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1o, A cez ça conferment des Azines & des inning, gu refs fent de pardonner & de le reconcher, ca c=, avant dela promis de le faire, n'ont pas tena leur Fromelfe.

3o, A cear cui ont confè quel que tort an prochain, en ton bien on en fon honneur, & cai ne vealent pas le reparer felon leur pouvoir. Cependant I n'eft pas nicel faire d'exiger avant Fabiolation une reparation actuelle, il fait que le Pénitent la promette, fi ce n'est qu'en ayant deja fait la promeffe, il eût nogligé de l'accomplir.

4, Aux pecheurs publics, jufqu'à 4o, ce qu'ils aient réparé le fcandale qu'ils ont donné, par une fatisfaction convenable: ce n'eft pas allez pour eux d'une promeffe, il faut une réparation actuelle.

5°, A ceux qui font dans l'habitude du péché mortel, jusqu'à ce qu'ils aient donné des preuves & des marques véritables de leur amendement. On entend par cette habitude, l'état d'un homme, qui, pour avoir plus ou moins réitéré les actes d'an péché mortel, éprouve un malheureux penchant qui l'y entraîne,

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Cannescencer de ce les pocheers dans les habir tellement marombes, one le fear a lien de inger probablement calls ne critteront pas le veche, quelque promele calls pu leat ea fare. Telle, dit faint Charles, The bitude de certains jeunes gens es

5, qui patent la plus grande par te da temos dans le leu & la bonne chere, & font ordinairement enga ges en des amities charnelles & des peches d'impureté, dans les bla phò mes, les paroles deshonnêtes, les haines & les méditances. Tels font audi ceux qui ont perlevere pendant untemps confiderable, & fontiouvent retombes dans les mêmes peches, fans avoir eu foin de le corriger. On doit diffèrer ces personnes, dès la premiere fois qu'elles fe préten tent, jufqu'à ce qu'on remarque en elles un véritable amendement.

Il n'eft pas facile de fixer le temps que doit durer ce delai. C'eft à la prudence du Confeffeur à en juger, par la nature du péché, par la force & la durée de l'habitude, par l'occurrence des occafions plus ou moins fréquentes, & fur-tout par la ferveur du Pénitent, & le foin qu'il apporte à réfifter aux tentations, à éviter les occafions, à pratiquer la

penitence, & à mettre en ufage les moyens qui lui font prefcrits.

6o, A ceux qui font dans l'occafion prochaine du péché mortel. On entend par occafion prochaine du péché, toutes les circonftances qui le caufent ordinairement. On diftingue deux fortes d'occafions prochaines du péché. Les unes y portent par elles-mêmes & de leur nature, comme les profeffions des Comédiens, &c. avoir chez foi la perfonne avec laquelle on peche ordinairement, lire où garder de mauvais livres, avoir des peintures lafcives, fréquenter des libertins, &c. Les autres ne portent au péché qu'à raifon de la foibleffe ou mauvaise difpofition de certaines personnes, qui s'y trouvant exposées, pechent ordinairement, quoique ces occafions foient bonnes ou du moins indifférentes d'ellesmêmes; tels font pour plufieurs les emplois de Juftice & de Finance, le trafic, le jeu, &c.

Il eft fans doute qu'on ne peut ab. foudre ceux qui exercent des profeffions mauvaises de leur nature, jufqu'à ce qu'ils y aient renoncé. Quant aux autres occafions dú premier genre, on ne peut abfoudre le Pénitent, lorfque l'occafion eft préfente, jufqu'à ce qu'il l'ait effectivement quittée; mais fi elle ne lui est préfente qu'autant qu'il s'y expose; fi, par exemple, il s'agit de lecture de mauvais livres, de fréquentation de mauvaises compagnies, &c. le Confeffeur fuivra à fon égard, pour Pabfolution, la regle preferite cideffus pour les cas d'habitude.

