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chère est nulle, parceque le sieur Bonfils n'a pas offert le dixième en sus des 2,000 francs, auxquels sont évaluées, par le contrat, les prestations qui forment une partie inté grante du prix de la cession.

Le 12 janvier 1809, arrêt de la cour d'appel de Nismes qui décide, en confirmant un juge ment du tribunal de premiere instance d'A lais, « que ces prestations ne font point » partie du prix du contrat, et que, par con»séquent, l'offre est suffisante, et la mise » aux enchères valable ».

Mais le sieur Privat se pourvoit en cassation, et par arrêt du 25 novembre 1811, au rapport de M. Ruperou,

« Vu le §. 2 de l'art. 2185 du Code civil; » Attendu que ce qui constitue essentiellement le prix de la vente d'un immeuble, c'est tout ce que l'acquéreur est obligé de payer, pour profiter, de quelque manière que ce soit, au vendeur ou à ses créanciers; » Attendu qu'aujourd'hui la rente foncière, devenue meuble et rachetable, ne pouvant plus être conservée que par l'effet de son inscription au bureau des hypotheques, il s'ensuit que l'obligation que contracte l'acquéreur de l'acquitter ou de la rembourser, fait essentiellement partie du prix de la vente, puisque, d'un côté, il l'acquitte ou la rembourse à la décharge du vendeur; et que, de l'autre, le capital de cette rente peut éventuellement profiter aux créanciers de ce dernier, si celui à qui elle est dụe, ou a négligé de la faire inscrire, ou l'a fait inscrire trop tard, soit pour consoit server son privilege, obtenir une pour collocation utile; » Attendu, dans l'espèce, 1o qu'il y a eu évidemment transport de la propriété de l'immeub.e dont il s'agit au profit de Privat, et que la rente dont il a été charge, était une rente foncière, puisque la loi du 18-29 decembre 1790, a assimilé le bail à locatairie perpétuelle au bail à rente;

» 2o Que, d'après les principes certains qu'on vient de rappeler, l'obligation imposée à Privat d'acquitter ou de rembourser cette rente, faisait partie du prix de son contrat; » D'où il résulte que Bonfils, en requérant la mise aux enchères, devait, aux termes de la disposition sus-référée de l'art. 2185 du Code civil, faire sa soumission de payer le dixième en sus du capital de ladite rente, et que l'arrêt attaqué, pour avoir jugé le contraire, a violé cette disposition; Par ces motifs, la cour, vidant le partage d'opinions prononcé à l'audience du 19 TOME XXXII.

août dernier, casse et annulle l'arrêt de la cour d'appel de Nismes, du 12 janvier 1809..... ».

La troisième question s'est élevée à la suite de la première et dans le même procès.

Par l'arrêt de cassation du 15 mai 1811, l'appel interjeté par les sieur Vignon et Guillaume, du jugement qui avait accueilli la Surenchère du sieur Papillon, représenté par le sieur Bajot d'Argensol, a été renvoyé à la cour d'appel de Nancy, pour y être jugé de nouveau.

Le 23 décembre 1812, arrêt par lequel, cette cour, sans s'occuper de la question qui avait été l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Metz, et en réduisant la constestation au seul point de savoir si les sieurs Vignon et Guillaume avaient mis le sieur Papillon en situation de connaître la disposition qui rangeait les charges de la vente sur la même ligne que le prix principal, et qui l'assujétissait à offrir le dixième de celle-ci, comme faisant partie du prix de la vente, déclare que l'acte de notification signifié par les sieurs Vignon et Guillaume, « a été subreptice, en ce qu'après avoir affecté d'y énoncer toutes les charges de l'adjudication, les sieurs Guillaume et Vignon ont omis d'y spécifier les charges faisant partie du prix et de les confondre avec les charges communes; que cet acte a été ainsi rédigé dans la vue d'induire les créanciers inscrits en erreur, en ce que l'art. 2183 du Code civil n'obligeant l'adjudicataire qu'à dénommer, dans l'extrait qu'il notifie, le prix principal de l'adjudication, avec les charges faisant partie du prix, les sieurs Guillaume et Vignon ont encore affecté d'ajouter les autres charges à leur acte de notification, et, par là, ils ont excédé les obligations que leur imposait l'art. 2183; qu'ils ne se sont livrés à cette addition surabondante, que dans la vue d'induire les créanciers en erreur, et dans une intention doleuse »; en conséquence, met l'appellation au néant, et confirme le jugement du tribunal de première instance de Rhétel.

