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je substitue mes héritiers les uns aux autres, au cas que quelqu'un d'eux ne veuille ou ne puisse pas me succéder. Il est certain que, par cette disposition, je ne fais expressément qu'une Substitution vulgaire; la pupillaire y est bien comprise, mais ce n'est que tacitement; et il faut, pour l'en faire sortir, que la loi supplée au silence de l'homme.

Il peut même arriver que la Substitution pupillaire ne soit pas du tout comprise dans la reciproque; et en général, il est de régle que la réciproque ne contient que les Substitutions qui conviennent également à tous les substitues. Si duobus heredibus institutis, altero cui potuit usque ad certum tempus pubertatis parens facere testamentum, altero cui posteaquàm heres extitit, substituere non potuit, invicem Substitutio eisdem verbis facta est: in eum solum casum eam locum habere placet, quo utrique pari ratione potuit substitui. (Loi 6, C. de testamento miLitis).

Ainsi, lorsque, de deux héritiers substitues réciproquement, l'un est pubère et l'autre pupille, la Substitution n'est point pupillaire, mais seulement vulgaire. C'est ce que decide la loi 4, S. 2, D. de vulgari, et elle en donne cette raison: Incongruum enim videbatur ut in altero duplex esset Substitutio, in altero sola vulgaris.

Le président Maynard, liv. 5, chap. 42, rapporte un arrêt du parlement de Toulouse, du 31 mars 1583, qui est calqué sur ceite décision. Une mère réclamait ab intestat la succession de son fils décédé en pupillarité. Un des héritiers du père prétendait l'exclure en vertu d'une Substitution réciproque; mais comme le testament avait été fait dans un temps où il était pubère, on jugea que la Substitution réciproque n'était que vulgaire; et par ce motif, la mère fut préférée.

La même chose a été jugée au parlement de Paris, par un arrêt du 11 avril 1634, rapporté dans les OEuvres de Henrys, liv. 5, quest. 47.

Voici un arrêt du parlement de Bordeaux, du 17 mars 1663, qui juge de même : c'est Lapeyrère qui parle, lettre S, no 107, édition de 1725: « Le nommé Bonnin institue sept » enfans máles qu'il avait et les substitue ré»ciproquement, et veut que ses filles soient » contentes de leurs dots ; un des enfans ins»titués meurt pupille : les filles demandent » part à la légitime du pupille : les co-héri» tiers survivans disent que la Substitution » est pupillaire : les filles répliquent que, lors » du testament et du décès du père, partie » des enfans étant pubères, partie impu

» bères, il n'y avait lieu à aucune Substitu» tion pupillaire; et il fut ainsi jugė ».

V. Si l'un des pupilles substitués réciproteur, à l'âge de puberté, la Substitution quement parvient, avant la mort du testapupillaire dure-t-elle encore à l'égard de l'autre?

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Oui, répond Despeisses, « parceque le changement qui est survenu dans l'état » des heritiers, sans la volonté du testateur, » ne peut pas alterer sa disposition ». C'est ce que pensent encore Bartole, à l'endroit voluntatum, liv. 5, tit. 12, nos 19, 20, 21 cité, no 9; Mantica, de conjecturis ultimarum et 22; Grassus, de successionibus, S. substitutio, quest. 55, no 8.

Mais, par la raison contraire, disent Despeisses, Bartole, Mantica et Grassus, aux endroits cités, si le testateur a émancipé volontairement un des pupilles, la Substitution réciproque cesse d'être pupillaire, et n'est plus que vulgaire.

Il n'est pourtant pas sans exemple que la Substitution réciproque comprenne des Substitutions particulières à quelques-uns des héritiers; il ne faut pour cela qu'une déclaration du testateur que telle est sa volonté. Cette déclaration se présume même dans deux cas.

