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puiffent détourner leurs Paroiffiens de demander des Difpenfes fans raifon légitime.

La principale fonction des Prêtres commis pour faire preuve de ces caufes & de tous les autres faits énoncés dans la fupplique, eft d'en bien examiner la vérité. Ce feroit une erreur de penfer que l'information qui fe fait en conféquence n'eft que de ftyle, & que tout ce qui peut s'y trouver de faux n'eft jamais de grande conféquence: & cette erreur feroit d'autant plus pernicieuse, qu'il s'enfuivroit indubitablement la nullité du Mariage, avec une foule d'autres inconvéniens.

Les Curés, par la même raison, auront foin de faire entendre à leurs Paroiffiens, que, lorfque pour de juftes caufes, ils demandent la difpenfe de quelque empêchement, ils ne doivent pas, dans la fupplique ou requête qu'ils préfentent pour cet effet, expofer ni gliffer rien de faux, foit dans le fait, foit dans la cause, ni fupprimer aucune chofe de tout ce qu'on eft obligé qu'on eft obligé d'exprimer, puifque s'ils fe marioient fur une Difpenfe fubreptice ou obreptice, c'est-à-dire, obtenue en cachant la vérité, ou fur un faux expofé, leur Mariage feroit nul, leur cohabitation criminelle, inceftueufe, ou au moins concubinaire, & les enfans qui en naîtroient feroient illégitimes. Les difficultés qui fe rencontrent dans une matière fi délicate & fi importante, pouvant occafionner beaucoup de fautes confidérables, les Curés qui trouve ront dans leurs Paroiffiens des empêchemens dont il fera néceffaire de leur procurer Difpenfe, s'adrefferont à Nous, fur-tout lorfqu'il faudra recourir à Rome, pour apprendre de quelle manière on doit fe conduire, & ce qu'il faut faire pour pouvoir l'obtenir. Nous croyons devoir ajouter ici quel ques obfervations en faveur des Curés

& autres Confeffeurs qui font chargés de l'exécution des Brefs de Difpenfe de Mariage accordés en Cour de Rome à la Pénitencerie.

1o. Un Bref de Difpenfe de Mariage de la Pénitencerie, ne peut être mis en exécution que dans le tribunal de la pénitence, Auditâ Sacramentali confeffione, & il ne peut fervir que pour le for extérieur, Difpenfes in foro-confcientia tantùm: ce font les termes ordinaires employés dans les Brefs. Il eft donc néceffaire que celui à qui la Difpenfe eft accordée, fe confeffe pour l'enthérinement du Bref,

2°. Le Confeffeur qui enthérine le Bref, doit être approuvé dans le territoire où il eft exécuté; il doit auffi avoir les qualités qui font marquées dans la formule du Bref, par exemple, Docteur en Théologie ou en Droit Canon; certains Religieux peuvent néanmoins l'enthériner fans être gradués. Si cependant le Bref eft adressé Simplici Confeffario, ou difcreto viro ex approbatis, tout Confeffeur approuvé peut le mettre en exécution, & il est libre aux impétrans de choisir un de ces Confeffeurs à leur volonté pour fe faire difpenfer. Le Bref doit leur être préfenté cacheté; autrement ils ne pourroient pas s'en fervir.

30. Celui qui met à exécution un Bref de la Pénitencerie, doit être affuré de la vérité du fait & de la cause de la Difpenfe; il doit, par exemple, être sûr que le cas eft occulte, &c. c'eft l'intention du Pape, qui eft clairement marquée par les termes du Bref: Si ità eft, difpenfa. Le feul témoignage & le ferment du fuppliant lui fuffit, à moins qu'il n'eût d'ailleurs des preuves certaines du contraire. Il eft défendu de faire aucune procédure, & le Confeffeur, après l'enthérinement du Bref, ne doit pas même le rendre au fuppliant, parce qu'il lui eft abfolument

inutile;

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Inutile; il faut au contraire que le Confeffeur le déchire.

