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fer galvanisé, conformément à l'article 8 du cahier des charges, la compagnie concessionnaire s'est servie de tuyaux en grès; qu'il résulte de l'instruction que des fuites de gaz ont été la suite de ce mode défectueux de canalisation et que ces fuites ont amené l'infection de deux puits publics, situés rue des Jésuites et rue du Chaufour; que, dans ces circonstances, la ville d'Armentières était fondée à demander le remplacement des tuyaux en grès, par des tuyaux en fonte ou en fer galvanisé et la réparation du dommage qui lui avait été causé;

Considérant que, en fixant à la somme de 1 650 francs l'indemnité due à la ville d'Armentières, le conseil de préfecture a fait une juste appréciation de ce dommage;

Art. 1. La requête de la compagnie concessionnaire de l'éclairage par le gaz de la ville d'Armentières est rejetée. 2. Ladite compagnie est condamnée aux dépens.

Travaux publics.

(N° 2030)

[12 juillet 1866.]

Demande de résiliation d'entreprise et subsidiairement d'indemnité pour retards apportés par une commune à l'accomplissement de ses engagements. — (Vezant.) — Un entrepreneur des travaux de la reconstruction d'une église et du redressement du chemin de ladite église est fondé à réclamer une indemnité, mais non la résiliation de son entreprise, lorsqu'il est constaté que la commune en refusant de livrer, à l'époque convenue, les terrains nécessaires à l'exécution du chemin, l'a forcé à suspendre ses autres travaux, et lui a occasionné ainsi des fausses dépenses et des pertes.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour le sieur Vezant, entrepreneur des travaux de la reconstruction de l'église d'Amagney, et du redressement du chemin d'accès de ladite église, et le sieur Roger, sa caution, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté, du 21 juin 1864, par lequel le conseil de préfecture du Doubs, statuant sur la demande présentée par le sieur Vezant afin d'obtenir la résiliation de son entreprise avec dommages-intérêts, subsidiairement

une indemnité, à raison des retards apportés par la commune à lui livrer les terrains nécessaires au redressement du chemin de l'église, s'est déclaré incompétent pour prononcer sur sa demande en résiliation, a décidé que le refus de la commune de livrer les terrains destinés au redressement du chemin n'avaient pu retarder que cette dernière entreprise, mais n'avaient apporté aucun obstacle à l'exécution des travaux de l'église, et n'a, en conséquence, fixé qu'à 1 000 francs l'indemnité à payer par la commune à raison de ces retards;

Ce faisant, attendu que les deux entreprises étaient liées de telle sorte qu'en arrêtant les travaux du chemin d'accès, la commune aurait également retardé la reconstruction de l'église et changé les conditions dans lesquelles avaient été soumissionnées ces deux entreprises, en ordonner la résiliation et fixer à 9182'.31 l'indemnité qui devra être payée par la commune au sieur Vezant; subsidiairement, et pour le cas où la résiliation ne serait pas prononcée, fixer à 5329'.45 l'indemnité qui lui serait due à raison des pertes de toute sorte que lui auraient occasionnés les retards apportés à l'exécution de ses travaux; ordonner en tous cas que les intérêts des sommes qui lui sont allouées courront à son profit à partir du jour où il les a demandés, et condamner la commune aux frais d'expertise et aux dépens;

Vu le mémoire en défense présenté pour la commune d'Amagney, tendant au rejet de la requête avec dépens, attendu que les deux entreprises adjugées sur des soumissions distinctes n'étaient pas liées entre elles; que le redressement du chemin de l'église avait été projeté, non pour faciliter l'exécution des travaux à faire à ladite église, pour lesquels les anciens chemins pouvaient être employés, mais afin d'assurer aux habitants de la partte haute d'Amagney un accès dont ils étaient privés, et qu'aucune stipulation n'obligeait la commune à faire exécuter lesdits travaux de redressement du chemin avant les travaux de l'église; que, dès lors, les retards apportés par la commune à livrer les terrains destinés au redressement du chemin n'avaient pas empêché l'entrepreneur de commencer les travaux de reconstruction de l'église, et que, par suite, ce serait avec raison que le conseil de préfecture, rejetant la demande en résiliation présentée par le sieur Vezant, n'aurait tenu compte, pour l'évaluation de l'indemnité à lui payer par la commune, que des obtacles apportés par celle-ci aux travaux du chemin; Vu les observations du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Considérant que le cahier des charges fixait au 1er novembre

1864 l'époque à laquelle les travaux de l'église devaient être terminés, tandis que le redressement du chemin devait être achevé dès le 1er novembre 1863; qu'il suit de là que l'entrepreneur avait pu compter sur le nouveau chemin pour la reconstruction de l'église et que le refus de la commune de laisser commencer le redressement projeté l'obligeait également à suspendre ses autres travaux; que, toutefois, les terrains nécessaires au redressement du chemin ayant été, sur l'invitation du préfet, mis à la disposition de l'entrepreneur à la suite de la réclamation qu'il avait formée le 7 juillet 1863, celui-ci avait pu exécuter les travaux compris dans son adjudication, et qu'ainsi il n'était pas fondé à en demander la résiliation;

Mais considérant que les retards apportés par la commune à l'accomplissement de ses engagements, en arrêtant l'exécution des travaux, a occasionné à l'entrepreneur des fausses dépenses et des pertes à raison desquelles il lui est dû une indemnité;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 3000 fr. l'indemnité à laquelle le sieur Vezant a droit, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire;

Art. 1. L'indemnité que la commune d'Amagney a été condamnée à payer au sieur Vezant est portée à 3000 fr.

