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par la cour de cassation, dans l'espèce sui

yante.

le Le 9 janvier 1810 et le 12 février 1812, sieur André, domicilié à Cayenne, présente à l'officier de l'état civil deux enfans naturels qu'il déclare être nes de sa co-habitation avec la dame Chambeau, épouse divorcée du sieur Kuntz.

Il meurt le 1er mars 1814, ne laissant pour successible qu'une sœur.

Un tuteur est nommé à ses enfans naturels; et à l'inventaire qu'il fait faire de la Succession, comparaît personnellement la dame Chambeau, en qualité de mère naturelle des deux enfans.

Ceux-ci meurent, l'un au mois d'octobre de la même année, l'autre en juin 1817. La dame Chambeau réclame leurs Successions, et par celle suite, la moitié des biens dont se compose de leur père.

La sœur du défunt lui oppose le défaut de reconnaissance de sa part.

Le 28 juin 1819, jugement qui accueille les deux demandes de la dame Chambeau, « at» tendu que, quoiqu'elle n'ait pas eu la tu»telle de ses enfans, elle n'a point été pour » cela déchue de ses droits; que la reconnais»sance authentique du sieur André, comme » père des deux enfans naturels, avec indide la »cation, dans leur acte de naissance, » dame Chambeau pour leur mère, est suffi»sante et valable dans le sens de l'art. 334 du » Code civil, d'autant plus que la dame Cham» beau est notoirement connue pour avoir » donné des soins à ces enfans en sa qualité » de mère, qualité qu'elle a prise d'ailleurs » dans les actes de la procédure actuelle et » dans l'inventaire fait après le décès du sieur » André, le 7 mars 1814 ».

Mais sur l'appel, arrêt de la royale de Cayenne, du 5 janvier 1820, qui réforme ce jugement, attendu qu'aux termes de l'art. 336, la reconnaissance du père, sans » l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet » qu'à l'égard du père; que l'aveu de la dame » Chambeau devait nécessairement être joint » à l'indication consignée dans l'acte de nais»sance; qu'elle n'a fait cet aveu, ni par acte » authentique, ni par aucun acte public ou » sous seing-privé, soit en justice, soit autre déterpas »ment; que, bien que la loi n'ait » mine le délai dans lequel l'aveu de la mère » doit être fait, il ne peut du moins l'être » après leur mort ».

La dame Chambeau se pourvoit en cassation; et par arrêt du 26 avril 1824, au rapport de M. Legonidec, sur les conclusions confor

mes de l'avocat général Jourde, et après délibéré en la chambre du conseil,

Vu les art. 336 et 765 du Code civil.....; » Attendu le but de l'art. 336 est de que protéger les femmes contre les indications arbitraires d'une maternité qu'elles repoussent et désavouent; que, s'il résulte de sa disposition que la reconnaissance du père et l'indication de la mère n'ont point d'effet contre la mère indiquée, sans son aveu, il resulte aussi du même article, comme conséquence naturelle de sa disposition, que, lorsqu'il y a reconnaissance du père et indication de la mère consignees dans un acte authentique, l'aveu de la mère suffit pour rendre la reconnaissance parfaite, et pour lui faire pro duire tous ses effets tant à l'égard du père que relativement à la mère ;

» Que cet article, ni aucun autre, ne prescrit de forme particulière pour l'aveu de la mère, soit parcequ'étant le complément de la reconnaissance du père, avec laquelle il s'identifie, il participe ainsi à son authenticité, soit parcequ'an fond, on ne doit pas imposer des formes trop rigoureuses à cet aveu, sous une législation qui, d'un côté, a prescrit des mesures pour faire déclarer et constater tous les accouchemens, et qui, d'un autre côté, a admis la recherche de la maternité;

» Que les tribunaux ne peuvent se montrer plus sévères que la loi ;