Nouveau recours en cassation de la part des sieurs Vignon et Guillaume (1); et le 2 novembre 1813, arrêt, au rapport de M. Cochard, par lequel,

« Vu les art. 2185 et 2183 du Code civil; » Et attendu qu'il est constaté, en fait, que l'acte de notification, signifié à la requête des sieurs Vignon et Guillaume, à tous

(1) V. l'article Cassation, S. 7, no 3.

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les créanciers inscrits, contenait l'énumération spécifique de toutes les charges de l'adjudication qui leur avait été faite du domaine de Chaumont-en-Porcien, et comprenait conséquemment les charges faisant partie du prix, comme les autres charges ordinaires de l'adjudication; et qu'en décidant que ladite notification était subreptice, en ce qu'elle n'avait pas ajouté que la double charge imposée aux adjudicataires, de payer 10 les cinq centimes par franc du prix de l'adjudication; 2o la somme de 5,034 francs 32 centimes pour frais de l'instance terminée par le jugement du tribunal civil de la Seine, du 27 messidor an 13, faisait partie du prix principal de l'adjudication, l'arrêt dénoncé n'a pu donner audit acte de notification une pareille qualification, qu'en supposant que l'art. 2183 imposait aux adjudicataires, qui avaient annonce toutes les charges, l'obligation de distinguer, parmi ces charges, celles qui faisaient partie du prix, et de les désig. ner spécialement en cette qualité; mais que l'art. 2183 oblige' seulement les acquéreurs à comprendre dans l'extrait par eux notifié aux créanciers inscrits, les charges faisant partie seulement du prix de la vente, et que les acquéreurs ont évidemment satisfait à cette obligation, en comprenant dans l'extrait notifié toutes les charges de la vente, parmi lesquelles se trouvent nécessairement celles qui font partie du prix, et que, d'après cette notification, les créanciers qui veulent surencherir, ayant tous les moyens de verifier quelles sont celles des charges indiquées qui font partie du prix de la vente, pour régler en conséquence la soumission qu'ils doivent faire aux termes de l'art. 2185, ont seuls à s'imputer de ne l'avoir pas fait;

» D'où il suit que l'arrêt denonce a nonseulement fait une fausse interprétation de l'art. 2183, mais encore lui a donné une extension arbitraire, et que par suite, en decidant que l'enchère faite par le défendeur, etait valable, quoiqu'elle ne contienne pas la soumission de porter ou faire porter le prix de l'adjudication à un dixième en sus du montant des charges faisant partie du prix, qui leur avaient été notifiées, ledit arrêt a formellement violé la disposition dudit art. 2185;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.... ».

III 3. 10 L'exploit de notification d'une Surenchère est-il sujet aux mêmes formalités que les exploits d'ajournement?

2o Lorsque deux personnes demeurant en

semble ont acquis un immeuble conjointement et par indivis, avec obligation solidaire d'en payer le prix, et qu'elles ont notifié leur contrat par un seul et même exploit, le créancier qui veut surenchérir, peut-il également leur notifier sa Surenchère par un seul et même exploit, et en n'en délivrant copie qu'à l'une d'elies?

3o Que doit-on décider à cet égard, lorsque ces deux personnes sont mari et femme, mais non communs en biens;

4o L'acte de Surenchère est-il nul, si, étant fait par un créancier inscrit tant en son nom qu'en celui de deux autres créanciers inscrits dont il se dit fondé de pouvoir, il ne contient pas un extrait des procurations de ceux-ci ?

