comme exerçant la puissance publique ;

Art. 1. Le recours de notre ministre des travaux publics est rejeté.

2. Les conclusions du sieur Gilles à fin de dépens sont rejetées.

Travaux publics.

(N° 2020)

[21 juin 1866,]

Compétence.

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Travaux exécutés par une administration municipale dans l'intérieur d'une usine, sans formalités d'expropriation. (Riou). Un conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité formée par un particulier contre une administration municipale qui a fait ouvrir une tranchée dans l'intérieur de l'usine de ce particulier, et dériver des eaux dont la jouissance lui appartient pour partie, sans son consentement et sans l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841. — L'entreprise de la ville n'est pas dans ce cas considérée comme l'exécution d'un travail public.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour le sieur Riou, propriétaire d'une usine située sur le ruisseau des Espuissards, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 12 septembre 1864, par lequel le conseil de préfecture de l'Ardèche — 1o a fixé a 471.33 l'indemnité à laquelle il avait droit pour dommages résultant de travaux exécutés par les ordres de l'administration municipale de la ville d'Aubenas dans les bâtiments de son usine, à l'effet de détourner les eaux destinées à être conduites dans les tuyaux établis pour alimenter les fontaines publiques de ladite ville; 2o lui a alloué 5,260.20 d'indemnité pour dépréciation de matériel, perte de bénéfice et de clientèle et pour chômage de la partie de son usine mise en mouvement par la roue supérieure ; -3° a sursis à statuer sur l'indemnité relative à la partie inférieure de l'usine jusqu'à ce que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi du sieur Riou contre un arrêté de notre cour de Nîmes, en date du 19 avril 1864; — 4o a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le requérant pour violation de domicile;

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Ce faisant, attendu · 1° que l'arrêté du conseil de préfecture serait irrégulier en la forme, comme ayant été rendu sans qu'il eût été procédé à une tierce expertise et à la suite d'une visite faite sur les lieux par le préfet et par un conseiller de préfecture sans

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