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» tier, et le fait passer pour ce qu'il n'est pas » dans l'esprit du testateur; c'est là une trom. » perie et une Suggestion condamnable, bien » différente de celle qui, sans employer la » malice ni la perfidie, se fait par prières ou » par le mérite et l'attrait des services».

On pourrait ajouter à ces autorités plusieurs arrêts du parlement de Flandre, qui ont jugé la même chose; on se contentera d'en rapporter un rendu le 6 juillet 1741, au rapport de M. Odemaër entre Philippe-François Caudrelier, et Jacques-Philippe Delplanque. Le testament fait par Anne-Laurence Dumoutier, au profit de Toussaint Delplanque, son mari, était accusé de Suggestion. Les faits articules par Caudrelier, annonçaient que la testatrice n'avait fait céder aux artifices et aux me. que naces de son légataire; mais ils étaient dénués de tout commencement de preuve par écrit, et combattus par un intervalle de trois ans et demi écoulés entre le testament et le décès.

Nonobstant ces considerations, qu'on faisait valoir avec force, Caudrelier fut admis à la · preuve testimoniale; et après l'avoir faite, il obtint en 1744 un second arrêt qui déclara le testament nul.

Voilà donc six arrêts qui admettent la preuve testimoniale de faits de Suggestion sans preuve ni commencement de preuve par écrit; et, qu'on y fasse bien attention, ces six arrêts donnent plus de poids à l'opinion qu'ils adoptent, que cent contraires ne pour raient l'impugner: pourquoi? Parcequ'un arrêt qui admet la preuve testimoniale, juge nécessairement et in thesi, qu'elle est admissible; au lieu qu'un arrêt qui la rejette, peut n'avoir d'autre motif que la légèreté des faits, leur défaut de rapport au testament, ou leur fausseté prouvée d'avance par écrit.

En général, il n'y a point de matière où dans les arrêts rendus puissent moins que celle-ci, diriger les arrêts à rendre, parcequ'il n'y a point de matière où les espèces soient susceptibles d'autant de différences essentielles, qui les rendent toutes étrangères les unes aux autres.

IV. Quelques auteurs prétendent que les faits de Suggestion ne sont pas recevables contre un testament olographe.

On conçoit bien qu'ils ne doivent pas être admis aussi aisément dans le cas d'un pareil acte, que lorsqu'il s'agit d'un testament fait devant notaires; mais les déclarer absolument inadmissibles, c'est aller trop loin. « Le dol » et la fraude (dit Furgole) ne sont pas des » moyens moins efficaces pour annuler les » testamens olographes, quoiqu'écrits, da

»tés et signés par les testateurs que les » autres testamens, puisque rien n'empêche » que l'esprit du testateur n'ait pu être mé» nagé par des artifices, au point de lui faire » écrire des dispositions suggérées : mais il » faut toujours en revenir à cette règle, que » les dispositions qu'il a couchées, étant l'effet » de la ruse et de l'artifice, et n'étant pas » fondées sur sa volonté libre et dégagée de >> toute impression étrangère, elles ne sont » pas moins nulles que si le testateur ne les » avait pas écrites, tout comme on ne laisse » pas de casser des conventions frauduleuses » et compliquées de dol, quoique celui des » contractans qui les attaque, les ait écrites » et signées de sa main »>.

[[V. le plaidoyer et l'arrêt du 18 fructidor an 13, rapportés au mot Testament, sect. 3. ]] V. Peut-on attaquer de Suggestion une donation entre-vifs?

On le peut sans contredit avec des preuves écrites, parcequ'elles servent en quelque sorte de contre-lettres à l'acte contre lequel elles militent; mais on ne le peut pas, suivant Basnage et un arrêt du parlement de Rouen, du 10 juillet 1647, qu'il cite, lorsqu'on n'a des témoins à faire entendre. Nous avons que retracé au mot Preuve, sect. 2, §. 3, art 1, no 18, les motifs de cette doctrine; et nous voyons dans le Journal des Audiences, tome 3, page 1001, edition de 1733, qu'elle a été adoptée formellement par l'avocat-général Talon, dans une cause sur laquelle il portait la parole, les faits de Suggestion, disait ce magistrat, ne sont jamais reçus contre une donation entre-vifs.