2. Les intérêts de cette somme courront au profit du sieur Vezant à partir du jour où il justifiera en avoir fait la demande devant le conseil de préfecture. (Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Rejet du surplus des conclusions de l'entrepreneur. Frais d'expertise et dépens à la charge de la commune.)

Grande voirie. préfectoral.

N° 2031)

(12 juillet 1866.]

Délimitation d'un port maritime par arrêté (Follin.) Un préfet excède ses pouvoirs lorsque procédant par arrêté à la reconnaissance de l'étendue el des limites d'un part maritime, il attribue au port, ou comprend dans ses dépendances, des terrains qui n'en avaient jamais fail partie. Si une propriété privée est reconnue utile au perfectionnement d'an port, le propriétaire ne peut en être dépossédé qu'après l'accomplissement des formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour le sieur Ernest Follin, négociant à Saint-Valery-en-Caux, tant en son nom personnel que comme tuteur de ses enfants mineurs, tendant à ce qu'il nous plaise annuler, pour excès de pouvoir, um arrêté du préfet de la Seine-Inférieure, du 4 septembre 1865, approuvé par le ministre des travaux publics, le 9 décembre suivant, et portant délimitation du port de SaintValery-en-Caux, par le motif que l'arrêté attaqué aurait compris dans le domaine public le terrain existant entre le chemin du château Trompette et le quai d'Aval, qui n'a jamais fait partie des dépendances du port et qui a toujours été une propriété privée, ainsi qu'il résulte des titres produits par le requérant ;

Vu les observation du ministre des travaux publics tendant au rejet du pourvoi, par le motif que le terrain dont il s'agit et qui constitue le talus du quai forme une dépendance dudit quai; que, dès lors, le préfet, en déclarant que ce terrain fait partie du domaine public, n'a fait qu'user d'un droit qui lui appartient, et que, d'ailleurs, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que le sieur Follin, s'il s'y croit fondé, fasse reconnaître par l'autorité compétente, les droits qu'il pouvaît avoir acquis sur ledit terrain, et régler l'indemnité qui pourrait lui être due à raison de sa dépossession;

Vu le nouveau mémoire par lequel le sieur Follin déclare produire, à l'appui de ses conclusions, un arrêté d'alignement, du 8 juillet 1847, par lequel le préfet l'a autorisé a continuer le long du quai, sur la parcelle de terrain qui lui est aujourd'hui contestée, ensemble ledit arrêté et le plan y annexé;

Vu une série de titres produit par le sieur Follin, en date des 14 mars 1690, 27 août 1731, 29 mars 1776 et 29 avril 1830;

Vu le plan des lieux;

Vu les lois des 22 décembre 1789, section 3, article 2; 22 novembre, 1 décembre 1790, 8 mars 1810 et 3 mai 1841;

Vu notre décret du 21 février 1852;

Vu la loi des 7-14 octobre 1790;

Considérant que, s'il appartenait au préfet de la Seine-Inférieure, par application des lois ci-dessus visées, de procéder à la reconnaissance de l'étendue et des limites du port de Saint-Valos ry-en-Caux et de ses dépendances, il ne pouvait, à l'occasion de cette reconnaissance, attribuer au port et comprendre dans ses dépendances des terrains qui n'en avaient jamais fait partie; que si des terrains formant propriété privée étaient reconnus utiles pour l'exécution des travaux de perfectionnement dudit port, le

propriétaire n'en pouvait être dépossédé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois ci-dessus visées pour l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'arrêté attaqué, le préfet a compris dans les limites du port un terrain qui n'en faisait pas partie et qui a toujours été considéré comme susceptible de propriété privée; qu'il suit de là que le préfet, en prenant ledit arrêté et notre ministre des travaux publics en l'approuvant, ont excédé la limite de leurs pouvoirs;

Art. 1. Sont annulés, pour excès de pouvoir, l'arrêté ci-dessus visé du préfet de la Seine-Inférieure, du 4 septembre 1863, et la décision du 9 décembre suivant par laquelle notre ministre des travaux publics a approuvé ledit arrêté.

Travaux publics.

(N° 2032)

[ 13 juillet 1866.1

· Résiliation d'entreprise pour cause d'angmentation des prix de main-d'œuvre et des matériaux. (Lachaud.) Lorsqu'il a été constaté qu'à une époque postérieure à l'adjudication faile au profit d'entrepreneurs, il s'est produit des augmentations sur les prix de main-d'œuvre et des malériaux, et que ces augmentations se sont continuées pendant tout le cours de l'entreprise, c'est avec raison qu'un conseil de préfecture, faisant application de l'article 39 du cahier des clauses et conditions générales,accorde la résiliation de l'entreprise, et prescrit de tenir compte pour le règlement des travaux exécutés depuis l'époque de la demande des augmentations de prix con

statées.

Napoléon, etc.,

Vu le recours du ministre des travaux publics, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 9 décembre 1864, par lequel le conseil de préfecture de la Charente-Inférieure a prononcé, à partir du 2 novembre 1860, date de la demande qui en avait été faite devant notre ministre, la résiliation de l'entreprise des sieurs Lachaud et Beauvais, chargés des travaux d'amélioration du pont de Tonnay-Charente, a prescrit d'augmenter de 28,85 p. 100 pour

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