» Et attendu que, dans l'espèce, il est constant que, dans les actes de naissance des deux enfans naturels, Auguste et Cornélie, en date des 7 février 1810 et 21 avril 1812, le sieur André s'en est reconnu le père, et a indiqué la dame Chambeau pour leur mère; qu'il est également constant que, dans l'inventaire auquel il a été procédé par le juge de paix du lieu en présence du procureur du roi, après le décès du sieur André, et sous la date du 7 mars 1814 et jours suivans, par conséquent du vivant des deux enfans, la dame Chambeau a personnellement comparu avec la qualité de mère des deux enfans, et qu'elle y a fait divers dires et réclamations consignées au procès-verbal, qui confirment l'indication de maternité contenue dans les actes de naissance; que, dès-lors, se trouvaient remplies les trois conditions voulues par l'art. 336, qui sont la reconnaissance du père, l'indication et l'aveu de la mère; d'où il suit que ces deux enfans naturels ont dû être considérés comme légalement reconnus par leur père et par leur mère; qu'il suit de là qu'en refusant à la dame Chambeau la succession de ces mêmes enfans, l'arrêt attaqué a

violé en même temps les art. 336 et 765 ci dessus cités;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... (1) .

3o En serait-il de même si, après la mort du père qui a reconnu l'enfant naturel par l'acte de naissance, avec indication de la mère, celle-ci avait, en qualité de tutrice légale, exercé par le ministère d'huissiers et d'avoués non munis de sa part de procuration authentique, ni même sous seing-privé, des poursuites tendant à faire delivrer à l'enfant la part qui lui revenait dans les biens du père? Qui sans doute, et c'est ce qu'a jugé, en audience solennelle, un arrêt de la cour d'ap pel de Bruxelles, du 4 février 1811,

« Attendu que l'acte de naissance de l'enfant naturel au nom duquel Eugénie Carton a formé sa demande, contient non-seulement la reconnaissance formelle du père, mais indique en même temps sa mère dans la personne d'Eugénie Carton;

» Que cette indication, faite par le père naturel, est conforme à la déclaration de la naissance de cet enfant, qui se trouve faite, au vœu de l'art. 56 du Code civil, par Clément Lefebvre, chez lequel Eugénie Carton, sa nièce, est accouchée et qui a signé l'acte de naissance comme témoin;

» Attendu que, si, aux termes de l'art. 336 du Code civil, la reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père, il suit dans le sens grammatical que présente cet article, où la préposition sans signifie si ce n'est que, à moins que, que, s'il y a indication et aveu de la mère, la reconnaissance opère contre l'un et l'autre, et que le vœu de l'art. 334 se trouve même rempli, parceque l'indication et l'aveu se rattachent à l'acte authentique qui contient la reconnaissance du père;

» Attendu que la loi ne determine pas le délai dans lequel l'aveu de la mère doit être fait, et qu'il est au moins certain qu'elle n'a pas pu ni voulu l'exiger dans l'acte de naissance, puisque l'état de la mère ne lui permet pas d'y étre présente;

» Qu'il suffit donc qu'elle joigne son aveu à l'indication consignée dans l'acte de naissance;

» Et attendu qu'en poursuivant en justice les droits d'Augustin-Léonard Nuytten, en qualité de mère et tutrice, elle a reconnu et

(1)Bulletin civil de la cour de cassation, tome 26, page 139.

approuvé l'indication contenue dans l'acte de naissance, et réuni l'aveu de sa maternité a la reconnaissance du père;

» Qu'elle s'est ainsi approprié tous les effets de la reconnaissance à son égard, de la même manière qu'ils étaient déjà fixés à l'égard du. père;

>> Attendu que les officiers ministériels et les avoués sont censés avoir le pouvoir d'agir au nom des parties jusqu'au désaveu qui n'appartient qu'à leur commettant (1) ».