VI. Un étranger légataire est-il recevable à attaquer de Suggestion le testament qui révoque son legs?

Cette question a été depuis peu jugée au parlement de Parris.

Le sieur Foucault, père et beau-père des sieur et dame Vaudron, avait fait, en 1780, un testament notarié, par lequel il avait laisse 400 livres de rente viagère à la femme Fouquet, sa domestique. Un mois avant sa mort, il révoqua cette disposition et ordonna que sa fille et son gendre prendraient sa succession sans autres charges que celles de la loi.

Après la mort du sieur Foucault, la femme Fouquet a demandé la nullité de ses dernières volontés, comme suggerées et faites par un homme en démence; elle a offert la preuve que le testateur, parfaitement sain d'esprit lorsqu'il l'avait avantagée par un premier testament, avait perdu le jugement lorsqu'il lui avait retiré ses bienfaits.

Les juges du châtelet n'ont pas cru devoir adopter cette prétention ; et sans avoir égard aux demandes de la femme Fouquet, dans lesquelles a elle été déclarée non-recevable et mal fondée, ils ont ordonné l'exécution du second testament.

Sur l'appel que la femme Fouquet a interjeté de cette sentence, les sieur et dame Vandron disaient, pour en établir le bien jugé, que la révocation du premier testament n'avait fait que rétablir l'ordre dans la succession; que les seules lumières de la raison s'empressaient de repousser l'entreprise de l'appelante; que cette entreprise était contraire d'ailleurs à toutes les lois connues sur la révocabilité arbitraire de toutes les dispositions testamentaires, lois qui sont fondées sur le principe que la volonté de l'homme est ambulatoire jusqu'à la fin de sa vie; enfin, que c'était peut-être la première fois qu'une simple légataire, d'ailleurs étrangère au testateur, était venue se plaindre sérieusement en justice, de ce qu'il avait osé changer de

volonté.

Sur ces raisons, adoptées par M. l'avocatgénéral Séguier, il est intervenu, le 9 août 1782, arrêt qui a mis l'appellation au néant, et a confirmé la sentence du châtelet avec amende et dépens.

[[ VII. La Suggestion vicie-t-elle encore les actes de libéralité? V. l'article Ab irato, sect.. 7, et l'arrêt de la cour royale de Paris, du 31 janvier 1814, rapporté au mot Concubinage, n 3.

VIII. Les juges peuvent-ils réduire un legs, sur le fondement qu'il a été influencé par Suggestion? V. l'article Réduction de legs. ]]

S. II. De la Suggestion qui consiste à mettre le testateur dans le cas de faire ce qu'on appelle une disposition à l'interrogat d'autrui.

I. De toutes les coutumes de France qui parlent de la Suggestion, il n'en est qu'une qui la prend dans le sens sous lequel nous l'avons considérée dans le paragraphe précédent. C'est celle de Berri, tit. 18, art. 8 et 18. « Et pour obvier ( porte-t-elle ) aux Sug» gestions, induction, dol, fraude et fausseté » qu'on pourrait commettre aux testamens et » ordonnances de dernière volonté, etc. ». On voit que cette coutume joint la Suggestion avec l'induction, le dol, la fraude, la fausseté; et sans doute c'est une marque bien evidente qu'elle la fait consister en persua sions artificieuses.

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Pour en bien saisir le véritable sens, ouvrons le Traité des testamens de Furgole, chap. 5, sect 3, no 32:

«Elle suppose (dit-il) que la Suggestion doit être présumée sans preuve; et si le testament ne détruit cette présomption en établissant le contraire, il doit être nul, comme n'ayant pas son fondement dans la volonté libre du testateur; car c'est l'effet naturel de cette formalité, puisqu'on n'exige point de formalités pour prouver une chose fondée sur la disposition ou la présomption du droit, ou qui se présume d'elle-même sans autre preuve.

