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Des Empêchemens Prohibitifs.

LE plus ordinaire de ces Empêche

mens eft celui qui provient des promeffes de Mariage. Il confifte en ce que celui qui a promis à une perfonne de l'époufer, ne peut licitement en époufer une autre, jufqu'à ce qu'il foit dégagé de l'obligation qu'il avoit contractée. Si néanmoins il fe marie au préjudice de cette obligation, fon Mariage eft valide.

Les vœux fimples de chafteté, d'entrer en Religion, ou de ne fe jamais marier, empêchent ceux qui les ont faits de fe marier licitement, mais ils n'annullent pas le Mariage.

L'Eglife défend la folennité des noces depuis le premier Dimanche de l'Avent jufqu'au jour des Rois, & depuis le jour des Cendres jufqu'à l'Octave de Pâques inclufivement. Les Curés avertiront les Parties qui, pour caufe jufte & légitime, obtiendront de Nous ou de nos Vicaires Généraux

la permiffion de fe marier dans ce

temps, qu'ils doivent s'interdire les
feftins & réjouiffances des noces, qui
ne conviendroient pas dans des jours
qui doivent être particuliérement con
facrés à la pénitence, & qu'il ne leur
a été permis de fe marier en ces jours,
qu'à cette condition.

Les Curés peuvent néanmoins, pen-
dant ce temps, procéder à la publica-
tion des Bans, & à la cérémonie des
Fiançailles.

Il y a des cas où ce qui feroit un Empêchement dirimant avant que le Mariage fût contracté ne forme qu'un Empêchement prohibitif de l'ufage du Mariage, lorfqu'il furvient après la célébration: v. g. Non diffol- C. 1. & 10. vitur matrimonium, fi vir cognoverit de eo qui perfonam uxoris fua confanguineam in cognovit, primo vel fecundo gradu; fed ipfi non licet petere debitum, donec ab Epifcopo difpenfationem acceperit; tenetur tamen comparti innocenti reddere.

&c.

Des Empêchemens Dirimans.

LES EMPÊCHEMENS Dirimans qui

n'étoient qu'au nombre de douze avant le Concile de Trente, font maintenant au nombre de quatorze, depuis que le Concile a ajouté aux douze autres le rapt & la clandeftinité. On les a exprimés dans ces quatre vers latins: latins: Error, conditio, votum, cognatio,

crimen,

Cultus difparitas, vis, ordo, ligamen, honeftas,

Affinis, raptor, fi clandeftinus, &
impos.

Hac facienda vetant connubia, facta

retractant.

Entre ces Empêchemens il y en a qui font fondés fur le droit naturel, comme l'erreur de la perfonne, l'impuiffance perpétuelle, la parenté en ligne directe: il y en a d'autres qui font établis par le droit divin, tel qu'eft l'empêchement du lien, qui fait

qu'une perfonne mariée ne peut en époufer une autre, tant que fon premier Mariage fubfifte: d'autres enfin qui font purement de droit humain.

Le premier de ces empêchemens eft l'Erreur de la perfonne. Cet empêchement a lieu lorfqu'à la place de la perfonne qu'on recherche & qu'on croit époufer, eft fubftituée une autre perfonne qu'on n'a point deffein d'époufer. Jacob, par exemple, croit époufer Rachel, & on fuppofe en fa place Lia; le Mariage eft nul, puifque Jacob n'a point confenti à fe marier avec Lia, & il ne peut être réhabilité que par un confentement fub-. féquent, comme on le dira dans la fuite.

Il ne faut pas étendre cet empêchement à l'erreur qui ne tombe que fur la qualité de la perfonne, à moins que cette erreur, quant à la qualité, n'emportâterreur, quantà la perfonne. Pierre, par exemple, en époufant Catherine, la croit riche, vertueufe & d'une famille illuftre; cependant, après fon Mariage, il a reconnu qu'elle n'a point de bien, qu'elle eft de la plus baffe roture, & qu'elle a vécu en proftituée avant de l'époufer; toutes ces raifons réunies ne peuvent donner d'atteinte au Mariage, parce qu'elles ne détruifent point la vérité du confentement qui a pour premier & principal objet la perfonne même, & non fes qualités.

Le fecond empêchement eft celui de la Condition fervile, qui fe rencontre lorfqu'une Partie libre époufe une efclave dont elle ignore l'état de fervitude. Cet empêchement n'a point lieu en France, puifqu'on n'y reconnoît point de vraie fervitude.

Le troifième eft celui du Vau. On

entend par ce vœu la Profeffion folennelle dans un Ordre Religieux approuvé par l'Eglife. Tout autre vœu fimple de chafteté perpétuelle, ne forme qu'un empêchement prohibitif, non plus que le vœu d'entrer en Religion, ou de ne fe jamais marier.

