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TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

29. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge des concessionnaires.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration municipale, de concert avec M. le préfet, aux frais des concessionnaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 38. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles qui seront rendus exécutoires par M. le préfet.

30. M. le préfet déterminera, sur la proposition des concessionnaires ou eux entendus, les points où des gardiens devront être établis pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins; les frais d'établissement et d'entretien de ces gardiens seront à la charge des concessionnaires.

31. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront brûler leur fumée et satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes; il y en aura de trois classes:

Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces; Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces et auront des banquettes rembourrées;

Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitre et munies de banquettes à dossier.

Les concessionnaires pourront faire établir des voitures mixtes de première et deuxième classes.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

Toutes les parties composant le matériel roulant seront de bonne et solide construction, et seront constamment entretenues en bon état.

32. Des arrêtés préfectoraux, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en verlu de ces arrêtés seront à la charge de la compagnie concessionnaire.

Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation de M. le préfet les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Des arrêtés préfectoraux détermineront, sur la proposition des concessionnaires, le

Annales des P. et Ch. Lois DECRETS.

TOME VIII.

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minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour les concessionnaires, mais encore pour toutes les compagnies qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de prolongement ou d'embranchement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage des chemins de fer.

33. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance de M. le préfet. Outre la surveillance ordinaire, M. le préfet déléguera, quand il le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

34. La durée de la concession a été fixée à cinquante années par le traité intervenu, le 21 juillet 1866, entre la ville de Bapaume et les concessionnaires. Elle commencera à courir à l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'article 2 du présent cahier des charges.

35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le fait seul de cette expiration, la ville de Bapaume sera subrogée à tous les droits des concessionnaires sur le chemin de fer et ses dépendances mobilières et immobilières, et elle entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits; le tout conformément aux stipulations contenues au traité déjà cité du 21 juillet 1866. 36. A toute époque après l'expiration des quinze premières années de la concession, la ville de Bapaume aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.

Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus parla compagnie concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles nnées, et l'on établira le produit net des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée aux concessionnaires pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

37. Faute par les concessionnaires d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la dechéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par les concessionnaires, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages

exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges et les concessionnaires évincés recevront d'elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront à la ville de Bapaume.

38. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration municipale, de concert avec M, le préfet, prendra immédiatement, aux frais et risques des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié qu'ils sont en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par M. le préfet, sur la proposition du conseil munieipal. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

39. Les dispositions des deux articles qui précèdent cesseraient d'être applicables et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où les concessionnaires n'auraient pu remplir leurs obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

TARIF.

TITRE IV.

TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.

40. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges et le traité déjà cité, la ville de Bapaume propose au conseil général de leur accorder l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix d transport ci-après indiqués :

TARIF.

1° PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures de 1re classe.

Voyageurs. Voitures de 2 classe.

Voitures de 3o classe.

Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent
rien, s'ils sont portés sur les genoux.

Enfants... De trois à sept ans, ils payent demi-place.
Au-dessus de sept ans, ils payent place en-

tière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs (perception minimum, o'.30) . . .

Petite vitesse.

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0.025

0.03 0.10 0.015 0.04

Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets. bêtes de trait. 0.07
Veaux, moutons, porcs, brebis, agneaux, chèvres.

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

2o PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.

Marchandises transportées à grande vitesse.

Huîtres, poissons frais, denrées, excédants de bagages et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs.

Marchandises transportées à pelile vitesse.

re classe. Comestibles, tissus, objets manufacturés, spiritueux et cafés. . . . .

2 classe. Huiles, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, produits chimiques non dénommés, sucres, drogues, épiceries, denrées coloniales...

3 classe. Blés, grains, farines, légumes farineux, riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées, chaux et plâtre, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde, perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, albatre, bitume, cotons, laines, vins, vinaigres, boissons, bières, levûre sèche, coke, fers, cuivre, plomb et autres métaux, ouvrés ou non, fontes moulées...

4 classe. Houille, marne, cendres, fumiers et engrais, pierres à chaux et à plâtre, paves et matériaux pour la construction et la réparation des routes, pierres de taille et produits de carrières, minerais de fer et autres, fonte. brute, sel, moellons, meulières, cailloux, sables, argiles, briques, ardoises.

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Voitures et matériel roulant transportés à petite vitesse.

Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes.
Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes.
Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de
convoi)..

Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de
convoi).

Tender de 7 à 10 tonnes.
Tender de plus de 10 tonnes.

Les machines locomotives seront considérées comme
ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remor-
qué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne com-
portera pas un peage au moins égal à celui qui serait
perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans
rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur..

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc..

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

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Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de 2 classe. Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide. Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus des prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre. 0.08

4° SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANSPORT
DES CERCUEILS.

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes..

0.12

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0.36

0.28 0.64

Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté dans un compartiment isolé, au prix de 0.18 0.12 0.30

41. Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie concessionnaire qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ses transports à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

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