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agnationis illius in quem confertur dispositio....... continuandæ et conservandæ.

Hors ce cas, la première opinion de Ricard est la plus saine. Dumoulin l'avait enseignée avant lui (1); et elle ne paraît contredite par aucun auteur de poids.

On convient du moins universellement qu'elle ne peut souffrir aucune difficulté, lorsque la disposition principale est faite en faveur d'une femme. En effet, si le grevé n'est pas un mâle, il est bien clair que le substituant n'a pas eu en vue de conserver son agnation, puisque les mâles sont les seuls qui puissent avoir des descendans de leur nom : Si institutio (dit encore Dumoulin à l'endroit déjà cité), inciperet à fœminá, puta si pater institueret duas filias, et casu quo altera decederet sine liberis masculis, substitueret alteram et ejus DESCENDENTES MASCULOS, tunc verbum LIBERIS MASCULIS nedùm supponit pro masculo descendente ex fœminá. Et ratio est quia, ex quo descendentes non possunt esse agnati, non censetur contemplata agnatio, sed solùm ipsa personalis qualitas masculinitatis.

VI. « J'institue mon fils, et, après son dé» cès, je lui substitue ses enfans måles et les » descendans des máles à toujours». Les filles du fils de l'institué sont-elles comprises dans ce fideicommis?

Elles le sont, répond Pothier, « dans le » sens propre des termes; car elles sont véri» tablement les descendantes des mâles. Néan» moins, on peut dans cette espèce, selon » les circonstances, présumer que le testateur » a eu envie de perpetuer les biens dans son » nom, et qu'il n'a entendu parler que des » descendans des mâles qui seraient eux-mê» mes males, n'étant pas naturel qu'ayant » exclu les propres filles de son héritier, il » eût songé aux petites filles ».

VII. « J'institue mon fils, et après sa mort, » je lui substitue ses descendans à toujours, » voulant que les måles soient préférés aux » femelles ». Dans cette espèce, les males auront-ils la préférence sur les femelles même qui seront plus proches qu'eux?

Ricard et Pothier décident que non.
« La raison (dit le premier) résulte de ce

(1) Voici ses termes, à l'endroit cité, no 7: Aliàs secus; tunc efiam de rigore et propria significatione verborum, circumscriptà contemplatione agnationis, appellatione descendentium masculorum venit nepos ex filia, quia est masculus et descendens.

que ces sortes de fideicommis, qui sont faits aux descendans ou autrement en nom collectif, doivent être réglés, ainsi que nous avons expliqué ci-dessus, à l'instar de la succession ab intestat, sinon en tant que les termes de la disposition y dérogent suffisamment : et ainsi, le testateur ne s'étant point éclairci sur notre difficulté, on doit suivre la décision de la loi ou de nos coutumes, lesquelles n'accordent les priviléges qu'elles ont donnés, par exemple, aux mâles dans les fiefs, que quand ils se trouvent en semblable degré avec les femelles; sinon, et lorsque les femelles sont les plus proches, elles ont droit d'exclure les mâles.

» En effet, le défunt, en appelant les descendans successivement à ses biens, et en préférant les mâles aux femelles, a fait deux ordres différens par l'un, il a destiné le premier degré de ses descendans pour remplir le premier degré du fideicommis, et ainsi successivement; et par l'autre, il a donné la préférence aux mâles; ce qui doit s'entendre entre ceux qui sont appelés dans chaque degré, puisque ceux du degré suivant ne peuvent prendre part à la Substitution que les autres ne soient absolument éteints ».

C'est aussi le sentiment de Fusarius, de fideicommissaria Substitutione, quest. 402, no 25: Quandò pater exclusit filias à successione, exclusit propter masculos, non propter patruos: sed quandò filius relinquit solam filiam, non adest masculus cujus causá dici possit exclusa; ideò pater videtur voluisse excludere proprias filias, non autem nepotes.

:

Peregrini.., art. 27, no 12, dit la même chose Prælatio inter masculos et fœminas ejusdem lineæ intelligitur; masculus autem unius lineæ non excludit fœminam alterius li

neæ.

