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la réclamation qu'il a formée devant le conseil de préfecture n'avait pas encouru la déchéance; au fond : que l'article 5 de l'ordonnance de 1822, qui impose au propriétaire de la dite usine la totalité des frais de curage dans l'étendue du remous, viole l'article 2 de la loi du 14 floréal an XI d'après lequel les riverains doivent supporter cette charge dans la mesure de l'intérêt qu'ils ont aux travaux; renvoyer le requérant devant le conseil de préfecture du département de Seine-et-Oise pour y être procédé de nouveau à la fixation de sa part contributive dans les frais du curage de la Bièvre.

Vu les observations présentées par notre ministre des travaux publics... et par lesquelles il expose: en la forme, que les lettres du sieur Verdellet au préfet du département de Seine-et-Oise, en date des 2 et 12 novembre 1863, n'ont pas le caractère d'un recours par la voie contentieuse; que la réclamation par laquelle le sieur Verdellet a saisi le conseil de préfecture de sa réclamation, ayant été présentée le 29 mars 1864, c'est avec raison que le conseil de préfecture l'a rejetée comme tardivement présentée; au fond: : que le décret rendu au contentieux le 1er mars 1862 a déclaré que l'ordonnance de 1822 avait pu régulièrement imposer cette charge à l'auteur du sieur Verdellet, comme conséquence de l'autorisation accordée de relever le niveau de son usine;

Vu les lettres adressées par le sieur Verdellet au préfet du département de Seine-et-Oise les 2 et 12 novembre 1863;

Vu les lois des 14 floréale an XI et 21 avril 1832;

Vu les ordonnances des 27 novembre 1822 et 13 janvier 1842; Considérant que les réclamations formées contre les taxes de curage sont assimilées par l'article 4 de la loi du 14 floréal an XI aux réclamations en matière de contributions directes et sont dès lors soumises aux formalités prescrites par la loi du 21 mars 1832; Qu'aux termes de l'article 28 de cette loi, tout contribuable doit former sa réclamation dans les trois mois de la publication des rôles; Que les lettres adressées par le sieur Verdellet, au préfet du département de Seine-et-Oise, les 2 et 12 novembre 1863, ne peuvent être considérées comme un recours par la voie contentieuse; que la réclamation formée devant le conseil de préfecture par le sieur Verdellet, contre la taxe de curage dont notification lui a été faite, le 2 novembre 1863, n'a été enregistrée à la préfecture du département de Seine-et-Oise, que le 29 mars 1864, c'est-à-dire, en dehors des délais prescrits par la loi ci-dessus visée du 21 avril 1832; que, dès lors, elle n'est pas recevable;

Art. 1. La requête du sieur Verdellet est rejetée.

(N° 2017)

[16 juin 1866.]

Compétence.

Cours d'eau non navigables. (Rabier.) — Il appartient à l'autorité judiciaire de connaître des contestations qui s'élèvent entre les propriétaires riverains des cours d'eau non navigables ni flottables au sujet des droits qu'ils prétendent exercer et des entreprises qu'ils peuvent commettre sur ces cours d'eau et, par suite, d'apprécier les actes et titres privés produits au cours desdites contestations. — Dans l'espèce il s'agissait d'un riverain qui se plaignait de ce que l'autre riverain avait comblé le bras d'une petite rivière qui avait été mis à sec et dont le sol lui avait été donné par la commune en échange du terrain sur tequel on avait fait passer les eaux qui avaient été détournées. Le réclamant prétendait que c'était à l'autorité administrative seule qu'il appartenait d'apprécier la validité et les effets de la convention passée entre la commune et le riverain qui avait pris possession du bras de rivière abandonné.