Il peut néanmoins arriver que le Pénitent ne puiffe fe retirer de l'occafion, même préfente, fans s'expofer à un grand péril ou fans fcandale. Pour lors, le Confeffeur lui pref crira les préfervatifs qu'il jugera les plus convenables, lui défendant, par

exemple, de fe trouver feul avec cetre perfonne, lui ordonnant certaines prieres, quelques mortifications de la chair, fur-tout, de fe confeffer fouvent, & cependant, il diffèrera de lui donner l'abfolution, jufqu'à ce qu'il voie des preuves certaines d'un véritable amendement. Si cependant il ne peut le diffèrer fans le mettre en danger d'infamie, & fi d'ailleurs il découvre en lui des marques extraordinaires d'une fincere douleur, & un grand empreffement à recevoir les remedes néceffaires pour le foutenir contre l'occafion; il pourra, dit Saint Charles, après les lui avoir indiqués & prefcrits, l'abfoudre pour cette fois. Le même Saint décide, que fi. après cette diligence du Confeffeur actuel, ou d'un autre avant lui, le Pénitent ne s'eft point corrigé, on ne doit point lui donner l'abfolution, jufqu'à ce qu'il le foit effectivement séparé de l'occafion.

A l'égard des occafions du fecond genre, le Confeffeur obfervera ce qui a été marqué pour les péchés d'habitude. Et fi, après avoir prescrit aux Pénitens les moyens néceffaires pour fe foutenir contre ces occafions, il ne reconnoît en eux aucun amendement, il les obligera, par le refus de l'abfolution, de s'en séparer.

On doit enfin refufer l'absolution à tous ceux qu'on ne juge pas bien difposés, par défaut de contrition, qui n'ont pas donné le temps & l'attention néceffaires pour s'examiner, dont la Confeffion ne.paroît pas fincere, ou qui refusent d'accepter une pénitence falutaire & proportionnée aux péchés d'ont ils s'accufent.

Si le Pénirent fe préfente fans ur examen fuffifant, le Confeffeur examinera fi ce défaut d'examen provient de fa négligence; & pour lors, il lui repréfentera l'obligation où il est

de donner le temps & l'attention néceffaires à une action fi importante, & le renverra pour s'en acquitter. Mais fi ce défaut n'a d'autre caufe que l'incapacité & la groffiereté du Pénitent, il tâchera de l'aider, l'excitant à la contrition, & lui apprenant à 'examiner fa confcience; puis il lui donnera quelque temps pour refléchir fur ce qu'il lui aura dit, & Le préparer.

Lorfque le Confeffeur fe croira obli

gé de différer l'abfolution au Pénitent,. il lui repréfentera avec douceur que le zèle de fon falut l'oblige d'en ufer de la forte: il lui prefcrira une pénitence & des remedes convenables; lui marquera le temps auquel il doit revenir, qui ne doit

ne doit pas être trop éloigné; & de crainte que les affiftans ne s'apperçoivent du refus ou du délai, il récitera fur lui quelque priere, comme Mifereatur & Indulgentiam, en laí donnant la bénédiction.

Du Miniftre du Sacrement de Pénitence. QUOIQUE les Prêtres reçoivent

par leur Ordination le pouvoir de remettre les péchés, ou de les retenir, ils ne peuvent cependant en faire ufage fans la puiffance de Jurisdictions & l'approbation de l'Evêque.

Il eft de l'effence de tout Jugement que la Sentence ne foit prononcée que jue fur ceux qui font foumis au Juge dont elle est émanée. Or, l'abfolution n'étant pas un fimple miniftere qui confifte feulement à déclarer au Pénitent que fes péchés iui font remis, mais un acte judiciaire, puifque le Prêtre y prononce en Juge la Sentence qui opere la réconciliation du Pécheur avec Dieu, on doit conclure de ce principe, que les Prêtres ne peuvent exercer validement le pouvoir de remettre les péchés, qu'ils reçoivent dans l'Ordination, fi l'Eglife ne leur affigne des fujets fur qui ils l'exercent; & elle a toujours prononcé la nullité de l'abfolution que donneroit un Prêtre à un Pénitent fur lequel il n'auroit aucune Jurisdiction ordinaire ou déléguée. La Jurisdiction ordinaire eft celle qui, de droit, eft attachée à quelque titre ou office, de

l'Eglife, comme celle des Curés & au

tres Bénéficiers à charge d'ames. LaJu risdiction déléguée, eft celle qui eft accordée à ceux qui ne l'ont pas de droit.