Et vainement cet arrêt a-t-il été dénoncé à la cour de cassation; il a été maintenu par un arrêt contradictoire, du 22 juin 1813, au rapport de M. Babille, et sur les conclusions. de M. l'avocat général Joubert, « attendu que, » si la reconnaissance de l'enfant naturel » doit, aux termes de l'art. 334, être faite » par acte authentique, il n'en est pas de » même de l'aveu que la mère peut joindre à » la reconnaissance dans laquelle le père » l'a désignée comme telle; soit parceque » l'art. 336, relatif à cet aveu, ne l'exige pas, » soit parceque cet aveu étant le complement » de la reconnaissance authentique du père, » doit participer à son authenticité; soit enfin, parceque la recherche de la maternité » étant admissible, la loi ne peut pas être » aussi sévère par rapport à la reconnais»sance de la mère qu'à l'égard de celle du père ».

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4° Mais que serait-ce, s'il n'existait, de la part de la mère, d'autre preuve écrite de son adhésion à la reconnaissance authentique du père où elle serait nommée, qu'un acte sous seingprivé dont la date serait devenue cortaine avant la mort de l'enfant naturel?

Il faudrait encore juger la même chose, parcequ'à ce cas s'appliqueraient aussi bien qu'aux deux précédens, les motifs des deux arrêts de la cour de cassation, des 22 juin 1813 et 26 avril 1824; et c'est ainsi que la question a été résolue par un arrêt rendu en audience solennelle, par la cour royale de Douai, le 23 janvier 1819, et rapporté dans les Annales de cette cour, tome 1er, page 267.

IV. Quel est le sens de l'art. 757 ci-dessus transcrit? En résulte-t-il que, pour déterminer le droit de l'enfant légalement reconnu, doit faire abstraction de la quotité disponible? sur les biens de son père ou de sa mère, on Ou doit-on, du moins, à défaut de disposition contraire de la part du père ou de la mere,

(1) Décisions notables de la cour d'appel de. Bruxelles, tome 22, page 49.

laisser prendre à l'enfant naturel, ou le tiers, ou la moitié, ou les trois quarts de la portion qu'il aurait eue ab intestat, s'il eût été légitime, suivant les distinctions écrites dans le texte cité?

Le 12 juillet 1789, Pierre Montlaur intervient au contrat de mariage d'ÉlisabethMarie-Anne avec Jean Bitharux, la reconnait pour sa fille naturelle, et lui constitue en dot une rente de 75 livres.

Le 22 germinal an 7, testament notarié par lequel, en renouvelant cettte reconnaissance, il institue sa fille naturelle héritière universelle.

Il meurt le 15 pluviose an 9, laissant pour héritiers légitimes des frères et des sœurs.

Ceux-ci réclament la Succession. La dame Bitharux soutient qu'elle lui appartient tout

entière.

Pendant le procès, paraissent le titre des Successions du Code civil, et la loi transitoire du 14 floréal an 11. Par l'effet de ces lois nouvelles, les droits de la dame Bitharux sont fixés au taux déterminé par l'art. 757 de la première, sans que, d'après l'art. 908, on puisse avoir égard aux dispositions du père qui excédent ce taux. Mais ce taux, quel est-il? Les frères et les sœurs du défunt soutiennent que c'est la moitié de la moitié, c'est-à-dire, le quart. Et voici comment ils cherchent à l'établir.

« Par l'art. 757 du Code, le droit de l'enfant naturel reconnu, sur les biens que le père ou la mère laisse à son décès, est gradué sur la proximité de la parenté des heritiers légitimes. Ce droit consiste dans une fraction de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait recueillie, s'il eût été enfant légitime. » Or, qu'est-ce que la portion héréditaire d'un enfant legitime? Ce n'est que la part que la loi lui défère dans les biens du père ou de la mère, nonobstant toute disposition, c'est-à-dire, ce dont le père ou la mère ne peut disposer au préjudice de l'enfant légitime. Ce n'est pas qu'en cas de non disposition, l'enfant légitime ne recueille, à titre d'héritier, la portion des biens qui était disponible, comme celle qui était indisponible. Mais on ne peut regarder comme part héréditaire, ce dont l'enfant légitime peut être privé par l'effet seul de la volonté du père ou de la mère. Et si la portion héréditaire de l'enfant légitime ne se compose que de la réserve legale, que de ce dont le père ou la mère ne peut pas disposer, il est facile de déterminer la quotité du droit de l'enfant naturel reconnu. Lorsqu'il y a des enfaus légitimes, il doit avoir le tiers de ce qu'il