Napoléon, etc.,

Vu l'arrêté, en date du 24 mars 1866, par lequel le conseil de préfecture du département de la Nièvre élève le conflit d'attributions dans une instance pendante devant notre cour de Bourges entre le sieur Rabier, d'une part, et la dame Antoinettte Gruet, veuve du sieur Gugniot, le sieur Étienne Gugniot et les époux Bourdin, tous les susnommés représentant la succession du sieur Gugniot, d'autre part;

Vu l'exploit, en date du 8 août 1864, par lequel les consorts Gugniot assignent le sieur Rabier à comparaître devant le tribunal civil de l'arrondissement de Château-Chinon, pour, attendu que les requérants possèdent, au nord du champ de foire de la ville de Châtillon-en-Bazois, un pré bordant l'ancien bras de la rivière l'Aron; que le sieur Rabier, propriétaire d'un pré sur le bord opposé, a entrepris de combler cet ancien bras et qu'il l'a déjà supprimé en partie au devant de leur propriété; attendu que cetto entreprise du sieur Rabier porte atteinte aux droits de propriété qui leur appartiennent sur l'ancien bras de l'Aron, cours d'eau non

navigable et non flottable; qu'elle les prive de l'usage de l'eau pour l'irrigation de leurs terrains et de l'exercice du droit de pêche, et qu'elle les oblige à se clore de ce côté ou à garder leurs bestiaux; s'entendre condamner à retirer du lit de l'ancien bras de l'Aron les matériaux et terres de remblai qu'il y a déposés, à le rétablir dans son ancien état, et à leur payer une indemnité de 2000 francs avec les intérêts de droit, et s'entendre, en outre, faire défense de commettre à l'avenir aucune entreprise semblable sur cet ancien bras; Subsidiairement, dans le cas où il serait reconnu que le sieur Rabier est propriétaire de la totalité dudit bras, s'entendre condamner à leur payer une indemnité de 5 000 francs avec les intérêts de droit, à raison du préjudice que leur cause sa suppression en les privant des servitudes qu'ils y exerçaient, le tout avec dépens;

Vu les conclusions prises devant le tribunal par le sieur Rabier, lesdites conclusions rapportées dans les qualités du jugement, en date du 13 juillet 1865, ci-dessus visé, et tendant à ce que, attendu que les cours d'eau non navigables et non flottables ne sont pas susceptibles de propriété privée, et qu'ainsi les consorts Gugniot sont sans droit et sans qualité pour revendiquer la copropriété du bras de l'Aron existant entre leur héritage et celui du défendeur; attendu que, s'il pouvait en être autrement, il résulterait de l'acte de vente passé par la ville de Châtillon au profit du sieur Pracomtal, dont le sieur Rabier est acquéreur et ayant cause, que ce dernier est seul propriétaire dudit bras; il plaise au tribunal rejeter la demande des consorts Gugniot comme étant non recevable et mal fondée, avec dépens;

Vu le jugement, en date du 13 juillet 1865, par lequel le tribunal déclare les consorts Gugniot bien fondés dans leur demande, condamne le sieur Rabier à rétablir les lieux dans leur ancien état et, faute par lui d'opérer ce rétablissement dans le délai de six mois, autorise les consorts Gugniot à le faire opérer à ses frais, et condamne, en outre, le sieur Rabier aux dépens;

Vu deux exploits, en date des 23 et 26 septembre 1865, par lesquels le sieur Rabier interjette appel de ce jugement devant notre cour de Bourges;

Vu les conclusions, prises devant la cour par le sieur Rabier et tendant à ce que, attendu que la ville de Châtillon a été autorisée à détourner le cours de la rivière l'Aron pour l'établissement d'un champ de foire; que, pour opérer ce détournement, elle a creusé un nouveau lit à l'Aron dans un pré appartenant au sieur de Pracomtal, auteur du sieur Rabier, et qu'elle a abandonné l'ancien

lit de l'Aron à ce propriétaire, en échange du terrain fourni par lui pour le nouveau lit; qu'en s'emparant de l'ancien bras de l'Aron, le sieur Rabier, acquéreur et ayant cause du sieur Pracomtal, n'a fait qu'user des droits conférés à ce dernier par la ville, et que l'autorité administrative peut seule apprécier la validité et les effets d'un acte passé par ladite ville, en vertu d'autorisations régulières, pour le détournement du cours de l'Aron et pour l'exécution d'un travail public; attendu, en outre, que la suppression de l'ancien bras de l'Aron existant au nord du champ de foire entre la propriété des consorts Gugniot et celle du sieur Rabier, doit être considérée comme une conséquence des travaux entrepris par la ville pour la création dudit champ de foire; que le rétablissement de cet ancien bras, demandé par les consorts Gugniot, serait de nature à nuire à la conservation des travaux, à compromettre la santé publique et à appauvrir le cours principal de l'Aron; qu'à ces différents points de vue, la demande des consorts Gugniot, soulève des questions dont la connaissance appartient à l'autorité administrative; il plaise à la cour se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant cette autorité;