» Il ne serait pas raisonnable de penser que la coutume eût fait une telle disposition, si elle avait pris la Suggestion dans le sens des autres qui la regardent comme une branche du dol et de la fraude; il y a donc lieu de croire gestion, ne sont employés que pour signifier que, dans ces coutumes, les mots sans Sugque le testateur a dicté ses dispositions de son pur mouvement, et sans que personne les lui ait inspirées, ou l'ait interrogé s'il le voulait ainsi, sans aucun rapport avec le dol et la fraude, ni même avec la simple persuasion ».

C'est effectivement en ce sens que les commentateurs des coutumes citées ont entendu le mot Suggestion. « Si celui qui reçoit le » testament (dit Buridan sur l'art. 289 de la >> coutume de Reims), ou quelque autre per» sonne demande ou interroge le testateur, » s'il veut et ordonne telle chose, sans que, de » lui-même, il l'ait premièrement dictée et » nommée ainsi, le testament sera aussi nu! » et argué de Suggestion ».

Billicart, sur l'art. 67 de la coutume de Châlons, dit la même chose: « La Sugges>>tion se fait principalement au temps de la >> confection du testament, ce que marquent » ces mots, et qu'il soit fait mention; et » quand le notaire demande au testateur, » s'il veut et entend ce qu'il lui propose, ou » ce qui est proposé par autrui qui interroge » le testateur, sans que le testateur le dé» clare et dicte lui-même ».

Godet, sur le même texte, dit pareillement que « le testament doit être sans Suggestion,

» laquelle est lorsqu'on demande au testateur » s'il veut léguer à un tel telle chose ».

Une autre preuve que la Suggestion dont parlent ces coutumes, n'a rien de commun avec celle qui fait la matière du premier paragraphe de cet article, c'est que trois arrêts des 14 août 1629, 24 juillet 1642 et 4 mai sans persua1650, ont jugé que les termes, sion ni induction, ne pouvaient pas suppléer, dans la coutume de Poitou, aux mots sans Suggestion, qu'elle exige (1).

II. Au reste, la formalité prescrite par ces coutumes, n'est plus aujourd'hui de rigueur. L'art. 23 de l'ordonnance de 1735 déclare qu'il ne sera plus nécessaire à l'avenir de se DICTÉ, servir précisément de ces termes, NOMMÉ, LU ET RELU, SANS SUGGESTION, ou autres requis par les coutumes ou statuts.

Mais il reste à examiner si le fond même de la disposition de ces lois ne subsiste pas encore, c'est-à-dire, si un testament dans lequel on prouverait qu'ilest intervenu une Suggestion telle que celle dont il s'agit ici, ne serait pas nul.

Cette question n'en est point une pour les pays coutumiers: l'article cité de l'ordonnance de 1635 la décide clairement pour l'affirmative, en obligeant la personne publique qui reçoit un testament, à écrire les dernières volontés du testateur, telles qu'il les dictera. III. A l'égard des pays de droit écrit, la question peut se présenter,

1o Pour un testament mystique, 2o Pour un testament nuncupatif,

3o Pour un testament militaire ou entre enfans,

4o Pour un legs ou fideicommis particulier contenu dans un de ces testamens,

50 Pour un codicille.

Reprenons chacun des cinq objets.

1o Un testateur présente au notaire et aux témoins un écrit auquel il les prie d'apposer leur suscription; mais au lieu de déclarer lui-même que cet écrit est son testament, et qu'il contient sa volonté, il est interrogé par un tiers sur l'un et l'autre point, et il se contente de répondre que oui. Ce testament sera-t-il valable?

Il le sera, selon l'opinion de Menochius (de præsumptionibus, lib. 4, præs. 8), de Manzius (de testamento valido et invalido, tit. 3, quest. 5), et de plusieurs autres interprètes, qui se fondent sur la loi 39, §. 1, D. de legatis 3o. Mais cette opinion est une erreur manifeste.

(1) Ricard, Traité des donations, part. 1, chap. 5, sect. 6; Lelet, sur la coutume de Poitou, art. 268.