5o L'acte de Surenchère est-il nul, si, après avoir énoncé dans son préambule un prix inférieur à celui qui est porté dans le contrat d'acquisition, il est terminé par l'offre d'un dixième en sus du prix exprimé dans ce con

trat?

Le 10 messidor an 13, acte notarié par lequel, les sieur et dame Le Marchant de Gomicourt, séparés de biens par leur contrat de mariage et demeurant ensemble, acquierent en commun, du sieur Gossey, le domaine de Livarot, avec obligation solidaire d'en payer le prix fixé à 255,000 francs.

Après avoir fait inscrire ce contrat, les acquéreurs, se qualifiant d'époux séparés de biens, le font notifier conjointement aux créanciers inscrits, dans la forme et avec les offres déterminées par l'art. 2183 du Code civil.

Le 8 brumaire an 14, le sieur Duval de Brunville, l'un des créanciers inscrits, tant en son nom que comme fondé de pouvoir des sieurs Colombel, frères, fait signifier aux sieur et dame Le Marchant de Gomicourt, par un seul et même exploit, un acte par lequel il déclare surenchérir le domaine de Livarot, acquis moyennant 250,000 francs, à un dixième en sus du prix exprimé au cor

trat.

L'exploit leur est notifié à leur domicile commun, parlant au sieur Le Marchant de Gomicourt; et il est terminé par ces mots : exploit délivré parlant comme dessus.

Le 9 frimaire suivant, les sieur et dame Le Marchant de Gomicourt font notifier au sieur Duval de Brunville, un seul et même exploit, par lequel ils protestent de nullité contre cet acte, et cependant requièrent copie des procurations des sieurs Colombel.

Ils se pourvoient ensuite devant le tribunal de première instance de Lisieux, pour faire

déclarer cet acte nul; et ils se fondent « 10 sur » ce que la réquisition de mise aux enchères » ne leur avait été notifiée que par un seul et » même acte, quoiqu'ils n'eussent acquis con» jointement le domaine vendu, que dans » leur intérêt personnel; 2o sur le defaut de » signification des procurations des sieurs » Colombel; 3° sur l'insufisance de l'offre ».

Le 26 août 1806, jugement qui, « sans » avoir égard aux nullites proposées, autorise » le sieur Duval de Brunville à poursuivre » l'effet de sa Surenchère ».

Appel; et le 3 mars 1808, arrêt par lequel, après un partage d'opinions,

«Attendu qu'encore bien qu'il y ait deux acquéreurs du domaine de Livarot, il n'y a cependant qu'un seul contrat de vente; que les sieur et dame Le Marchant figurent dans ce contrat sous la qualité d'acquéreurs con joints et solidaires;

» Attendu qu'en le notifiant à chacun des créanciers inscrits, ils l'ont fait par un seul et même exploit, sous la qualité d'acquéreurs conjoints, et que, dans cette notification, dans laquelle le mari autorise specialement son épouse, l'on n'indique qu'un seul domicile pour l'un et pour l'autre ;

» Que, dans de pareilles circonstances, le sieur Duval de Brunville, en notifiant aux sieur et dame Le Marchant sa réquisition de mise aux enchères, a fait tout ce qu'il devait; qu'interpellé par une seule signification, il n'a pu répondre que par une seule signification; que d'ailleurs, sur la réquisition de mise aux enchères signifiée par le sieur Duval, il lui a été fait une interpellation, de la part des sieur et dame Le Marchant, à la date du 9 frimaire an 14; que cette interpellation est faite de la même manière que l'avait été leur notification, c'est-à-dire, en nom collectif et conjoint; et que cette circonstance suffisait seule pour dissiper toute espèce de doute;

» En ce qui touche le second moyen, attendu que, quoique la signification du sieur de Brunville n'énonce qu'un prix moindre que celui du contrat, ce ne peut être un motif pour annuler sa requisition, si d'ailleurs il a satisfait au vœu de l'art. 2185 du Code civil; que le vœu de cet article se trouve en effet rempli, puisqu'indépendamment de l'énonciation fautive, incomplete et bien inutile du prix numérique du contrat, l'on trouve dans La signification la soumission expresse de surenchérir du dixième le prix exprimé au con

trat;

