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la main-d'œuvre, et de 20,60 p. 100 pour les matériaux, toutes les sommes qui leur auraient été payées depuis cette époque, ou qui resteraient à leur payer, a condamné l'état à leur payer les intérêts de ces allocations supplémentaires, et a mis à sa charge les frais de l'expertise;

Ce faisant, annuler ledit arrêté, attendu que le conseil de préfecture aurait, à tort, prononcé la résiliation de l'entreprise des sieurs Lachaud et Beauvais à raison d'augmentations de prix, dont il n'aurait pas été justifié ; qu'en tout cas, ledit conseil devait se borner à prononcer la résiliation, sans pouvoir accorder aux entrepreneurs, à titre d'indemnité, des augmentations de prix; que ces augmentations de prix auraient été établies par le tiers expert dans un rapport basé sur des erreurs matérielles; qu'enfin, les sieurs Lachaud et Beauvais n'ayant pas attaqué la décision par laquelle notre ministre avait rejeté la réclamation par eux présentée au mois de novembre 1860, le conseil de préfecture ne pouvait faire remonter à cette époque la date de la résiliation qu'il prononçait;

Vu les observations présentées pour les sieurs Lachaud et Beauvais, tendant au rejet du recours par le motif que le conseil de préfecture n'aurait pas fait une appréciation exagérée des augmentations de prix sur l'existence desquelles il s'était fondé pour prononcer la résiliation de leur marché; qu'en ordonnant de leur tenir compte de ces augmentations de prix pour le règlement de leurs travaux, il se serait borné à leur accorder le remboursement des pertes qu'ils auraient subies; qu'enfin ce serait avec raison qu'il aurail fait remonter la date de la résiliation à l'époque de leur première réclamation, à laquelle ils n'avaient jamais entendu renoncer;

Vu le cahier des clauses et conditions générales;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu le décret du 2 novembre 1864, article 2;

Considérant qu'il résulte notamment du rapport du tiers expert que, pendant l'année 1853 et postérieurement à l'adjudication faite au profit des sieurs Lachaud et Beauvais, il s'est produit des augmentations de 28,85 p. 100 sur les prix de la main-d'œuvre et de 20.60 p. 100 sur le prix des matériaux, et que ces augmentations se sont continuées pendant tout le cours de l'entreprise; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que, par application de l'article 39 du cahier des clauges et conditions générales, le conseil de préfecture leur a accordé la résiliation de leurs engagements à partir du 2 novembre 1860, date de la première réclama

tion, qu'ils avaient portée devant notre ministre, et qu'il a prescrit de leur tenir compte, pour le règlement des travaux exécutés depuis cette époque, des augmentations de prix.constatées par le tiers expert;

Art. 1. Le recours de notre ministre des travaux publics est rejeté.

a. Les dépens seront supportés par l'état.

Grande voirie.

{ N° 2033)

[13 juillet 1866.]

Rue de Paris.

(Leboucher.)

Le propriétaire

d'un terrain sur lequel doit passer un boulevard dont l'établissement a été déclaré d utilité publique, et pour l'exécution duquel de préfet de la Seine est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires, n'est pas soumis aux servitudes ordinaires de la voirie. En conséquence, il peut exécuter des travaux sur ce terrain formant saillie sur l'alignement du futur boulevard.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour les sieurs Leboucher et Pliez, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 11 juillet 1865, par lequel le conseil de préfecture de la Seine les a condamnés à supprimer des travaux exécutés sans autorisation sur la propriété du sieur Leboucher, en saillie sur l'alignement du boulevard Lefebvre, à l'angle de la petite voie de Vanves, et à payer 16 francs d'amende ;

Ce faisant, attendu que notre décret du 9 septembre 1861, qui a déclaré d'utilité publique l'ouverture du boulevard Lefebvre, a décidé que, sur la partie où se trouve la propriété du sieur Leboucher, les terrains seraient acquis par voie d'expropriation; que dès lors cette propriété n'est pas grevée des servitudes ordinaires de voirie, et qu'on peut y construire sans autorisation, accorder décharge aux requérants des condamnations prononcées contre eux;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué;

Vu notre décret du 9 septembee 1861 qui a déclaré d'utilité publique la création du boulevard Lefebvre;

Vu l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris du 24 mars 1754 et l'arrêt du conseil du 27 février 1765; Vu l'article 52 de la loi du 3 mai 18/11

Considérant que l'article 1 de notre décret ci-dessus visé du 9 septembre 1861 déclare d'utilité publique l'établissement d'un boulevard d'une largeur de 40 mètres, dans lequel est comprise la route militaire actuelle, notamment sur la rive gauche de la Seine entre les quais de la Gare et de Javelle, et autorise en conséquence le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, les portions d'immeubles ou les immeubles dont l'occupation est nécessaire; qu'au contraire, l'article 2, relatif à la portion de la rue Militaire, située sur la rive droite de la Seine, entre la porte de la Révolte et la Seine, décide qu'il sera procédé par l'application des mesures ordinaires de voirie, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l'exécution des alignements; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions élevées sur les terrains qui doivent faire partie du boulevard sur la rive gauche de la Seine, ne peuvent être réunies à la voie publique que par voie de cession amiable ou d'expropriation, et ne sont pas soumises aux servitudes ordinaires de voirie; que dans ces circonstances, les sieurs Leboucher et Pliez ont pu, sans autorisation, exécuter les travaux dans leur propriété, située en saillie, sur l'alignement du futur boulevard, à l'angle de la petite voie de Vanves, et que c'est à tort que le conseil de préfecture les a condamnés à l'amende et a ordonné la démolition de ces travaux;

Art. 1”. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 11 juillet 1865, est annulé.