aurait eu, s'il eût lui-même été enfant légitime, et que son père ou sa mère eût disposé de ce qui était disponible. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant légitime, l'enfant naturel reconnu doit avoir, suivant que les héritiers légitimes sont des ascendans, ou des frères ou sœurs, ou des parens plus éloignés, la moitié ou les trois quarts de ce qu'il aurait eu, s'il eût été lui-même enfant légitime, et que son père ou sa mère eût usé du droit de disposer de la moitié de ses biens. Il est évident que, dans ces deux cas, le droit de l'enfant naturel reconnu ne peut être que du quart ou des trois huitièmes des biens de la succession: car on ne peut contester que, si l'enfant naturel eût été légitime, le père ou la mère n'eût pu disposer de la moitié de ses biens, et que, s'il en eût disposé, la portion héréditaire de l'enfant n'eût été que de l'autre moitié. Le droit d'un enfant reconnu n'est donc que du quart ou des trois huitièmes de l'hérédité, suivant que les heritiers légitimes sont, ou les ascendans, ou les frères ou sœurs du défunt, ou ses parens moins proches. Il faut bien remarquer que la loi n'attribue à l'enfant naturel reconnu, qu'une fraction de la portion proprement dite héréditaire; il l'obtiendrait cependant tout entière, s'il prenait la moitié de la Succession, lorsque les héritiers légitimes sont les ascendans ou les frères ou sœurs du défunt; il aurait même plus que toute cette portion, s'il prenait les trois quarts de la Succession, lorsque les héritiers du défunt ne sont ni ses ascendans ni ses frères ou sœurs. Cette intensité donnée au droit de l'enfant naturel reconnu, est inconciliable avec la réserve legale des ascendans, avec la faculté que le père ou la mère a de disposer d'une partie de ses biens. Celui qui n'a pas de descendans, mais bien des ascendans, peut disposer de la moitié de ses biens; l'autre moitié est réservée aux ascendans. Mais supposons que le défunt ait laissé des ascendans et un enfant naturel reconnu : les premiers devront requeillir la moitié de la Succession, nonobstant toute disposition; et si l'autre moitié est dévolue à l'enfant, il est clair que le père n'aura pu non plus en disposer; mais s'il en avait disposé, soit en totalité, soit en partie, que deviendrait la disposition, comment serait-elle exécutée, si le père n'a pas pu priver les ascendans de la moitié qui leur est réservée, ni l'enfant naturel de l'autre moitié destinée à le remplir de son droit? Il faut donc aller jusqu'à prétendre que le père ou la mère ne peut disposer d'aucune partie de ses biens, lorsqu'il laisse un enfant naturel reconnu et des ascen