» Attendu qu'en admettant que le sieur de Brunville ait fait la réquisition de Surenchère tant en son nom personnel qu'en celui des

sieurs Colombel, le défaut de justification de pouvoirs de la part de ceux-ci ne pourrait être un motif pour invalider cette réquisition, qu'autant que ledit sieur de Brunville ne serait pas créancier lui même; qu'à cet égard, sa qualité est constante: qu'il est réellement creancier; que l'objection qui consiste à dire que le sieur Duval n'étant que pour un tiers dans la réquisition, d'après la manière dont elle est faite, la garantie des acquéreurs se trouve réduite des deux tiers, cette objection est sans valeur et sans force, si l'on réfléchit que la caution est offerte pour le tout;

» La cour (d'appel de Caen) met l'appellation au néant.... ».

Les sieur et dame Le Marchant de Gomicourt se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et fondent leur recours sur les trois moyens de nullité qu'ils ont employés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le 12 mars 1810, arrêt, au rapport de M. Cochard, par lequel,

« Attendu 1o que, bien que le domaine de Livarot ait été acquis par les sieur et dame de Gomicourt conjointement, il n'en est pas moins vrai que cette dame était devenue, par cette acquisition, propriétaire pour moitie d'icelui; que l'art. 2185 du Code civil exige impérieusement que le créancier inscrit qui veut user du bénéfice de la Surenchère, fasse notifier l'acte qui en contient la soumission de sa part, au nouveau propriétaire, ce qui imposait au sieur Duval de Brunville, qui agissait en cette qualité, l'obligation indispensable de faire cette notification à la personne de ladite dame Le Marchant de Gomicourt, de la même manière qu'elle avait été faite à son mari;

» Attendu 2o que, dans le fait, l'acte por. tant soumission de Surenchère de la part dudit sieur Duval, sous la date du 8 brumaire de l'an 14, n'a été notifié à ladite dame que par une seule copie, tant pour elle que pour son mari; et qu'une pareille notification dans cette forme, était d'autant plus irrégulière, qu'elle s'était mariée en état de separation de biens avec son mari; que le sieur Duval de Brunville pouvait d'autant moins l'ignorer, que cette qualité se trouvait disertement enoncée dans le contrat d'acquisition qui lui avait été signifie;

» Attendu 3° que l'obligation solidaire, stipulée par ledit contrat en faveur du vendeur, ne pouvait dispenser le tiers créancier, inscrit et surenchérisseur, de la rigoureuse observation de cette forme, soit parceque cette obligation solidaire était strictement

limitée au paiement du prix du domaine de Livarot, dans la supposition toutefois où il restât entre les mains des premiers acquéreurs; soit parceque la soumission de Surenchère annonçait l'exécution d'une action tendante à la résolution du premier contrat de vente dans l'intérêt des premiers acquéreurs; d'où il suit que la solidarité stipulée devenait` tout-à-fait étrangère au créancier surenche risseur, qui devait toujours considérer les acquéreurs comme ayant chacun des intérêts et des droits distincts et séparés dans l'objet vendu ;

» Attendu 4o que la notification de la transcription du contrat d'acquisition au bureau des hypothèques établi à Lizicux, quoique faite au sieur Duval de Brunville, à la requête des sieur et dame Le Marchant de Gomicourt, par un seul et même acte, ne pouvait autoriser celui-là à leur faire signifier de la même manière son acte de Soumission de Surenchère; parcequ'à son égard, il lui suffisait que les acquéreurs se conformassent, pour régulariser la notification qu'ils lui faisaient, à ce qui leur était prescrit par l'art. 2183 du Code civil, ce à quoi ils avaient pleinement satisfait par leur acte signifié le 30 fructidor de l'an 13; tandis au contraire que le sieur Duval de Brunville ne pouvait remplir le vœu de l'art. 2185, et celui de l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, qui exige que tous exploits d'ajournement soient signifiés à sonne ou domicile, qu'en faisant notifier par une copie séparée à ladite dame Le Marchant de Gomicourt, séparée de biens d'avec son mari, son acte de soumission de Surenchère;

per

» Attendu enfin, qu'en se contentant de la signification d'un seul acte, tant pour le mari que pour la femme, il a également contrevenu, soit audit art. 2185 du Code civil, soit à l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667; et que l'arrêt attaqué, en adoptant une signification aussi irrégulière, s'est rendu propre cette double contravention;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle...... ».