Le quatrième empêchement eft celui de la Parenté. Il y en a de deux fortes, fçavoir,.la. naturelle & la: fpirituelle.

La Parenté naturelle eft le lien qui unit entr'elles les perfonnes qui defcendent d'une même tige ou fouche, & font d'un même fang.

Il faut confidérer dans la parenté trois chofes, fçavoir, la Souche, la Ligne, & le Degré.

On entend par Tige ou Souche, les père & mère, ou le père feulement,,. ou la mère feulement, dont les defcendans tirent leur origine.

La Ligne eft la fuite des perfonnes. liées par le fang, & qui defcendent d'une même fouche.

Le Degré eft l'intervalle ou la diftance qui eft entre les parens ou la fouche dont ils fortent.

On diftingue dans la parenté la Ligne Directe & la Ligne Collatérale. La Directe cft celle des perfonnes qui defcendent d'une même fouche, ou qui montent à cette même fouche l'une par l'autre, les unes étant nées des autres tels font l'aïeul, le père, le fils, &c. La Collatérale eft entre ceux qui defcendent d'une même fouche fans être nés les uns des autres : tels font les frères &. fœurs, les oncles & nièces, les coufins & coufines, &c.

Ces principes feront plus fenfibles par l'infpection de l'Arbre Généalogique qui fuit de l'autre part.

Mère de ..

.Ligne...

PIERRE,

Tige ou Souche commune

1er degré. PAUL...... frère...

de

..de..... MARIE. Io1 degré.

Père de...

Directe...

2d degré. JACQUES, cousin germain ....de.... JEAN. 2a degré.

..Ligne..

Père de...

Père de..

3° degré. MARTHE, coufine iffue de germain de... ANDRÉ. 3° degré.

Directe.. Père de...

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CATHERINE. 4° degré.

.... LIGNE COLLATÉRALE.....

Pour bien connoître les degrés de parenté, il faut fuivre les règles fui

vantes :

1o. Dans la ligne directe il y a autant de degrés qu'il y a de générations; ainfi le père & le fils font au premier degré, l'aïeul & le petit-fils font au fecond degré, & ainfi des autres. Cette règle s'exprime autrement, en difant qu'il y a dans cette ligne autant de degrés que de perfonnes, en exceptant celle qui en eft la fouche: ainfi Louis eft au quatrième degré de Pierre, parce que depuis Pierre, qui eft la fouche, & qui, par conféquent, ne doit point être compté, Louis fe trouve la quatrième perfonne.

2o. Dans la ligne collatérale, les perfonnes font parentes dans le même degré qu'elles le font de leur fouche commune par exemple, Marthe & André font parens au troisième degré, parce qu'entre Pierre & eux il y a trois degrés de distance.

3. Dans cette même ligne collatérale, lorfque deux perfonnes font dans une diftance inégale de leur fouche commune, le degré le plus éloigné doit être confidéré par rapport à l'empêchement; ainfi, quoique Jean foit au fecond degré de Pierre, Marthe & Jean font néanmoins au troifième degré, parce que Marthe eft au troisième degré de Pierre. Cependant ceux

qui demandent difpenfe pour fe marier dans des degrés inégaux, doivent exprimer, dans leur fupplique, cette inégalité de degrés; c'est ce qu'on ap pelle communément être parent du fecond au troisième degré.

4°. La parenté entre deux perfonnes peut être double en deux occafions. La première eft lorfqu'il y a deux fouches: par exemple, fi deux frères époufent deux filles, qui foient entr'elles coufines germaines, les enfans qui naîtront de ces deux Mariages feront doublement parens; fçavoir, au fecond degré du côté paternel, & au troisième degré du côté maternel. La feconde eft lorfque n'y ayant qu'une fouche, ceux qui en defcendent ont contracté entr'eux des Mariages par difpenfe; c'eft ainfi que dans la Généalogie cijointe,

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5°. Quand il n'y a qu'une fouche commune, elle eft fimple ou double: par exemple, Paul & Marie font frère & fœur, ou de père & de mere, ou feulement de père, ou feulement de mère; mais peu importe au Mariage que la fouche foit double ou fimple, la parenté qui provient d'une fouche fimple n'étant pas un moindre empêchement dirimant que celle qui provient d'une fouche double.

6o. Pour ne pas fe tromper dans la recherche de la parenté, il faut la mettre fur le papier, & écrire d'abord féparément l'un de l'autre au bas d'une feuille les noms & furnoms des deux perfonnes dont il s'agit, puis écrire au-deffus de chacun, toujours féparément, ceux & celles de qui ils defcendent, & remonter ainfi jufqu'à ce qu'on foit arrivé à une fouche com

mune.