dans dans les deux lignes; ou convenir que le droit de l'enfant naturel ne peut, dans ce cas, être de la moitié de l'hérédité. Il en est de même, lorsque des ascendans du defunt concourent avec ses frères ou sœurs, l'art. 757 du Code civil ayant placé les deux cas sur la même ligne. Mais il est évident que le législateur, dans cette première locution de cet art. 757, si le père a laissé des descendans légitimes, ce droit est du TIERS de la portion héréditaire; il est de la MOITIÉ, lorsque, etc., a entendu rapporter toutes les fractions, toutes les quotités déterminées du droit de l'enfant naturel, aussi bien à la moitié, aux trois quarts, qu'au tiers, première fraction précise de la portion héréditaire. Le droit de l'enfant naturel est donc ici de la moitié de la portion héréditaire ; autrement, il faudrait prendre le tout pour la partie, et la partie pour sa fraction. En effet, pour concilier toutes les dispositions du Code civil, il faut en conclure que la portion de l'enfant légitime ne consiste, à proprement parler, que dans la réserve que la loi fait pour lui d'une portion des biens du père et de la mère, et dont elle défend à ceux-ci de disposer. La loi ne défère donc à l'enfant naturel reconnu, pour son droit sur les biens de ses père et mère décédés, qu'un quart, s'il y a des ascendans ou des frères et sœurs, ou que trois huitièmes, si les héritiers sont parens plus éloignés du défunt ».

La dame Bitharux répond que le système de ses adversaires ne repose que sur une fausse base; que ses adversaires supposent que, par portion héréditaire, l'art. 757 n'entend que la portion indisponible; qu'il est néanmoins facile de sentir que la portion indisponible et la portion héréditaire ne sont synonymes que dans le cas où le défunt a donné ou légué la partie de ses biens dont la loi lui permettait la disposition; qu'à défaut de disposition du défunt, la portion hérédiditaire de chacun de ses héritiers se compose, non seulement de ce qu'il n'aurait pas pu leur ôter, mais encore de ce qu'il ne leur a pas óté, ayant le pouvoir de le faire.

Cette défense a prévalu. Par arrêt du 20 mars 1806, la cour d'appel de Pau a adjugé à la dame de Bitharux la moitié de la Succession de Pierre Montlaur.

Recours en cassation de la part des frères et des sœurs; mais vaine tentative. Le 21 jan. vier 1808, au rapport de M. Lachėse,

« Attendu qu'en ne réduisant pas les droits d'Élisabeth-Marie-Anne Montlaur, ou des en fans qui la représentent, à la moitié de ce dont son père n'aurait pas pu la priver, si elle

eût été légitime, l'arrêt attaqué n'a pas contrevenu formellement aux art. 756 et 757 du Code civil, ces articles ne prescrivant pas nécessairement une pareille limitation; >> La cour rejette le pourvoi.... ». Au surplus, V. les articles Bátard, sect. 2 et Réserve, sect. 4.

ART. II. Des droits de l'époux survivant et de l'Etat.

I. Voici quelles sont là-dessus les dispositions du Code civil:

« Art. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, les biens de sa Succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

» 768. A défaut de conjoint survivant, la Succession est acquise à l'État.

» 769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la Succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les

formes prescrites pour l'acceptation des Suc

cessions sous bénéfice d'inventaire.

» 770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la Succession est ouverte. qu'après trois publications et affiches dans les Le tribunal ne peut statuer sur la demande formes usitées, et après avoir entendu le procureur du roi.

de faire emploi du mobilier, ou de donner » 771. L'époux survivant est encore tenu caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.

» 772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts, s'il s'en représente.

» 773. Les dispositions des art. 769, 770, 771 et 772 sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens ».

II. Le gouvernement peut-il, tant qu'il n'a pas acquis incommutablement la propriété des biens qui lui sont échus par cette voie, les faire vendre administrativement?

Voici un avis du conseil d'état, du 17 septembre 1811, approuvé le 26 du même mois, qui décide que non:

« Le conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section des finances sur celui da ministre de ce département, tendant à autoriser le préfet du département de la Seine à faire procéder, dans les formes prescrites pour

Palienation des domaines nationaux, à la vente d'une maison située à Paris, rue de la Tixe. randerie, no 68, et indivise entre le gouver. nement et les héritiers de la dame Bourseret;

» Vu les pièces produites, le procès-verbal de l'architecte du domaine, constatant le mau. vais état de la maison dont il s'agit; la demande du préfet du département de la Seine, ayant pour objet d'être autorisé à faire vendre ladite maison par voie administrative, en raison de son peu de valeur; ensemble les observations et avis du conseiller d'état directeur général de l'administration des domaines;