C'est d'après ces principes, que, par un arrêt du 30 juillet 1707, le parlement de Paris a donné la préférence à la fille de Godefroy de La Tour, sur Jean de La Tour, son oncle.

Dans cette espèce, Jacques de La Tour, par le contrat de mariage de Jean de La Tour, son fils, avait substituéla terre de Murat et de Bains « à l'un des enfans måles descendans de » mariage de son fils, qui serait nommé par » les futurs époux ou le survivant d'eux, et » ainsi de male en mâle habile à succéder, >> successivement et graduellement, l'ordre » de primogeniture gardé; et au défaut de » mâle, à l'une des filles qui serait pareille>>ment nommée ».

Jean de La Tour, fils, avait eu de son mariage deux fils, Godefroy de La Tour et Jean de La Tour. Le premier fut choisi pour recueil

lir la Substitution. Il décéda en 1701, laissant que le testateur avait déclaré faire pour l'aug deux filles de son mariage.

Jean de La Tour, frère de Godefroy, soutint que cette Substitution étant masculine, il devait être préféré à ses nièces, filles de son frère, dernier possesseur des biens substitués; mais on prouva que, suivant les règles établies en matière de fideicommis, la préfé rence des mâles ne pouvait avoir lieu qu'en parité de degré; et par l'arrêt cité, rendu au rapport de M. Dodun, la prétention de l'oncle fut condamnée (1).

La question s'est représentée dix ans après, à la quatrième chambre des enquêtes, aurapport de M. Feydeau. Voici le fait qui y a donné lieu.

Laurent de Gorrevod, grand-maître de la maison de l'empereur Charles-Quint, quiavait la plus grande partie de ses biens dans la Franche-Comté, fit, le 27 mai 1527, un testament par lequel, après avoir institué Jean de Gorrevod, son cousin, héritier universel, il déclara que, pour l'augmentation et entretènement de la maison, agnation et armes de Gorrevod, il substituait à Jean de Gorrevod, ses enfans et descendans måles, à perpétuité; et qu'en cas que Jean de Gorrevod décédât sans enfans måles, ou ses enfans måles sans descendance masculine, il leur substituait celle de leurs filles qu'ils voudraient nommer, à la charge qu'elle porterait le nom et les armes de Gorrevod.

Cette Substitution, après avoir été recueil lie par trois måles du nom de Gorrevod, fut adjugée, après la mort de Philippe-Eugène de Gorrevod, décédé en 1681, dernier måle issu de Jean de Gorrevod, à Charles-Louis de Beaufremont, issu de Jeanne de Gorrevod, fille aînée de Jean de Gorrevod. Elle fut recueillie successivement par Jean-Baptiste et Pierre de Beaufremont, enfans de CharlesLouis de Beaufremont; elle passa après la mort de Pierre de Beaufremont, à JacquesAntoine de Beaufremont, marquis de Listenoy, son fils aîné, qui décéda en 1710, laissant une fille unique, Louise-Françoise de Beaufremont, encore mineure. Les biens compris dans la Substitution de Laurent de Gorrevod, furent réclamés par Louis-Benigne de Beaufremont, chevalier de la Toisond'Or, oncle de la pupille, et frère du dernier possesseur. Il avait pour lui l'avantage de la masculinité et du nom, dans une Substitution

(1) Journal des audiences, tome 7, page 632, édition de 1733.

mentation et l'entretènement de la maison, agnation et armes de Gorrevod. Néanmoins, par arrêt du 7 septembre 1717, il fut jugé que la demoiselle de Listenoy avait recueilli le fideicommis créé par Laurent de Gorrevod, à l'exclusion de son oncle, qui n'a profité de cette Substitution que par la mort de sa nièce arrivée ensuite.