4°. Si un Bref de la Pénitencerie eft préfenté à un Confeffeur, qui, après avoir accepté la commiflion, l'ouvre, le life, & ne juge pas à propos de difpenfer celui qui l'a obtenu, le Bref n'a plus de valeur, & ne peut plus être préfenté à un autre Confeffeur.

5°. Le Confeffeur qui enthérine le Bref, doit observer exactement ce qui y fera marqué, donner, par exemple, certains avertiffemens aux impétrans, leur enjoindre les Pénitences prefcrites dans le Bref, ayant néan

moins égard à l'âge, à la fanté, aux Pénitences qu'ils auroient déja faites pour ces péchés, & aux autres circonftances des perfonnes. Lorfque le temps que doit durer une pénitence n'eft pas fixé dans le Bref, le Confeffeur peut le déterminer. Il doit auffi enjoindre les reftitutions, & les réconciliations auxquelles le Pénitent eft obligé, & obferver à fon égard les règles de la faine morale pour les autres péchés dont il s'accufe. On trouvera ci-après, dans la feconde Partie de ce Rituel, les Formules dont on doit fe fervir pour difpenfer.

Règles qu'il faut obferver à l'égard de ceux qui fe font mariés avec quelque Empêchement Dirimant.

LORSQU

ORSQU'UN Curé apprend par une autre voie que celle de la Confeffion, qu'il y a dans fa Paroifle des perfonnes dont le Mariage eft nul, il doit, avant tout, s'affurer du fait, pour ne pas troubler le repos des familles fur de fimples foupçons, qui ne peuvent l'emporter fur la préfomption toujours fayorable pour un Mariage contracté de bonne foi. Il examinera enfuite fi les Parties en ont connoiffance, fi l'empêchement dirimant, avec lequel elles fe font mariées eft public, & fi l'Eglife peut en difpenfer.

Une perfonne mariée qui connoît certainement la nullité de fon Mariage, ne peut en aucune manière ufer du droit que donne aux époux un Mariage bon & valide; autrement elle fe rendroit coupable du péché de fornication dans le doute, elle doit examiner la chofe, & ffon doute lui paroît bien fondé, elle est néanmoins obligée de rendre le devoir conjugal; Į, Partie.

mais il ne lui eft pas permis de l'exiger jufqu'à ce que fon doute foit levé, ou qu'elle ait fait réhabiliter fon Mariage.

Lorfqu'un Curé a dans fa Paroiffe des perfonnes mariées avec un empêchement dirimant public, il doit leur repréfenter en particulier avec force & avec courage, & néanmoins avec pru dence & charité, toute l'horreur de leur état, les engager à fe féparer de lit & d'habitation, pour contracter de nouveau, en face de l'Eglife, avec toutes les folennités prefcrites pour le Mariage, après avoir obtenu Dispense de l'empêchement, s'il y a lieu de la leur accorder, & de la publication des Bans, fi Nous croyons à propos de les en difpenfer, afin en difpenfer, afin que le Public puiffe être certain de la validité de leur Mariage; & pour lors le Curé écrira de nouveau fur fes Regiftres l'acte de la célébration, y faifant mention de la difpenfe qu'elles ont obtenue. Si ces Tt

perfonnes refufent ou négligent de fe rendre à fes avis, il ne manquera pas de Nous en informer, pour Nous mettre en état de procéder felon l'exigence des cas, & d'exciter la vigilance des Magiftrats contre un fi grand fcandale.

avec toutes les circonstances nécessaires, fans augmenter ni diminuer, ni taire rien de tout ce qui pourroit rendre la difpenfe, s'il en étoit befoin, obreptice, ou fubreptice.