2. Il est accordé aux sieurs Leboucher et Pliez décharge des condamnations prononcées par ledit arrêté.

(N° 2034)

[13 juillet 1866.]

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- (Lau

Grande voirie. Moulin sur un cours d'eau navigable. noy.) - Prétendue usurpation d'une partie de la force motrice

d'un moulin qui a été l'objet d'une vente nationale. Indemnité pour cause d'un chômage nécessité par des travaux de navigation. Réduction de cette indemnité proportionnellement au temps pendant lequel l'usinier a utilisé le chômage pour faire des réparations à son moulin.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour le sieur Launoy, propriétaire de l'usine appelée les grands moulins de Vitry, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté, du 26 janvier 1864, par lequel le conseil de préfecture de la Marne, saisi par le requérant d'une demande d'indemnité formée contre l'état et s'élevant à 1 309-20, à raison d'un chômage de sept jours et trois heures qui aurait été occasionné à son usine par les travaux exécutés en 1861, au pertuis navigable de la Marne à Vitry-le-Français, n'a alloué qu'une somme de 247'.50, se fondant, pour réduire l'indemnité à un chiffre inférieur à celui de la demande, sur ce que le propriétaire actuel où ses auteurs auraient usurpé une force motrice double environ de celle qui avait été comprise dans la vente nationale du 6 ventôse an VI, et sur ce qu'il y avait lieu de retrancher, dans le calcul de cette indemnité, le temps mis à profit par l'usinier, pendant le chômage, pour réparer son usine;

Ce faisant, attendu qu'en vertu de titres anciens antérieurs à 1566, auquels il n'a été nullement dérogé lors de la vente nationale (*), l'usinier a droit à la totalité de l'eau de la rivière, sans fixation d'un niveau déterminé; qu'au surplus la force motrice dont il dispose actuellement est la même que celle qui était utilisée au moment de la vente nationale et doit être calculée d'après une chute d'eau dont la hauteur ne peut être moindre de 2.10, décider que l'indemnité qui doit lui être allouée pour le chômage de son usine sera fixée d'après une force motrice ainsi calculée; dire qu'il n'y a pas lieu de déduire de la durée du chômage le temps employé par le requérant à faire quelques réparations à son usine; fixer le montant de ladite indemnité

(*) L'acte de vente nationale contenait pour toute désignation ces mots : « Un moulin à eau à quatre tournures. >>

Dans l'instance actuelle, il a été soutenu au nom de l'état que, pour le calcul de l'indemnité, il n'y a pas lieu de prendre en consideration la hauteur totale de chute dont l'usinier se trouve actuellement en possession; que la moitié environ de cette hauteur avait été usurpée par lui ou ses prédécesseurs postérieu rement à la vente nationale; que l'autre moitié, suffisante pour faire mouvoir l'usine, telle qu'elle existait en l'an VI, avait seule été concédée par l'état.

à 183′.70 par jour, soit à 1 308',20 pour un chômage de sept jours et trois heures, avec intérêts du jour de la demande; condamner l'état aux dépens et aux frais de l'expertise, tous droits du requérant à se prévaloir d'une chute supérieure demeurant réservés ;

Vu les observations du ministre des travaux publics, tendant à ce qu'il nous plaise rejeter le recours du sieur Launoy, attendu que cet usinier tient ses droits uniquement de l'acte de vente nationale du 6 ventôse an VI, qui ne se refère nullement aux anciens titres et a pour objet un moulin à quatre tournants; qu'il résulte de divers documents que la chute d'eau qui appartenait à l'usine au moment de ladite vente n'avait qu'une hauteur variant de 97 centimètres à 1.30; que, de plus, c'est avec raison que le conseil de préfecture a déduit dans le calcul de l'indemnité le temps employé par le requérant à réparer son usine;

Vu l'acte de vente nationale des moulins de Vitry, du 6 ventôse an VI;

Vu les arrêtés du préfet de la Marne des 17 vendémiaire et 15 thermidor an X;

Vu la décision du conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées, du 28 décembre 1809, qui met à la charge de l'état la dépense des grosses réparations à faire au pertuis navigable de Vitry;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du département de la Marne, du 7 février 1811;

Vu les rapports de l'ingénieur ordinaire et de l'ingénieur en chef de la navigation de la Marne, sur la réglementation des moulins de Vitry, des 10 février 1860 et 27 novembre 1862;

yu l'édit de février 1566, l'ordonnance d'août 1669, les lois des 28 pluviose an VIII et 16 septembre 1807;

Considérant que, par acte du 6 ventôse an VI, l'état a vendu aux auteurs du sieur Launoy un moulin à quatre tournants, sis sur la Marne, à Vitry, et leur a par cela même concédé la force motrice qui était utilisée au moment de la vente;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à cette époque, cette usine était en possession et n'a pas cessé depuis d'être en possession d'une force motrice déterminée d'après une chute d'eau de 2.10 de hauteur; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a réduit l'indemnité due au requérant pour le chômage de son usine, occasionné par les travaux exécutés, en 1861, au pertuis navigable de la Marne à Vitry, en se fondant sur ce qu'une partie de cette chute d'eau et de la force motrice en résultant aurait été usurpée;

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