Voici le dispositif de l'arrêt : « Déclare la » Substitution portée par le testament du 26 » mai 1527, pour les terres et biens immeu»bles situés en Franche-Comté, avoir été » ouverte par le décès dudit Jacques-Antoine » de Beaufremont, en la personne et au profit » de ladite Louise-Françoise de Beaufremont, » sa fille....... ».

arrêt a été la circonstance que l'auteur de la Il parait que le motif déterminant de cet Substitution n'avait établi la masculinite que dans son agnation, et qu'à défaut de cette à la charge que son mari porterait le nom et agnation, il avait permis d'appeler une fille les armes de Gorrevod.

refuser au frère du dernier possesseur la préféSans cette particularité, on n'aurait pas pu quoiqu'il soit très-constant que les males, rence qu'il demandait sur la fille. En effet, dans les Substitutions auxquelles ils sont appelés préférablement aux femelles, n'excluent celles-ci qu'en parité de degré, on sent bien que les circonstances peuvent faire présumer dans le testateur une volonté contraire à cette règle. Par exemple, dit Ricard, « si le défunt » avait seulement substitué les mâles, ou qu'après avoir appelé les males, il eût compris » les femelles pour venir à la Substitution, il n'y a point de doute que tous les males de » la famille, en quelque degré qu'ils pussent » être, auraient la préférence sur les femel» les, quoiqu'elles fussent les plus proches, » parcequ'en ce cas, tous les måles ensemble » se trouveraient dans le premier ordre, et » les femelles ne seraient appelées qu'après

»

» eux ».

Or, telle était précisément l'espèce du testament de Laurent de Gorrevod. Il n'avait d'abord appelé que les males; et ce n'etait qu'après les avoir appeles, qu'il avait fait mention des filles. Si donc la contestation terminée

deux concurrens de l'agnation du testateur, par l'arrêt de 1717, eût roulé entre point de doute que la préférence n'eût été accordée à celui qui avait l'avantage de la masculinité. Mais ni Louis-Bénigne de Beaufremont ni la demoiselle de Listenoy ne pouvaient se dire agnats de Laurent de Gorrevod: ils descendaient tous deux d'une des filles du

premier institué; et dès-lors, l'exception que Ricard, dans le passage qu'on vient de transcrire, apporte au principe général, ne pouvait pas s'appliquer à cette espèce.

VIII. Il arrive très-souvent, dans les Substitutions masculines, que l'on appelle l'aîné des descendans máles, d'aîné en aîné, tant que le fideicommis pourra s'étendre.

tion de son père, puisque (comme on l'a vu cidevant, sect. 9) la représentation est rejetée, même en ligne directe, dans les fideicommis. Mais ne viendra-t-il point comme étant personnellement appelé par le mot aîné, et comme réputé le véritable ainé de la descendance de l'institué, au moyen de ce qu'il est de la branche aînée ?

Thevenot décide en faveur du fils de Phi

Un arrêt du parlement de Paris, du 9 mars 1617, rapporté par Auzanet, liv. 2, chap. 50, lippe, comme étant, selon notre pratique cons tante, l'aîné de la famille.

a jugé qu'il y avait une vocation tacite de ce genre dans la Substitution d'une terre noble au profit d'un parent et de ses hoirs måles portant le nom et les armes de la maison. Raviot sur Perrier, quest. 248, nos 72 et 73, nous retrace un arrêt du parlement de Dijon, du 28 avril 1663, qui juge la même chose; mais dans une espèce particulière. Le testateur avait institué le premier enfant måle de T'aîné de ses neveux, et lui avait substitué les siens; à défaut d'enfans, il avait appelé le second de ses neveux, et après lui le troisième. L'institue avait laissé plusieurs enfans, et c'était entr'eux que la question s'agitait. « L'aîné disait que c'était à lui seul que la » Substitution appartenait; que la condition » de porter le nom et les armes regardait » l'aîné seulement, suivant Guy-Pape, quest. » 467; que la condition d'aînesse, exprimée » dans l'institution, était censée répétée dans »la Substitution; qu'on devait observer la » volonté du testateur, qui, en substituant, >> avait préféré le droit d'aînesse, puisque, » dans les différens degrés de la Substitution, >> il avait suivi l'ordre de la naissance et de la » primogéniture; que son dessein était que » l'aîné seul profitât de son bien, pour ren> dre son nom et ses armes plus illustres ».

IX. Dans ces sortes de fideicommis, est-ce l'ainesse proprement dite, c'est-à-dire, l'ancienneté d'áge seulement, qu'il faut considé rer, ou ne doit-on avoir égard qu'à l'ainesse de branche?