La forme des testamens est de droit public; pour peu qu'on s'en écarte, tout ce qu'on fait est nul. Il ne suffit pas pour donner effet à la volonté d'un testateur, qu'elle paraisse et soit constatée, il faut encore qu'elle soit revêtue des formalités que les lois ont prescrites; et jamais on ne peut suppléer à ces formalités par des équipollences arbitraires. Or, la loi 21, C de testamentis, veut expressément que le testateur, après avoir écrit ou fait écrire ses dispositions, déclare lui-même aux témoins que l'écrit qu'il leur présente, est son testament. Il faut donc qu'il fasse cette declaration de sa propre bouche; autrement,

son testament sera nul.

L'art. 9 de l'ordonnance de 1735 renouvelle la disposition de la loi 21, C. de testamentis ; et une preuve sans réplique qu'elle doit être interprétée de la manière que nous le soutenons, c'est que l'art. 12 ajoute : « En cas que » le testateur ne puisse parler, mais qu'il » puisse écrire, il pourra faire un testament » mystique, à la charge que ledit testament » sera entièrement écrit, daté et signé de sa » main, qu'il le présentera au notaire ou » tabellion et aux autres témoins; et qu'au » haut de l'acte de suscription, il écrira en » leur présence, que le papier qu'il présente,

"est son testament ».

Assurément, s'il est un cas où la déclation prescrite par l'art. 9, semble pouvoir être faite d'après une interrogation et par un simple oui, c'est bien celui dont il est ici question cependant le législateur en dispose autrement; il veut que, dans ce cas, la déclaration se fasse par écrit; et sans doute cela bien que prouve la Suggestion, considérée comme interrogat, annulle le testament mystique.

La loi 39, S. 1, D. de legatis 3o, ne favorise nullement l'opinion contraire; «< car » (dit Furgole), dans l'espèce de cette loi, » il ne s'agit pas de la substance de la volonté » du testateur, comme dans notre cas; il est » question de l'explication d'une circonstance » que le testateur n'avait pas éclaircie; voilà » pourquoi la réponse sur l'interrogat d'au» trui devait suffire pour lever le doute ».

On sent d'ailleurs que, si cette loi était vraiment contraire à la 21, C. de testamentis,

elle serait abrogée par l'ordonnance de 1735, qui a confirmé ponctuellement la disposition de celle-ci.

2o Il y a, par rapport au testament nuncupatif, la même diversité d'opinions que

pour
le testament mystique. Ceux-ci le regar-
dent comme valable, ceux-là comme nul,
lorsqu'il est fait sur l'interrogat d'autrui;

et, ce qu'il y a de singulier, le parlement de Toulouse a adopté tantôt l'un, et tantôt l'autre sentiment. Les arrêts en sont rapportés par le président Maynard, liv. 5, chap. 6, et par Cambolas, liv. 5, chap. 5.

Il y a, dans le Journal du Palais, un arrêt du parlement de Paris, du 9 août 1683, qui juge en faveur de la première opinion. « Il a confirmé (dit l'additionnaire de Ricard) » un testament fait sur interrogatoire par » un particulier (de Lyon), qui ne pouvait » s'énoncer que par oui et par non, pour » avoir été attaqué d'apoplexie deux ans » auparavant; mais il s'était expliqué aux » notaires par signes et par des jetons, et il » avait mis entre leurs mains un premier

» testament qu'il révoquait, avec un mé» moire des parens qu'il voulait gratifier; et » même il avait déclaré depuis, devant le » sénéchal de Lyon, qu'il approuvait le tes

>>tament ».

Mais cette décision est visiblement con

traire à la loi 21, D. qui testamenta facere possint; à la loi 21, S. 2, C. de testamentis, et au §. dernier, Inst. de testamentis ordinandis, qui obligent le testateur de prononcer lui-même les noms de ses héritiers; et certai nement elle ne serait plus suivie dans l'etat actuel de la jurisprudence. L'art. 5 de l'ordonnance de 1735 porte : Lorsque le testateur voudra faire un testament nuncupatif, il en prononcera intelligiblement toutes les dispositions en présence de sept témoins. « Or » (dit Furgole), si le testateur doit pronon. » cer lui-même intelligiblement toutes ses » dispositions, il est clair qu'il ne suffit pas » qu'étant interrogé sur ses dispositions, il » réponde simplement oui, ou par quelque » autre parole qui démontre un consente

»ment ».