La parenté, en ligne directe, rend le Mariage nul, foit en montant, foit en defcendant, en quelque degré que ce puiffe être : & ainfi Pierre ne peut époufer aucune des filles ou veuves qui fe trouvent dans l'Arbre Généalogique expofé ci-deffus.

La parenté, en ligne collatérale, rend nul le Mariage jufqu'au quatrième degré inclufivement, par conféquent Louis ne peut époufer Catherine; mais cet empêchement ne fubfifte point pour le fils de Louis, puifqu'il eft au cinquième degré de la fouche commune.

Lorfqu'entre deux perfonnes il fe trouve deux fortes de parenté, foit qu'elles proviennent de deux fouches différentes, foit qu'elles fe tirent d'une feule, comme il a été expliqué dans la quatrième règle, il y a auffi entre ces deux perfonnes deux empêchemens dirimans, & la difpenfe qu'on obtiendroit de l'un ne s'étendroit pas à l'autre.

La parenté ou confanguinité qui
Sf

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provient d'un commerce illégitime, forme un empêchement dirimant, qui exclut tout Mariage dans la ligne directe, & s'étend pareillement jufqu'au quatrième degré de la ligne collatérale. La Parenté fpirituelle, qui eft une alliance formée par le Sacrement de Baptême, eft encore un empêchement dirimant au Mariage. On peut voir ce qui eft dit à ce fujet dans l'Inftruction fur le Sacrement de Baptême, au titre des Parrains & Marraines, page 14.

Le cinquième empêchement eft celui qui provient du Crime. Cet empêchement ne peut regarder que le Mariage des hommes veufs où des femmes veuves. Les crimes qui forment cet empêchement, font l'homicide ou l'adultère, ou les deux enfemble.

L'homicide feul forme un empêche ment dirimant, lorfqu'il eft accompagné des circonstances fuivantes. Il faut, 1°. que les deux perfonnes qui veulent fe marier enfemble, aient confpiré toutes deux la mort du mari ou de l'époufe de l'une des deux; 2°. que la mort s'en foit fuivie, 3°. que l'homicide ait été commis en vue de contracter Mariage; 4°. que les deux Parties aient eu cette intention.

L'adultère rend nul le Mariage dans trois cas feulement. Le premier eft lorfqu'il eft joint à l'homicide: un mari ayant fait mourir fa femme pour époufer celle avec laquelle il entretient un mauvais commerce, ne peut plus époufer cette dernière; il n'eft pas même néceffaire, dans ce cas, que cette femme, qu'il veut époufer, ait été complice de l'homicide commis. Le fecond cas eft lorfqu'un homme (il en faut dire autant d'une femme) s'eft marié, du vivant de fa femme, avec une autre qui fçavoit qu'il étoit déja marié, & avec laquelle il a commis l'adultère; cet homme ne peut épouser celle-ci après la mort de fa femme

légitime. Le troisième cas eft lorfque l'adultère fe trouve joint avec la promeffe de Mariage; comme lorfqu'une Partie engagée dans le Mariage commet un adultère avec un autre, lui promettant de l'époufer lorfqu'elle fera libre. Il n'importe que cette promeffe ait précédé ou fuivi l'adultère; mais il est néceffaire qu'elle ait été donnée pendant que le Mariage légitime fubfiftoit, & qu'elle ait été acceptée.

L'adultère ne produit cet empêchement, dans ces trois cas, que lorfqu'il eft confommé. Il faut de plus que le Mariage foit connu des deux Parties; car fi une fille qui a une habitude criminelle avec un homme engagé dans le Mariage, & qui l'époufe, ou lui promet de l'époufer, le croyoit libre dans le temps de leur commerce illicite, elle pourroit fe marier avec lui après la mort de fa femme.

Le fixième empêchement est celui de la Différence de Religion. Deux perfonnes qui fe marient peuvent être de différente Religion, ou parce que l'une eft baptifée, & que l'autre ne l'eft point; ou parce que toutes deux étant baptifées, l'une eft dans la véritable Eglife, & l'autre eft hérétique ou fchifmatique.

La première différence de Religion rend le Mariage nul; c'est-à-dire qu'un Chrétien ne peut fe marier validement avec une femme Payenne, Juive ou Mahométane; mais fi deux Fidèles etant mariés dans le fein de l'Eglife, l'un des deux abandonne la Foi pour fe faire Idolâtre, Juif ou Mahométan, l'autre partie qui perfévère dans la Foi ne peut fe marier, le lien du Mariage étant indiffoluble.

La feconde différence rend le Mariage illicite; mais nous n'avons aucune loi dans l'Eglife Latine, qui déclare nuls les Mariages des Catholiques avec les hérétiques: ils font néanmoins

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