Par exemple, Pierre a institué son fils et lui a substitué ses descendans mâles, d'aîné en aîné. Le fils aîné a laissé deux enfans, Philippe et Antoine. Philippe, qui était l'aîné, et par conséquent le premier appelé, est mort avant son père, laissant un fils. La Substitution s'ouvre; par qui doit-elle être recueillie? Antoine est plus âgé que le fils de Philippe; doit-il, par cette raison, l'emporter sur lui? Ou bien le fils de Philippe exclurat-il Antoine, comme issu de l'aîné?

Il est constant dit Thevenot, d'après qui nous proposons cette espèce, que le fils de Philippe ne peut pas venir par représenta TOME XXXII.

Ainsi, dans les Substitutions masculines, il faut toujours donner la préférence à l'aînesse de branche. Ce n'est que pour les Substitutions faites en faveur des filles, que l'art. 21 du tit. 1 del'ordonnance de 1747 a établi le contraire. Encore faut-il observer qu'avant la promulgation de cette loi, on jugeait que, dans une Substitution faite au profit de l'aînée des filles, en cas de décès de tous les måles, les descendans de la fille aînée, quoique plus éloignés en degres, excluaient les des

cendans des autres filles. C'est la décision ex

presse d'un arrêt du 13 juillet 1712, rapporté par Denisart.

SECTION XI. Des obligations et des formalités que le grevé est tenu de remplir, lorsqu'il recueille les biens substitués. L'ordonnance de 1747 oblige le grevé à cinq choses: la première, de faire inventaire des biens du substituant; la seconde, de faire procéder à la vente des meubles; la troisième, de faire emploi des deniers de la Substitution; la quatrième, de faire publier et enregistrer, [[ aujourd'hui transcrire, ]] le fideicommis; la cinquième, de se faire envoyer par justice en possession des biens.

[[A cette cinquième obligation, le Code civil substitue celle de faire nommer un tuteur à la Substitution fideicommissaire. ]] Reprenons ces divers objets.

§. I. De l'inventaire des biens du subs

tituant.

I. L'art. 1 du tit. 2 de l'ordonnance de

1747 porte « qu'après le décès de celui qui >> aura fait une Substitution, soit universelle » ou particulière, il sera procédé, dans les for» mes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens » et effets qui composent la succession, à la >> requête de l'héritier institué ou légitime, » ou du legataire universel; et ce, dans les » termes portés par les ordonnances ».

II. J'ai vu agiter la question de savoir si une Substitution qui ne frappe que sur des

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biens fonds, assujétit le grevé à la formalité dont parle cet article. On employait d'assez mauvaises raisons pour la négative; mais on soutenait qu'elle avait été adoptée par un arrêt du parlement de Flandre, du 23 avril 1782. J'ai vérifié cet arrêt, et il ne m'a point paru de fort grand poids. Ce n'est qu'une ordonnance d'envoi en possession, accordée sur requête, sans qu'on eút représenté, conformement à l'art. 27 du tit. 2 de l'ordonnance de 1747, un extrait authentique de l'inventaire qui avait dû être fait après le décès du substituant. On convenait, dans la requête, qu'il n'y avait point eu d'inventaire ; et l'on táchait d'établir que la Substitution dont il s'agissait, ne nécessitait pas cette formalité, parcequ'elle n'avait pour objet qu'une maison située à Valenciennes. L'arrêt cité le préjugea en effet ainsi, en accordant l'envoi en possession; mais, à coup sûr, il eût prononcé tout autrement, si la question eût été discutée.

L'ordonnance ne distingue pas : que la Substitution soit universelle ou particulière, qu'elle frappe sur des meubles ou sur des immeubles, il importe peu dans tous les cas, il faut un inventaire, non-seulement des biens ou effets substitues, mais de tous les biens effets qui composent la succession du substituant. « La raison en est (dit The» venot dans ses notes sur l'art. 1 du tit. 2) » que les substitués peuvent se venger, pour » l'exécution du fideicommis, sur tous les >> biens et effets de celui qui en a été l'au

>>teur ».

