Page images
PDF
EPUB

1. D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;

2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de o".01 par mètre;

3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

9. La compagnie sera tenue de rétablir les communications interrompues par le chemin de fer; suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration.

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins.

Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4.30 au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de 4TM.50.

La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 0.80.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4.50, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4.80 au moins.

12. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45 degrés.

Chaque passage à niveau établi sur une route ou sur un chemin public sera muni de barrières lisses à bascule ou chaîne ; il y sera, en outre, établi une maison de gardes toutes les lois que l'utilité en sera reconnue par le préfet; la compagnie devra soumettre à l'approbation du préfet les projets-types de ces barrières.

13. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder 0.03 par mètre pour les routes impériales ou départementales et

0.05 pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau. 14. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 4m 50 de largeur entre les parapets. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à 0,8o. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration suivant les circonstances locales.

15. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins 4.50 de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails; ils auront 5.50 de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à 4.80.

L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

16. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni, interruption ni gêne. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

17. La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration préfectorale.

18. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. Les rails seront des rails du système Vignole, éclissés, du poids de 34 à 35 kilogrammes chacun par mètre courant. Ils seront posés sur des traverses en chêne espacées entre elles de mètre d'axe en axe.

Le ballast aura o.50 d'épaisseur et cubera 2 mètres par mètre courant.

La compagnie concessionnaire pourra proposer aux dispositions de cet article les modifications qu'elle jugera utiles, mais qui ne pourront être adoptées qu'après l'approbation de l'administration préfectorale.

19. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture, partout où la compagnie n'en aura pas été dispensée par le préfet.

20. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le département et remis gratuitement à la compagnie à titre de subvention. Dans le cas où la subvention du département ne serait pas entièrement disponible pour solder la totalité des acquisitions et des expropriations de terrains, la compagnie concessionnaire ferait l'avance de la somme nécessaire pour payer le complément du prix de ces acquisitions.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration des terrains, pour chômage et pour tous dommages quelconques résultant des travaux seront supportées et payées par la compagnie.

21. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

22. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie.

23. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou aient été consolidées..

Le préfet déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.

24. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et les jours fériés.

25. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration préfectorale.

Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le cahier des charges et de celles qui rés ulteront des projets approuvės.

26. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration auto

risera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie, pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du che➡ min de fer.

27. Après l'achèvement total des travaux et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration préfectorale, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives de la préfecture.

Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à leur rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

28. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence du préfet et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 39. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen des rôles que le préfet rendra exécutoires.

29. Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie ou elle entendue, les points où des gardiens devront être établis pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins. Les frais d'établissement et d'entretien de ces gardiens seront à la charge de la compagnie.

30. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire à toutes les conditions prescrites pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

Il y en aura de trois classes:

1° Celles de première classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces et munies de rideaux;

2 Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces et à vitres, munies de rideaux et auront des banquettes rembourrées;

3° Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres, munies soit de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquettes à dossier.

Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie ou elle entendue, es trains qui pourront ne contenir que des voitures de deuxième et de troisième classe.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyagears, aux femmes voyageant seules.

Toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction, et seront constamment entretenues en bon état.

31. Des règlements, arrêtés par le préfet après que la compagnie aura été entendue et rendus exécutoires par l'approbation du conseil général du département, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation de chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la compagnie.

La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation du préfet les règlements généraux relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, pour les trois trains montants et les trois trains descendants obligatoires par jour, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet.

En tout cas, cette vitesse ne pourra être supérieure à 40 kilomètres à l'heure pour les trains de voyageurs et 20 kilomètres pour les trains de marchandises. 32. Pour tout ce qui concerne l'entretien et la réparation du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

33. La durée de la concession pour la ligne mentionnée à l'article rer du présent cahier des charges sera de quatre-vingt-dix-neuf ans. Elle commencera à

« PreviousContinue »