Vu les conclusions prises devant la cour par les consorts Gugniot et tendant au rejet de l'exception d'incompétence et à ce qu'il lui plaise ordonner que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, et, en outre, statuant sur l'appel incident formé par les consorts Gugniot, condamner le sieur Rabier à leur payer une indemnité de 5 000 francs avec les intérêts de droit ;

Vu le mémoire en déclinatoire adressé par le préfet du département de la Nièvre au procureur général près notre cour de Bourges;

Vu les conclusions du ministère public, tendant au rejet du déclinatoire ;

Vu l'arrêt, en date du 19 mars 1866, par lequel la cour rejette le déclinatoire, retient la cause et ordonne qu'il sera plaidé au fond:

Vu... (Arrêt de sursis, extrait du registre tenu au parquet et lettre constatant que les pièces sont arrivées à la chancellerie le 19 avril 1866);

Vu les articles 644 et 645 du Code Napoléon, la loi du 15 avril 1829 (art. 2 et 3) et la loi du 25 mai 1838 (art. 6); les ordonnances des 1 juin 1828 et 12 mars 1831;

Vu le décret du 25 janvier 1852;

Considérant que la demande des consorts Gugniot ne tendait nullement à faire modifier les travaux exécutés pour l'établisement

du champ de foire de Châtillon; qu'ils se bornaient à soutenir que le sieur Rabier n'avait pu, au mépris de leurs droits, supprimer une partie de l'ancien bras de la rivière l'Aron, existant au nord dudit champ de foire entre leur propriété et celle du sieur Rabier, et à demander le rétablissement de cet ancien bras dans l'état où il se trouvait depuis l'exécution des travaux et des dommages-intérêts; que, de son côté, le sieur Rabier opposait aux consorts Gugniot un acte de vente passé par la ville de Châtillon au profit du sieur Pracomtal, son auteur, et qu'il prétendait faire résulter pour lui, de cet acte de vente le droit de disposer de l'ancien bras de l'Aron et de le réunir, en le comblant, à sa propriété;

Considérant que cet ancien bras forme une dépendance de l'Aron, cours d'eau non navigable ni flottable;

Considérant, que, d'après les articles 644 et 645 du Code Napoléon, et les lois susvisées des 5 avril 1829 et 25 mai 1858, il appartient à l'autorité judiciaire de connaître des contestations qui s'élèvent entre les propriétaires riverains des cours d'eau non navigables et non flottables, au sujet des droits qu'ils prétendent exercer et des entreprises qu'ils peuvent commettre sur ces cours d'eau, et, par suite, d'apprécier les actes et titres privés produits au cours desdites contestations; que, dès lors, la demande des consorts Gugniot ne soulevait, dans l'espèce, aucune question dont la connaissance pût être revendiquée pour l'autorité administrative;

Art. 1. L'arrêté de conflit, pris le 24 mars 1866 par le préfet du département de la Nièvre, est annulé.

(N° 2018)

[21 juin 1866.]

Gours d'eau non navigables.-Autorisation.-Clause de non-indemnité. (Oudéa).- Un préfel, en autorisant un usinier à maintenir en activité le moulin qu'il possède sur une rivière non navigable ni flottable, peut stipuler que le permissionnaire n'aura droit à aucune indemnité pour le cas où il serait privé de tout ou partie du bénéfice de sa permission par de nouvelles mesures prises dans l'intérêt de la police des cours d'eau, mais un préfet ne peut imposer la même condition de non-indemnité pour le cas où la jouissance des eaux serait retirée au permis

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