J'ai fait rendre deux arrêts au parlement de Flandre qui sont fondés sur ce principe. La veuve Dupont, marchande à Lille, avait grevé l'une de ses filles d'un fideicommis universel (qui depuis fut déclaré nul); aussitôt après son décès, la grevée demanda que l'inventaire de la succession fût fait en justice. Elle avait, pour cela, des moyens particuliers dont on rendra compte ci-après, no 5. Ses co-héritiers soutenaient qu'en genéral l'inventaire devait être fait par un notaire. Ils ajoutaient que, n'étant point gre vés de Substitution, ils n'étaient pas obligés de faire inventorier leurs parts; et que, si leur sœur avait des raisons pour demander un inventaire judiciaire, ce ne pouvait être que de sa portion. La grevée répondait : dès qu'il y a un fideicommis dans une succession, il faut que toute la succession soit inventoriée; l'art. 1 du tit. 2 de l'ordonnance y est formel. Et comment ce même article veut-il que l'inventaire se fasse? Dans les formes ordinaires. Si donc je suis

en droit de demander un inventaire judiciaire, il faut que cet inventaire embrasse toute la succession. Par arrêt du 20 décembre 1781, rendu à la première chambre, au rapport de M. Warenghien de Flory, la cour a ordonné que tous les meubles, effets et marchandises de la maison mortuaire, seraient inventoriés par les échevins de Lille, aux frais de la succession.

Cet arrêt ne parlant que de la maison mortuaire, la contestation se renouvela peu de temps après pour les effets existant dans une maison de campagne qui avait été occupée par la défunte. La demoiselle Dupont demanda qu'il en fût fait inventaire dans la forme prescrite par l'arrêt dont on vient de rendre compte. Ses co-héritiers s'y opposèrent encore, et firent reparaître tous les moyens qu'ils avaient précédemment employés. Mais ils ne furent pas plus heureux que la première fois. Par arrêt du 9 août 1782, toutes les dispositions de celui du 20 décembre 1781 ont été étendues aux meubles et effets de la maison de campagne.

III. On a vu par le texte de l'ordonnance, que tout successeur à titre universel du substituant est obligé de faire procéder à l'inventaire requis pour la sûreté de la Substitution. Que sera-ce donc, s'il le néglige?

L'art. 2 y pourvoit en ces termes : « Faute » par ledit héritier institue ou légitime, ou » par ledit légataire universel, de satisfaire à » l'article précédent, dans le cas où la Subs>>titution ne serait pas faite en sa faveur, » celui qui devra recueillir les biens substi» tués, sera tenu, dans un mois après l'expi» ration du délai marqué par ledit article, » de faire proceder audit inventaire, en y appelant outre les personnes mentionnées » ci-après, ledit héritier ou légataire uni» versel, qui seront tenus de lui rembourser » les frais ».

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L'art. 3 ajoute: « En cas de négligence de » ceux qui sont dénommés dans les deux ar»ticles précédens, voulons qu'il soit procédé » audit inventaire, à la requête de notre pro» cureur au siége de la qualité ci-après mar» quée, et aux frais dudit héritier ou léga»taire universel: s'il est ainsi ordonné ».

Cette disposition est une exception à la règle qui defend aux procureurs du roi de provoquer les inventaires hors des cas marqués par l'art. 164 de l'ordonnance de Blois. Son objet annonce, par lui-même, combien il était important d'ajouter ce cas aux autres.

Cependant, s'il en faut croire Thevenot, l'ordonnance ne soumet pas indéfiniment le

successeur universel aux frais de l'inventaire requis par le procureur du roi : elle permet au juge d'en ordonner autrement, selon que la négligence du successeur universel sera plus ou moins inexcusable.

Mais Furgole donne un autre sens aux mots, s'il est ainsi ordonné :

« L'héritier ou le légataire universel ( ditil) ne sont obligés de faire l'avance des frais de l'inventaire qui est requis par le procureur du roi, dans le cas de négligence, que quand il en a été ainsi ordonné. Mais dès que l'inventaire aura été fait et clôturé, le procureur du roi peut demander que les frais en soient payés par l'héritier ou legataire universel, et qu'à cet effet il lui soit délivré un exécutoire du montant de ces frais, nonseulement à raison des vacations et séances du commissaire, du procureur du roi et du greffier, et du papier timbré, mais encore à raison du contrôle et autres droits du roi.