Ce serait en vain qu'on voudrait excepter les muets de cette règle, puisque l'art. 8 de l'ordonnance de 1735 déclare qu'ils ne peuvent faire de testamens nuncupatifs, et ne leur laisse d'autre forme pour tester que celle qui est prescrite par les art. 9 et 12, uniquement relatifs aux testamens mystiques.

3o Le testament par lequel un père dispose de sa succession entre ses enfans, ne serait pas moins nul qu'un autre, si les dispositions n'en étaient pas prononcées par le testateur. « L'ordonnance de 1735 (dit Furgole) ne l'a » pas dispensé de cette formalité; elle a seu»lement réduit le nombre des témoins à » deux par l'art. 15, sans toucher aux autres » formalités requises dans les testamens en » faveur des personnes d'une autre qualité. » Elle exige aussi la même formalité dans

» toutes les autres espèces de testamens don » elle parle, comme le militaire, en temps» de peste et les autres, quoiqu'ils aient des » formalités particulières ».

4o Il faut dire la même chose à l'égard des legs et des fideicommis contenus dans un

testament.

Il est vrai qu'aux termes de la loi 22, C. de fideicommissis, ils peuvent être laisséspar signes, solo nutu.

«Mais (dit Furgole) cela ne s'entend, selon Cujas, consult. 36, que des fideicommis faits hors du testament; quand la loi devrait être entendue autrement, elle serait abrogée

par la nouvelle ordonnance, des qu'elle exige que le testateur prononce intelligiblement toutes les dispositions de son testament.

» Si cependant il ne s'agissait pas de la substance de la disposition, mais qu'il fût question seulement de quelque circonstance nécessaire pour expliquer la disposition, et omise par le testateur, il suffirait qu'étant interrogé pour expliquer cette circonstance, il répondit oui, ou par quelque autre terme qui dénotát son consentement, suivant la loi 39, S. 1, D. de legatis 3°; car c'est le véritable cas de cette loi, à laquelle l'ordonnance n'a pas dérogé à cet égard ».

5o Restent les codicilles.

« Nous croyons (dit encore Furgole ) qu'ils sont valables en pays de droit écrit, quoique le codicillant ne les prononce pas lui-même, et qu'il ne fasse que répondre à l'interrogatoire d'autrui, pourvu que d'ailleurs il n'y ait point de fraude pratiquée, que le testateur connaisse ce qu'il fait, et qu'il articule bien ses réponses.

>> La raison en est que ni le droit romain, ni l'ordonnance n'exigent cette formalité dans les codicilles.

» L'ordonnance ne parlant que des dispositions testamentaires, il n'y a donc pas lieu d'étendre sa décision aux codicilles, qui, selon les textes du droit (1), n'exigent aucune solennité ».

Ajoutons que d'ailleurs elle déclare ellemême, art. 14, qu'elle n'entend rien innover pour ces sortes d'actes: la forme qui a eu lieu jusqu'à présent à l'égard des codicilles, continuera d'étre observée.

[[Le Code civil ne distingue plus les codicilles des testamens; il appelle testament toutes les dispositions de dernière volonté, et il rend communs à toute la France, en les adoptant, les articles de l'ordonnance de 1735,

(1) 5. dernier, Inst. de codicillis; Cambolas, liv. 3, chap. 12; Cujas consult. 36.

Concernant les testamens nuncupatifs et mystiques desquels résulte la nullité de toute disposition qui a été rédigée sur un simple interrogatoire. ]]

IV. Lorsqu'on veut prouver contre la teneur d'un testament, qu'il a été rédigé d'après un interrogatoire suivi de simples oui ou non, il faut nécessairement prendre la voie d'inscription de faux.

V. les articles Démence, Interdiction, Preuve, Révocation de testament, Testament, etc.

* SUICIDE. C'est l'action de celui qui se tue lui-même.