Le premier est lorsque le testateur s'est servi de phrases détachées pour substituer à chacun de ses héritiers. J'institue Antoine (qui est pubère) et Pierre ( qui ne l'est pas ): Si Antoine n'est pas mon héritier, je lui substitue Pierre; et si Pierre est mon héritier, mais décède en pupillarité, je lui substitue Antoine. Voilà une Substitution réciproque et des substitués à qui ne conviennent pas également les deux Substitutions qu'elle comprend de droit. Néanmoins, parceque chacun d'eux est appelé par une phrase particulière, on présume qu'il l'est pour tous les cas où la Substitution réciproque peut avoir effet à l'égard de l'autre. Ainsi, Pierre n'est substitué que vulgairement, mais Antoine l'est tout à la fois vulgairement et pupillairement. C'est l'espèce précise et la décision textuelle de la loi 4, S. 2, D. de vulgari.

Le second cas est lorsque la Substitution réciproque est en même temps compendieuse. « Car (dit Despeisses), le testateur, par les » termes de la compendieuse, étendant la Subs»titution jusques après l'acceptation de l'hé»rédité, témoigne bien qu'il a voulu substi» tuer par toutes sortes de Substitutions ». Ainsi, je nomme pour mes héritiers Antoine et Pierre, et je les substitue l'un à l'autre,

en cas que l'un d'eux décède sans enfans: Pierre, qui est impubère, décède; Antoine lui succédera-t-il par droit de Substitution pupillaire? La raison de douter est qu'il était en age de puberté lors de la confection du

testament. Mais cette circonstance ne doit pas empêcher de le regarder comme appelé. Par arrêt du parlement de Toulouse, du mois de juin 1580, la succession de Pierre lui est adjugée. Maynard qui rapporte cet arrêt, liv. 5, chap. 27, ajoute, chap. 44, qu'il en a été rendu, au même parlement, plusieurs autres qui consacrent également cette opinion. [[ VI. Aujourd'hui, hors les cas, où il est encore permis de Substituer fideicommissairement, la Substitution réciproque ne comprend et ne peut comprendre que la vulgaire. V. ci-devant, §. 1, no 16, et §. 2, no 10. ]] S. V. De la Substitution compendieuse.

I. On entend par Substitution compendieuse ou abrégée, une disposition conçue en termes implicites qui renferment en même temps la Substitution directe et la Substitution fideicommissaire; ou, pour nous servir des expressions de Ricard, « celle qui se » fait en termes généraux, propre pour com» prendre toutes les espèces de Substitutions » vulgaires, pupillaires (exemplaires) et fidei» commissaires ».

On l'exprime ordinairement de cette manière: Après la mort ou en cas de mort de mon héritier, ou en quelque temps que meure mon héritier, je lui substitue un tel. « En ce » cas (dit Ricard), comme la Substitution » est générale, et qu'elle n'est restreinte à » aucune espèce particulière, la loi présume » que le testateur a voulu comprendre toutes "les sortes de Substitutions qui peuvent être » appliquées à sa disposition ».

On voit par-là que la Substitution compendieuse ne forme pas plus que la reciproque, une espèce à part, et qu'elle rentre toujours nécessairement, comme elle, dans l'une des autres classes de Substitution.

C'est par l'événement et par la nature du cas qui se présente, qu'on détermine l'espèce à laquelle elle appartient. Elle devient vulgaire, si l'héritier institué n'accepte point la succession; pupillaire, si, après avoir accepté la succession, il décède au-dessous de douze ou quatorze ans, suivant son sexe; et fidéicommissaire, si, dans ce dernier cas, sa mort n'arrive qu'après l'âge de puberté. La loi 8, C. de impuberum et aliis Substitutionibus, s'explique là-dessus très-clairement.

II. Il est important de bien saisir les vrais

caractères d'une Substitution compendieuse. Il faut, pour la rendre telle, le concours de deux conditions.

exprimée en termes directs, « parceque ( dit La première est que la Substitution soit » Ricard ), s'ils étaient obliques et fideicom» missaires, l'apposition du temps convenant » encore au fideicommis, il n'y aurait rien » dans la disposition qui fût capable de comprendre la Substitution directe ».