En exécution de cet arrêt, l'affaire est reportée devant la cour d'appel de Paris.

Et là, après un nouveau partage, il intervient, le 18 janvier 1812, les trois chambres civiles assemblées, et contre les conclusions du ministère public, un arrêt qui,

« Attendu que la déclaration de Surenchere, notifiée le 8 brumaire an 14, contient l'offre du dixième en sus du prix stipulé au contrat de vente dont il s'agit; que l'enonciation de la quotité de ce prix ayant été faite

surabondamment, l'erreur commise sur cette quotité portée à 250,000 livres, n'a pu vicier la Surenchère;

» Considérant que Duval a surenchéri en son nom seul, et que sa qualité de créancier hypothécaire inscrit est certaine ;

>> Considérant que Le Marchant de Gomicourt et sa femme, conjointement acquéreurs, agissant dans un intérêt commun et identique, ont fait conjointement, par un seul acte, la notification de leur contrat d'acquisition; qu'ayant ainsi procédé en nom collectif, ils ne peuvent tirer une exception de nullité de ce que la Surenchère du créancier répondant à leur provocation, leur a été signifiée conjointement, dans les mêmes qualités et au domicile commun indiqué;

» Considérant que sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, et du Code civil, la notification de Surenchère n'a pu être soumise aux règles des ajournemens; qu'au surplus, l'exploit du 8 brumaire an 14 dont il s'agit, Le Marchant de Gomicourt et à sa femme, constatant que la signification a été faite et à en parlant au mari seulement, il n'en résulte pas qu'il n'ait été donné qu'une seule copie;

» Considérant enfin que les nullités qui emportent la déchéance d'une poursuite ou d'une action dont le benefice appartient à tous les créanciers, doivent être prononcées dans les cas seulement prévus et spécifiés par la loi ;

» A mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet..... ».

Nouveau recours en cassation de la part des sieur et dame Le Marchant de Gomicourt; et en conséquence, renvoi de l'affaire à l'aude M. le grand-juge ministre de la justice, dience des sections réunies sous la présidence conformément à la loi du 16 septembre 1867.

"Des trois moyens de cassation qui vous sont proposés dans cette affaire ( ai je dit à l'audience du 14 août 1813), le second et le troisième sont trop évidemment mal fondes, pour que nous croyions devoir en faire l'objet d'une discussion spéciale.

>> Nous nous attacherons donc uniquement au premier, et nous dirons que la seule question qui, dans cette affaire, nous parait devoir fixer l'attention de la cour, est de savoir si, en déclarant valable l'acte de Surenchère signifié au sieur et dame Le Marchant de Gomicourt par un seul et même exploit, nonobstant le défaut de preuve légale qu'il en ait été remis une copie séparée à chacun des deux

époux acquéreurs, la cour d'appel de Paris a ou n'a pas contrevenu à quelque loi.

» Pour résoudre cette question, nous devons examiner successivement les quatre motifs sur lesquels la cour d'appel de Paris a fondé son arrêt et les moyens qu'y ajoutent héritiers du sieur Duval de Brunville.

» Le premier motif de la cour d'appel de Paris est que les sieur et dame Le Marchant de Gomicourt, conjointement acquéreurs, agissant dans un intérêt commun et identique, ont fait conjointement, par un seul acte, la notification de leur contrat d'acquisition; qu'ayant ainsi procédé en nom collectif, ils ne peuvent tirer l'exception de nullité de ce que la Surenchère du créancier répondant à leur provocation, leur a été notifiée conjointement dans les mêmes qualités et au domicile commun indiqué.