Aucun Prêtre Séculier ou Régulier, qui n'eft point chargé du foin des ames à titre de Bénéfice, ne peut auffi abfoudre validement les Séculiers. Laïcs ou Eccléfiaftiques, s'il n'est approuvé par l'Evêque; & l'Evêque eft: en droit de n'accorder d'approbation,, qu'après avoir examiné celui qui la demande, de la limiter pour les lieux, les perfonnes, le temps & les cas qu'il juge à propos; il peut même la révoquer avant le temps expiré, pour caufes à lui connues, & qu'il ne peut être tenu d'expliquer..

Ce pouvoir des Évêques étant fon-de fur le droit commun, les Priviléges & la poffeffion même immémoriale: que ceux qui fe difent exempts de leur Jurisdiction, pourroient préten-dre au contraire, font nuls & abufifs.. Sils ofoient s'en fervir, ils fe ren-droient coupables de la profanation du Sacrement, & ils abuferoient less Pénitens par des abfolutions nulles.

Aucun Prêtre Séculier ou Régulier

approuvé dans ce Diocèfe, ne doit entendre pendant la Quinzaine de Pâques la Confeffion annuelle d'aucun des Fideles de l'un & de l'autre fexe, fans une permiffiou de leur Curé, à moins que, pour de bonnes raifons, on ne l'eût obtenue de Nous ou de nos Vicaires Généraux. Cette fubordination des Fideles à leurs Curés, pour la Confeffion annuelle, eft néceffaire pour mettre les Curés en état de s'aflurer de la fidélité de leurs Paroiffiens à s'acquitter de leur devoir Pafchal; mais les Curés ne doivent point fe fervir de leur droit, pour appefantir fur eux le précepte de la Confeffion, par les difficultés qu'ils feroient de leur permettre de fe confeffer à d'autres; au contraire, il leur eft enjoint d'avertir leurs Paroiffiens qu'ils accorderont facilement cette permiffion: ils doivent fur-tout l'accorder facilement à ceux qui ont eu des procès ou des différends avec

eux.

Les Curés donneront cette permiffion, ou en général, au Prône du Dimanche des Rameaux, ou en particulier ; & quand ils la donneront par écrit, elle fera conçue en termes fimples & en la forme fuivante: Je permets à N. mon Paroiffien, de fe confeffer, pour cette Páque, à tout Prêtre approuvé dans le Diocèfe par Monfeigneur l'Evêque. (S'il y avoit de bonnes raifons pour ne pas la donner fi générale, on la reftreindra à trois ou quatre Confeffeurs, mettant à.... ou à .... ou à....) Fait à.... jour du mois de.... de l'année....figné N. Curé.

ce....

Ceux qui fe feront ainfi confeffés hors de leur Eglife Paroiffiale, feront toujours obligés d'y venir faire leur Communion Pafchale, & de repréfenter auparavant au Curé, en particulier & non publiquement, pendant qu'il fait fes fonctions, un Certificat

du Confeffeur qui les aura entendus.

Les Etrangers qui, pour de juftes raifons, fe trouvent pendant la Quinzaine de Pâques dans une Paroiffe, fe confefferont au Curé, ou obtiendront de lui une permiffion de s'adreffer à un autre Confefleur. Au furplus, on obfervera à leur égard, & forfqu'ils feront de retour en leur Paroiffe, ce qui fera marqué au titre De la Communion Pafchale.

Il feroit à defirer que les malades s'adreffaffent préférablement à leurs Pafteurs, pour recevoir les derniers Sacremens, puifque ce font eux qui veillent pour le bien de leur ame, comme en devant rendre compte à Dieu. Cependant comme il se-, roit très-dangereux de gêner la confcience des Fideles dans ces derniers momens, les Curés, quoiqu'il n'appartienne qu'à eux de les confefler, fe rendront faciles à ceux qui voudront fe conteffer à d'autres. Mais les malades ni leurs parens ne peuvent appeller d'autres Confeffeurs, qu'après avoir eu le consentement des Curés, fans lequel Nous défendons très-expreffément, à tous Pretres féculiers & réguliers, de s'ingérer, fous quelque prétexte que ce foit, dans cette fonction, finon dans le cas où le Curé & le Vicaire étant absens, ou n'y ayant pas de temps pour y recourir, les malades fe trouveroient dans un danger preffant.