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La seconde condition est qu'il y ait, dans la disposition du testateur, une clause qui emporte la continuation d'un temps quelconque après l'adition, et cela, dit encore Ricard, « pour marquer que l'intention du » testateur a été de faire quelque chose da»vantage qu'une Substitution directe, et que >> son dessein a été de l'étendre jusqu'à la » fideicommissaire ».

V. l'article Substitution fideicommissaire, sect. 10, S. 8.

III. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner quels sont les effets de la Substitution compenfideicommissaire. Bornons-nous en ce moment dieuse, lorsqu'elle reçoit son exécution comme au cas où elle a son effet comme directe, c'est-à-dire, au cas où le décès de l'héritier avant le testateur, ou au-dessous de l'âge de puberté, la rend vulgaire ou pupillaire.

VI. La Substitution compendieuse, considérée comme vulgaire, donne-t-elle à celui en faveur de qui elle est faite, le droit d'ex clure la mère de l'héritier à qui il est substitué?

L'affirmative est établie par Despeisses, tome 2, page 113, et il ne paraît y avoir làdessus aucune difficulté.

La question est plus controversée pour le cas où la Substitution compendieuse se résoud en pupillaire. Nous avons fait voir à l'article Légitime, sect. 5, §. 4, que la mère doit alors être exclue par le substitué, et qu'elle n'a pas même de légitime à prétendre. Telle est, avons-nous ajouté, la jurisprudence constante du parlement de Paris, mais le parlement de Toulouse et le sénat de Chamberi donnent, en ce cas, une légitime à la mère.

L'indulgence avec laquelle ces deux cours ont cru devoir traiter, sur ce point, la mère du pupille, a été imitée par le parlement de Grenoble. Despeisses, tome 2, page 316, et Chorier dans sa Jurisprudence de Guy-Pape, en rapportent des arrêts de 1560 et 1568.

Il paraît par un arrêt du 28 juin 1612, inséré dans le recueil de Bouvot, part. 1, au mot Légitime, quest. 4, que le parlement

de Dijon suit la même jurisprudence. C'est d'ailleurs ce qu'atteste le président Bouhier, chap. 75.

Il y a cependant, sur ce point, une différence remarquable entre les arrêts du parle ment de Toulouse et ceux des parlemens de Grenoble et de Dijon.

Les premiers, lorsque le substitué n'est pas enfant du testateur, accordent à la mère une trébellianique, outre sa légitime.

Les secondes la restreignent toujours à la portion légitimaire.

La jurisprudence du parlement de Toulouse est fondée sur le principe, que la Substitution compendieuse, quoique pupillaire par sa nature, lorsque l'institué meurt au-dessous de l'âge de puberté, doit être considérée comme fideicommissaire par rapport à la mère.

Ce principe n'est point particulier au parlement de Toulouse: il est également reçu au parlement de Provence, et il y a dans le ressort de cette cour un édit du 14 décembre 1456, qui le confirme expressément.

Une loi aussi singulière mérite, d'être ici transcrite; elle est d'ailleurs limitée par sept exceptions qu'il importe de connaître. Voici comment elle est conçue :

« Il y a grande diversité d'opinions, principalement entre les docteurs, même du droit civil, qui s'entre-choquent ès jugemens sur la Substitution compendieuse faite par une personne non militaire, sans spécification de temps, par ce verbe commun substituo, je substitue, avec l'adverbe quandocumque : toutes fois et quantes mon fils décédera, je substitue un tel; parceque le mot substituo, je substitue est un mot commun, qui peut être adapté aux Substitutions, tant directes que fideicommissaires. Et au moyen de ce, il y a grande dispute, lorsque la mère reste au milieu, si elle est en tout temps fideicommissaire; ou si, durant l'âge de pupillarité, elle est valable directement, et si après la pupillarité elle vaut comme fideicommissaire;