» Considérant 1o que le gouvernement, à l'époque actuelle, n'a que la jouissance de la portion qui lui est échue par suite de la déshérence, et qu'il n'en peut disposer comme d'une propriété à lui appartenant, attendu qu'il redes présente, dans l'administration des biens, héritiers du sieur Bourscret, qui ne sont point connus; 2o que le mode de vendre administrativement, bien que paraissant moins dispendieux, pourrait laisser craindre aux héritiers connus et aux créanciers, quelque atteinte à leurs droits;

» Est d'avis que la vente de la maison dont il s'agit, doit être faite devant les tribunaux, dans les formes prescrites par le tit. 7 du liv. 2 du Code de procédure civile ».

SECTION III. Des droits d'enregistre ment auxquels les Successions donnent lieu.

I. La loi du 22 frimaire an 7, qui n'est en cela que l'écho de celle du 5-19 décembre 1790, porte, art. 4, qu'il est dù un « droit » proportionnel d'enregistrement......, pour >> toute transmission de propriété.... de biens » meubles et immeubles...., par décés ».

Et par l'art. 69, elle fixe ce droit à 25 centimes par 100 francs, pour les Successions de biens meubles en ligne directe (S. 1, no 3); à un franc par 100 francs, pour les Successions de biens immeubles dans la même ligne (§. 3, no 4); à un franc 25 centimes par 100 francs, pour les Successions de biens meubles en ligne collatérale (S. 4, no 2); à 5 francs par 100 francs, pour les Successions d'immeubles dans la même ligne.

Mais cette fixation est changée, à l'égard des Successions collatérales, par l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816:

«Les droits de mutation qui s'institueront (porte-t-il) par décès, soit par Succession, soit par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort, de propriété ou d'usufruit de TOME XXXII.

biens meubles et immeubles entre époux, en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon les quotités ciaprès

:

» Pour les biens immeubles,

» D'un époux à un autre époux, par donation ou testament, trois francs par cent francs;

» Des frères et sœurs à des frères et sœurs et descendans d'iceux, Successions de neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, dévolues à des oncles et tantes, grands-oncles et grand'tantes, et autres parens au degré successible, cinq francs par cent francs;

» Entre toutes autres personnes, sept francs par cent francs;

» Pour les biens meubles,

» Entre époux, un et demi pour cent ; entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces et autres parens au degré successible, deux et demi pour cent;

» Entre toutes autres personnes, trois et demi pour cent.

Lorsque l'époux survivant ou les enfans naturels sont appelés à la Succession, à défaut de parens au degré successible, ils seront considérés, quant à la quotité des droits, comme personnes non parentes ».

II. Comment se déterminent les valeurs sur lesquelles doit être perçu le droit d'enregistrement auquel les Successions donnent

ouverture?

La loi du 22 frimaire an 7 distingue entre les Successions de meubles et les Successions d'immeubles.

Pour les premières, elle veut, art. 14, no 8, que les valeurs soient déterminées par la déclaration estimative des parties sans distraction des charges.

Et elle porte, art. 25, no 7, que, relativement aux secondes, l'évaluation sera faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courans, sans distraction des charges.

L'art. 19 ajoute qu'il y aura lieu à requérir l'expertise...., lorsque l'insuffisance dans l'é, étre établie actes qui par valuation ne pourra puissent faire connaitre le véritable revenu des biens.

Il n'y a donc pas lieu à l'expertise, lorsqu'il existe des baux ; et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, du 18 février 1807, dont voici l'espèce et le dispositif:

« Les héritiers Lascarie avaient fait une déclaration des biens que le décès de leur père leur avait transmis. Le receveur de l'enregis46 trement découvrit qu'elle était bien inférieure

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