Les perfonnes du Diocèfe, qui en fortent pour une jufte caufe, peuvent fe confeffer à tout Prêtre approuvé dans le Diocèfe où ils fe trouvent. Il n'en eft pas de même de ceux qui, pour éviter la jufte cenfure de leurs péchés fcandaleux, ou pour perfévérer plus facilement dans l'habitude ou l'occafion prochaine du péché, iroient le confeffer frauduleufement hors du Diocèfe: les

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Curés avertiront leurs peuples que ces Confeffions font nulles & invalides. Il est défendu à tous Prêtres féculiers ou réguliers, quoique approuvés généralement pour le Diocèfe même ayant de Nous le pouvoir d'abfoudre des cas réfervés, de confeffer les Religieufes de quelque Ordre & de quelque Inftitut qu'elles foient, fans une permiffion fpéciale & par écrit, obtenue de Nous ou de nos Vicaires Généraux, & d'étendre l'approbation particuliere par Nous donnée pour confeffer les Religieufes d'une Maison,à celles d'une autre, quoique du même Ordre, & à plus forte raifon à celles d'un Ordre différent; les abfolutions qui feroient données dans ces cas font déclarées nulles.

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Les Vicaires ou autres Prêtres dont l'approbation fera limitée pour un temps, ou pour les lieux, ou pour les perfonnes, fe garderont bien de l'étendre au delà du terme ou des bornes marquées, fe fouvenant qu'en matiere d'abfolution, il n'y a pas de plus grand défaut que de manquer de pouvoir, & que la préfomption de l'intention du Supérieur qui a donné le premier pouvoir, & la bonne - foi tant du Confeffeur que du Pénitent, ne pourroient valider une abfolution donnée fans un pouvoir réel, ou en vertu d'une approbation dont le terme feroit expiré.

Un Curé qui voudroit confeffer fon Paroiffien dans un autre Diocèfe, doit avoir la permiffion du Supérieur du lieu, afin d'ôter tout fujet de fcandale.

Un Confeffeur doit de plus, pour exercer avec fruit fon miniftère, être animé d'un faint zèle pour la gloire de Dieu & le falut des ames; le défier de fes propres lumières ; avoir une chafteté éprouvée, une patience infatigable, un grand ufage

I. Partie.

de la prière; joindre ensemble la douceur & la fermeté, pour gagner les Pénitens ; & ne les pas flatter dans leurs défordres, évitant d'une part une févérité outrée, & fe donnant bien de garde de l'autre d'embraffer des opinions relâchées, & de trahir jamais fon ministère par une lâche complaifance: il doit avoir une grande horreur du péché, pour l'infpirer à tous ceux qui fe préfenteront à lui dans le facré Tribunal.

Lorfqu'il eft appelé pour confef fer quelqu'un, fa charité doit le ren dre prompt & facile pour aller l'entendre; & fon zèle l'oblige à exercer fon miniftère également envers tous, fans préférence d'âge, de condition ni de fexe, fans refpect humain & fans complaifance. Il doit recevoir avec démonftration d'amitié & de joie, les plus groffiers, avoir des entrailles de compaffion envers tous les Pénitens, & encourager par fa douceur les plus timides, à lui découvrir avec confiance leurs péchés les plus énormes. Il doit fur-tout pratiquer toutes ces règles à l'égard des pécheurs invétérés, qui, depuis longtemps, n'ont pas approché des Sacremens, fans jamais, fous ce prétexte, les rebuter, ni refufer de les entendre.

Il doit avoir la science requife, & pour cela connoître l'étendue de fes pouvoirs & de fes obligations s favoir ce qui est péché, & ce qui ne l'eft pas; les péchés qui font mortels de leur nature, & ceux qui ne font que véniels; quand les péchés font différens en nombre ou en efpèce, & les circonstances qu'il faut déclarer; quand il y a obligation de reftituer, ou de réparer le tort fait à la réputation du prochain; quels font les cas réservés, auxquels il y a cenfure & irrégula* O iv

ceux

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