» Rapprochons de ce motif les termes de l'article 2185 du Code civil: Lorsque le nouveau propriétaire a fait, aux créanciers inscrits sur son immeuble, la notification prescrite par l'article précédent, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge 1o que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire, dans quarante jours au plus tard, de la notification faite par ce dernier......; 2o qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus..; 3o que la même signification sera faite, dans le même délai, au précédent propriétaire débiteur principal; 4o que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant...., le tout à peine de nullité.

» Il résulte clairement de cet article, qu'un acte de Surenchère est nul, si, dans le délai déterminé par cet article même, il n'a pas été signifié au nouveau propriétaire.

» Mais ce nouveau propriétaire, quel est-il, lorsque, comme dans notre espèce, l'acquisition a été faite par deux personnes, et qu'elle l'a été indivisément ?

» Dans ce cas, la qualité de nouveau propriétaire ne peut pas reposer sur la tête d'un des deux acquéreurs : elle repose nécessairement sur la tête de l'un comme sur celle de T'autre; il y a alors deux nouveaux propriétaires; et par conséquent le vœu de l'article 2185 ne peut être rempli que par la signification de l'acte de Surenchère aux deux acquéreurs.

» Il n'importe que, dans l'art. 2185, les mots au nouveau propriétaire, soient au singulier.

» C'est aussi au singulier que sont les termes du même article, lorsque le nouveau propriétaire aura fait cette notification; et certainement on n'oserait pas en conclure que, toutes les fois qu'une acquisition a été faite par deux personnes conjointement, l'un des deux acquéreurs pût, par la notification qu'il ferait seul de son contrat aux créanciers inscrits, procurer à l'autre l'avantage de purger les hypothèques inscrites sur sa portion indi

vise.

» Or, les deux parties de l'art. 2185 sont corrélatives: ce n'est que par suite de la notification faite par le nouveau propriétaire aux créanciers inscrits, que les créanciers inscrits peuvent faire signifier un acte de Surenchère au nouveau propriétaire. Si donc les mots nouveau propriétaire doivent, dans la première partie, s'entendre des deux acquéreurs, lorsqu'effectivement il y en a deux, ils doivent nécessairement, dans la seconde partie, s'entendre également des deux acquéreurs dans le même cas.

» C'est ainsi que, dans l'ancienne jurisprudence, quoique les coutumes, en parlant du retrait lignager, se bornassent à dire que le retrayant devait faire ses offres et donner son assignation, dans l'an et jour, à l'acquéreur, on ne doutait nullement que les offres ne dussent être faites et que l'assignation ne dût être donnée, soit aux deux acquéreurs, lorsque deux personnes avaient acquis conjointement, soit à tous les heritiers de l'acquéreur, lorsque l'acquisition avait été faite par une seule personne qui était décédée. Telle était notamment la doctrine de Grimaudet, dans son Traité des Retraits, liv. 3, chap. 2 et 3; de Valin, sur la coutume de la Rochelle, art. 29, S. 4, no 26; de Dupineau, sur l'art. 382 de la coutume d'Anjou; de Boucheul, sur la coutume de Poitou, art. 322, no 16; et de Pothier, dans son Introduction à la coutume d'Orléans, page 681 de l'édition in-4o.

» Mais cette nécessité de signifier l'acte de Surenchère aux deux acquéreurs, lorsque l'acquisition a été faite par deux personnes, cesse-t-elle dans le cas où ces deux personnes demeurent ensemble?

» Pourquoi cesserait-elle dans ce cas ? Pour demeurer ensemble, les deux acquéreurs n'en ont pas moins des intérêts séparés; ils n'en sont pas moins deux individus ayant chacun son existence propre; ils n'en sont pas moins deux parties distinctes. Et dès-li, quelle raison y aurait-il pour que la signification faite à l'un, devint, de plein droit, commune à l'autre? Si deux personnes demeurant ensem. ble ont été condamnées par le même juge

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