» Nous, considérant que la mère combat pour la luctueuse succession de son fils décédé, par ce notre présente déclaration, laquelle nous voulons avoir force et vigueur de loi, nous ordonnons et statuons, que toutes fois etquantes telle Substitution aura été faite que dessus a été dit, et que la mère serait au milieu survivante à son fils, et qu'en tout temps, soit en pupillarité, soit après, elle soit jugée valable, comme fideicommissaire, en faveur des mères, sinon qu'à cet enfant ainsi institué et grevé fussent substitués les enfans du testateur, frères du fils décédé, ou sinon que le testateur eût dit qu'il ne voulait pas que sa femme TOME XXXII.

eût une maille de son bien, ou quelque chose équivalente, ou si la mère était indigne de l'hérédité, pour n'avoir demandé d'être pourvu de tuteur à son fils, ou qu'elle fût ennemie du tuteur, ou bien si le testateur léguant à la mère, et chargeant le substitué de payer le legs, a dit qu'elle fût contente dudit legs, et ne pût rien demander par-dessus, ou que la mère se fût remariée, ou d'autant que la mère du testateur était substituée audit fils décédé. » Que, si, du temps de la mort d'icelui, la mère n'était au milieu, pour être trépassée, alors que ladite Substitution, dans le temps de la pupillarite, soit valable directement, et après la pupillarité obliquement comme fideicommissaire ».

Le privilége que cet édit accorde à la mère, doit-il être étendu à l'aïeule?

Boniface, tome 2, liv. 2, tit. 2, chap. 12, rapporte un arrêt rendu au parlement de Provence, le 30 juin 1659, en faveur de l'affirmative. Cet arrêt adjuge à l'aïeule une légitime et une trébellianique.

Le parlement de Toulouse a, sur cette question, une jurisprudence un peu différente il donne bien à l'aïeule une légitime, comme à la mère, mais il lui refuse la trébellianique. V. Catellan, liv. 2, chap. 84.

[[V. Aujourd'hui, la Substitution compendieuse a toujours, comme dans le droit ro. main, l'effet d'une Substitution vulgaire; titution pupillaire; et il est peu de cas où mais elle ne peut plus avoir celui d'une subscommissaire. V. ci-devant, S. 4, no 5. ]] elle puisse avoir celui d'une substitution fidei

SUBSTITUTION FIDEICOMMISSAIRE. J'ai déjà dit ce qu'on entend par une Subs: titution fideicommissaire: elle doit être définie, selon Thévenot d'Essaules (Traité des Substitutions fidéicommissaires, page 5), « une

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disposition de l'homme, par laquelle, en >> gratifiant quelqu'un expressément ou taci >>tement, on le charge de rendre la chose à >> lui donnée, ou une autre chose, à un tiers » qu'on gratifie en second ordre ».

Les Romains ont été les inventeurs de cette manière de disposer. On ne voit point qu'elle ait été pratiquée avant cux chez aucun peuple.

Sous le régime républicain, on ne connaissait à Rome que les Substitutions directes, dont la plus fréquente était appeléc vulgaire, et que les testateurs employaient pour ne pas mourir sans héritier institué.

Il y avait néanmoins, dès ce temps-là même, quelques testateurs qui, dans la vue de faire passer leurs biens à des personnes que la loi leur défendait de gratifier, s'avi

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saient, en nommant un héritier ou legataire capable, de le prier en secret de remettre, soit l'hérédité, soit le legs, en tout ou en partie, à ces personnes.

Chaque testateur savait bien que l'incapable n'aurait point d'actions pour se faire rendre les biens; mais il s'en rapportait à la foi de celui qu'il nommait pour son successeur universel ou particulier, ejus fidei committebat. De là, l'expression de fideicommis tacite, qui est encore en usage, et dont on se sert pour désigner une disposition que les lois anciennes et modernes ont également proscrite. V. l'article Fideicommis tacite.

Dans la suite, d'autres testateurs usèrent de la même voie pour faire rendre à des personnes capables, des choses qu'ils laissaient directement à leurs héritiers ou légataires. Mais il ne naissait encore de là aucune action: la foi de ceux à qui les testateurs s'en rapportaient, était la seule sûreté des fideicommissaires; et, comme on le devine bien, la confiance des testateurs était quelquefois trompée.