» Cette disposition de notre article n'a été faite que pour exclure le procureur du roi de pouvoir exiger de son autorité le paiement des frais de l'inventaire; car, du reste, il est indubitable que les frais de l'inventaire doivent être avancés par l'héritier, comme le suppose l'article précédent, qui veut que, quand le substitué aura requis l'inventaire, et qu'il aura fait l'avance des frais, il puisse en demander la répétition contre l'héritier ou le legataire universel ».

L'interpretation de Furgole paraît d'autant plus exacte, qu'on ne saurait donner une bonne raison pour quoi le successeur universel pourrait plutôt être exempté des frais de l'inventaire, lorsque c'est la partie publique qui en requiert la confection, que dans le cas où elle est requise par le premier appelé au fideicommis.

IV. L'art. 4 porte que « l'inventaire sera » fait par un notaire royal, en présence du >> premier substitué, s'il est majeur, ou de » son tuteur ou curateur, s'il est pupille, » mineur ou interdit, ou d'un syndic ou au» tre administrateur, si la Substitution est » faite au profit de l'église ou d'un hôpital, » corps ou communauté ecclésiastique ou >> laïque ».

L'art. 5 ajoute: « en cas que le premier » substitué soit sous la puissance paternelle, » dans les pays où elle a lieu, et que le père » soit chargé de Substitution envers lui, il » lui sera nommé un tuteur ou un curateur » à l'effet dudit inventaire; et si le premier » substitué n'est point encore né, il sera

» nommé un curateur à la Substitution, qui » assistera audit inventaire ».

Le mot assistera ne doit pas être ici entendu trop à la lettre. Que le curateur, dúment assigné pour comparaître à l'inventaire, fasse défaut, l'inventaire fait en son absence, sera-t-il nul? Non assurément. « Le défaut » de comparaître sur une assignation (dit » Furgole), équipolle à la présence; et si » l'inventaire ne pouvait être fait qu'autant » que le curateur y assisterait réellement, il » pourrait en empêcher la faction; mais » le curateur défaillant pourrait être con>> damné aux dommages-intérêts provenant » de l'infidélité de l'inventaire, occasionnée » par son absence, comme ayant manqué à » son devoir ».

V. L'art. 6 nous apprend que le droit accordé par l'art. 4 aux notaires royaux de faire les inventaires en cas de Substitution, n'est pas entièrement exclusif. Il déclare que ་་ lors» qu'il y aura licu de faire l'inventaire en » justice, suivant les règles observées en cette » matière, il ne pourra y être procédé que » de l'autorité des bailliages, sénéchausées et » autre siége royal ressortissant nûment en » nos cours de parlement et conseils supé»rieurs, dans l'étendue ou le ressort duquel » était le lieu du domicile de l'auteur de la » Substitution au jour de son décès, ou qui >> aura la connaissance des cas royaux dans » ledit lieu; ce qui sera exécuté, encore qu'il » y ait eu un scellé apposé par un autre juge, » lequel sera tenu, audit cas, de renvoyer » les parties dans le siége de la qualité ci» dessus marquée; et ledit inventaire sera » fait en présence de notre procureur audit » siége, outre les personnes dénommées dans » les deux articles précédens».

Il résulte évidemment des premiers termes de ce texte, que le législateur n'a nullement dérogé, par l'art. 4, aux règles qui fixent les cas où les inventaires doivent être faits en justice. C'est l'observation que je faisais pour la demoiselle Dupont, dans l'affaire jugée par l'arrêt du 20 décembre 1781, cité plus haut, no 2.

La demoiselle Dupont employait trois moyens : 1o elle soutenait que, de droit commun, la confection des inventaires libres n'appartient aux notaires que concurremment avec les juges; et elle inferait de là, qu'ayant requis la justice de procéder à l'inventaire dont il s'agissait, avant que ses co-héritiers eussent parlé d'y faire procéder par un notaire, elle avait à la fois saisi et la justice du droit de faire cet inventaire, et elle-même du droit

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