Chez les Romains, l'action de celui qui s'ótait la vie, pour un simple dégoût occasionne par quelque événement facheux, était regardée comme un trait de philosophie; c'est pourquoi il n'était sujet à aucune peine, et ses heritiers lui succédaient.

Mais il en était autrement lorsque le suicide était commis à la suite d'un autre crime par l'effet du remords ou par la crainte des peines, et que ce crime etait poursuivi et de nature à mériter le dernier supplice ou la déportation; en ce cas, on confisquait les biens du coupable.

Suivant les établissemens de Saint Louis, de l'année 1270, la confiscation des meubles doit avoir lieu contre ceux qui se sont homicidés eux-mêmes. En voici les termes: Si il advenait que aucuns hons se pendit, ou noyát, ou s'occít en aucune manière, li meubles seraient au baron, et aussi ceux de la femme.

L'art. 586 de l'ancienne coutume de Bretagne et l'art. 531 de la nouvelle portent que, si aucun se tue à son escient, il doit étre pendu et trainé comme meurtrier.

Aujourd'hui, on condamne les cadavres de ceux qui se sont homicides eux-mêmes, à être traînés sur une claie, la face contre terre, et ensuite à être pendus par les pieds; et on les prive de la sépulture.

Mais il faut observer qu'on ne punit que ceux qui se tuent de sang-froid et avec un usage entier de la raison, et par la crainte du supplice. Ainsi, on ne prononce aucune peine contre ceux qui se tuent étant en démence, ou même qui sont sujets à des égaremens d'esprit.

Bretonnier, dans ses Observations sur Henrys, dit qu'au parlement de Toulouse, on suit la distinction portée par le droit romain, qui distinguait ceux qui se tuaient dans la crainte du supplice dû à leur crime, d'avec ceux qui se donnaient la mort par impatience

ou par ennui de la vie, ou par excès de fureur et de folie; et il ajoute que la loi punit les premiers, mais qu'elle excuse les autres. (M. GuYor).

*

[[ Le Code pénal du 25 septembre 1791 a abrogé, par la disposition générale qui le termine, toutes les lois de l'ancien régime qui punissaient le Suicide, et le Code penal de 1810 ne les a pas rétablies. V. Particle Cadavre. ]]

* SUISSES. Peuples qui habitent la Suisse. Ils se nommaient anciennement Helvetiens; et c'est de là que, dans les traités qu'ils font avec la France, on les voit qualifiés de corps helvétique.

I. Les Suisses qui sont en France au service de l'État, ont des juridictions particulières, composées de juges de leur nation.

II. Le roi ayant été informé qu'en vertu de certaines lois ou usages observés dans différens États du corps helvétique, et particulièrement dans le canton de Schaffhouse, on faisait, en cas de faillite ou de déconfiture, une difference entre les créanciers français et ceux qui étaient originaires de ces États, de manière que, soit dans les instances d'ordre, soit dans celles de préférence, ceux-là n'étaient admis à faire valoir leurs droits qu'après que ceux-ci avaient été entièrement satisfaits; sa majesté a considéré qu'une telle préférence nationale était d'autant plus préjudiciable à ses sujets, que, d'une part, les liaisons de commerce infiniment multiplices entre la France et le corps helvétique, exposaient fréquemment à éprouver les fàcheux effets de cette préférence ; et que, d'une autre part, les sujets des cantons Suisses et de leurs co-allies en général avaient toujours joui, en cas de faillite arrivée dans le royaume, des mêmes droits que les régnicoles: sa majesté a pareillement considéré que cette disparité était directement contraire aux règles de la réciprocité stipulée par la paix perpétuelle de 1516, confirmée par le traité d'alliance générale du 28 mai 1777; et qu'il était de sa justice d'introduire dans ses États, en faveur de ses peuples, relativement aux sujets des cantons Suisses, les maximes qu'on suivait dans ces cantons à l'égard des Français : en conséquence, elle a donné le 20 juin 1784, une déclaration que la cour des aides de Paris a enregistrée le 15 septembre de la même année, et qui contient les dispositions sui

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