L'empereur Auguste sentit ces inconvéniens, et y remédia. Il ordonna aux consuls d'interposer leur autorité pour l'exécution des fideicommis faits au profit de personnes capables.

Ce nouvel ordre de choses augmenta la faveur des fideicommis; et bientot on en confia la juridiction à un magistrat créé exprès, et qu'on nomma préteur des fidéicommis, PRÆTOR

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C'est donc du droit romain que dérive la disposition ainsi appelée; c'est de là qu'elle s'est répandue chez toutes les nations civilisées. Pourrait on, dès-lors, ne pas sentir la nécessité absolue de bien connaitre l'économie de ce droit sur les fideicommis? Il faut pourtant convenir que nos coutumes, les ordon. nances de nos rois, et singulièrement celle du mois d'août 1747 (1), forment à cet égard une branche d'étude qui n'est pas moins importante. Mais comme les règles particulières qu'elle nous ont tracées sur le même

(1) Cette ordonnance n'a pas été enregistrée au parlement de Provence, et ne fait conséquemment pas loi dans le ressort de cette cour. Sallé et 'Thevenot disent le contraire, mais la chose n'en est pas moins constante. [[. l'article Légitime,| ct, 8, S. 3, art. 5, no 12. ]]

objet, ne doivent composer, dans notre jurisprudence, qu'ur tout avec les dispositions des lois romaines, nous tacherons de parcourir succinctement les unes et les autres, et faire de leur assemblage un article qui renferme tous les points capitaux de la matière.

Voici l'ordre dans lequel nous croyons devoir la traiter.

1o Les Substitutions fideicommissaires sontelles autorisées partout? N'y a-t-il pas des coutumes où elles sont prohibées? [[ Quelles sont, à cet égard, les dispositions des lois nouvelles? ]]

2o Quelles sont les personnes qui peuvent substituer fideicommissairement?

3o Quelles sont les personnes qu'on peut grever de Substitution fideicommissaire? 4o Dans quelle proportion peut-on grever? 50 Quelles personnes peut on appeler à une Substitution fideicommissaire?

6o. Quelles choses peut-on substituer fideicommissairement?

7o. Par. quels actes peut-on faire ces sortes de Substitutions, et de quelles formalités faut-il qu'ils soient revêtus? De la publication et de l'enregistrement, [[ aujourd'hui de la transcription ]], des Substitutions fideicommissaires?

80 De quels termes doit-on se servir pour substituer?

9o De quel usage sont les conjectures en cette matiére? Quelles sont celles que l'ordonnance de 1747 a proscrites, et celles qu'elle a laisse subsister?

10o Combien y a-t-il de sortes de Substitutions fideicommissaires' Caractère et effets

du fideicommis pur, du fideicommis condi tionnel, du fidéicommis simple, du fidéicommis graduel, du fidéicommis particulier, da fideicommis universel, du fideicommis réciproque, de la Substitution compendieuse, du fideicommis de ce qui peut rester, de la Substitution de la famille, de la Substitution de celui de la famille que le grevé aura choisi, de la Substitution linéale, de la Substitution masculine.

11o Des formalités et des devoirs que le grevé est tenu de remplir, lorsqu'il recueille les biens substitués.

12o Des droits du grevé sur les biens substitués, des obligations qu'il a à remplir pendant sa jouissance, de l'aliénation des biens substitués, et des actions dont ils sont passibles pour dot et droits nuptiaux.

130 Effets du décret forcé et de la pres. cription relativement aux biens substitues. 140 Des droits du substitué, et des actions

qu'il peut exercer avant l'échéance de la condition du fideicommis.

150 De l'ouverture et de la transmission des fideicommis; des effets que produit leur ouverture, relativement à la propriété, à la possession et aux fruits.

16o. De la remise des biens substitués et des actions du substitué pour l'obtenir; du cas où le grevé la fait avant l'ouverture du fideicommis; des distractions à faire par le grevé, lors de cette ouverture. Le substitué est-il tenu envers les créanciers de la succession, des intérêts qui ont couru pendant la jouissance du grevé?

170 Des différentes manières dont s'éteig nent les Substitutions fideicommissaires. 180 Des procédures et des jugemens concernant les fideicommis.

SECT. I. 1o Les Substitutions fideicommissaires sont-elles autorisées partout? N'y a-t-il pas des coutumes où elles sont prohibées ?

2o [[ Quelles sont, à cet égard, les dispositions des lois nouvelles? ]]

La faculté de substituer fideicommissairement n'est que la conséquence de celle que nous tenons du droit naturel, de donner entrevifs, et du droit civil, de donner à cause de mort; elle dérive du pouvoir qu'a tout donateur d'apposer à sa libéralité telle condition qu'il lui plait.

Dès lors, il semblerait qu'elle dût être admise partout sans difficulté ; cependant il y a des coutumes qui l'ont proscrite, et leurs dispositions ont été respectées par l'ordonnance de 1747; car l'art. 1 de cette loi ne permet les substitutions fideicommissaires que dans les pays où elles sont en usage

Quelles sont donc les coutumes qui ont porté

atteinte à la liberté de substituer?

On peut en compter jusqu'à dix savoir, Bourbonnais, la Marche, Auvergne, Sedan, Montargis, Bassigny, Nivernais, Bretagne, Normandie et Hainaut.

Quelques-uns ont même prétendu qu'il fallait y ajouter celles de Berri, de Meaux, de Chaumont et de Vitry.

Examinons chacune de ces lois en parti

culier.

S. I. Coutume de Bourbonnais, Voici ce qu'elle porte, art. 324: « Substi»tution d'héritier faite en testament ou autre » disposition de dernière volonté, n'a lieu et »ne vaut aucunement audit pays, par légat, » n'autrement, en quelque manière que ce n soit, et n'a aucun effet de légat ».

On n'aperçoit là qu'une défense de substi

tuer par testament; aussi Papon dit-il sur ce texte, qu'il est permis en Bourbonnais, comme. ailleurs, de substituer par contrat: in contractibus autem posse substitui nemo nescit.

Il paraît même que la coutume n'interdit pas toutes les Substitutions testamentaires, mais seulement celles qui ont pour objet l'hérédité et forment des titres universels. C'est ce qu'insinuent les mots Substitution d'héritier. En tout cas, on ne risque rien, dans une matière où la coutume s'est si étrangement éloignée du droit commun, de renfermer ses termes dans leur sens littéral.

S. II. Coutume de la Marche.

Art. 255. «Substitution faite en testament » ou autre disposition de dernière volonté, » n'a lieu et ne vaut aucunement audit pays » par legat, n'autrement, en quelque manière » que ce soit ».

Cette disposition est restreinte, comme celle de Bourbonnais, aux Substitutions testamentaires; mais elle ne met aucune différence entre celles qui se font à titre particulier, et celles qui ont pour objet la totalité ou seulement une quote de la succession: elle les confond toutes dans une prohibition générale.

S. III. Coutume d'Auvergne.

Tit. 12, art. 53. «Substitution d'héritier » faite en testament ou autre disposition de » dernière volonté, n'a lieu et ne vaut aucu»nement audit pays, par légat, n'autrement, » en quelque manière que ce soit ».

Ce texte, exactement conforme à celui de la coutume de Bourbonnais, a fait la matière de deux arrêts importans, qu'on peut appliquer à toutes les coutumes qui s'expriment de même.

Par le premier, en date du 28 mai 1631, confirmatif d'une sentence de bailli de Montpensier, il a été jugé que, «l'héritier ab intestat.

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qui approuve, majeur, le testament conte»nant la Substitution, n'est plus recevable à » la disputer ». Ce sont les termes de Brodeau, lettre L, S. 6. V. l'article Nullité, S. 3, no 3.

Le second arrêt, rendu le 9 juillet 1637, et rapporté par le même auteur, lettre S, S. 9. confirme«la Substitution faite par le sieur de » Chabannes, de la terre de Curton, et do » plusieurs autres situées sous la coutume d'Auvergne, par le contrat de mariage de » son fils ainé ».

S. IV. Coutume de Sédan.

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