Si l'empêchement dirimant n'étoit connu que d'un des deux époux, il ne feroit pas moins néceffaire que le Mariage fût réhabilité par le confentement mutuel des deux Parties; & pour lors, il faudroit que celui des deux qui le connoîtroit, en ayant obtenu la difpenfe, engageât prudemment l'autre à donner un nouveau confentement, & renouvelât en mê→ me-temps le fien. Mais comme, dans l'exécution de ce qui doit être pratiqué en pareil cas, il fe rencontre ordinairement de très-grandes difficultés, les Curés & Confeffeurs auront recours à Nous.

Ceux qui ont été mariés en face de Eglife avec un empêchement dirimant fecret, & qui ne peut être prouvé, ne font pas obligés de fe féparer d'habitation, ni de fe préfenter devant leur propre Curé pour contracter de nouveau ; il leur fuffit, pour réharéhabiliter leur Mariage, de renouveller en particulier leur confentement mutuel, après avoit obtenu difpenfe de leur empêchement. On peut même quelquefois réhabiliter un Mariage nul, fans difpenfe de l'empêchement fecret; cela arrive quand la caufe de la nullité du Mariage vient d'un em- La difficulté feroit bien plus grande, pêchement qui peut ceffer fans une s'il s'agiffoit d'un empêchement diridifpenfe de l'Eglife; par exemple, fi mant qui fût abfolument inconnu aux Ja nullité provenoit du défaut de con- deux Parties. Un Curé prudent & chafentement, d'une erreur quant à la ritable, pour procéder fûrement dans perfonne, ou s'il avoit été célébré en une circonftance fi délicate, doit, préfence d'un Prêtre, autre que le pro- avant toutes chofes, bien connoître pre Curé, fans un pouvoir légitime; leurs difpofitions & leur caractère; mais, dans ce dernier cas, il faudroit &, s'il croit pouvoir s'affurer qu'un que les Parties renouvelaffent leurtel avertiffement puiffe opérer un bon confentement devant leur propre Curé; il feroit même néceffaire d'écrire l'acte de cette réhabilitation fur les Regiftres, fi le premier acte étoit conçu en termes qui puffent donner lieu d'attaquer le Mariage par le défaut de préfence du propre Curé.

Pour ce qui regarde les Mariages nuls à caufe d'un empêchement public, les Curés ne les réhabiliteront point fans Nous avoir auparavant confulté quand même la nullité du Mariage viendroit d'un empêchement qui peut ceffer fans la difpenfe de l'Eglife. En expofant le cas, ils auront foîn de le faire d'une manière nette & précife,

effet, il fera enforte d'avoir en main
le remède tout prêt, fe muniffant des
difpenfes qui leur feront néceffaires
pour la réhabilitation de leur Mariage,
afin de les tirer, à l'heure même, de
l'embarras où il les mettra par un tel
avis; mais fi l'empêchement eft d'une
telle nature qu'on ne puifle en obtenir
difpenfe, s'il y a lieu de préfumer que
les Parties ne voudront
pas profiter de
cet avis, qu'il s'en fuivra un grand
fcandale ou de fâcheux inconvéniens,
il n'entreprendra rien qu'après Nous
avoir confulté.

On peut dire généralement que lorfque le Mariage ne peut être réhabilité,

parce que l'Eglife n'accorde aucune difpenfe de l'empêchement dirimant qui le rend nul, il eft libre aux Parties de le faire caffer, ou de vivre enfemble comme frères & fœurs; mais fi cet empêchement, quoique certain, ne pouvoit être prouvé jaridiquement, elles feroient reftreintes au fecond parti; encore faudroit il, pour le leur permettre, que le Public n'eût aucune connoiffance de la nullité de leur Mariage, & qu'elles euffent allez de vertu pour

vivre dans la continence en demeurant

enfemble: autrement elles feroient obligées en confcience de s'éloigner l'une de l'autre, puifqu'elles ne pourroient refter ensemble fans fcandale ou fans être continuellement expofées à l'occafion prochaine du péché.

Les Curés, avant de réhabiliter un Mariage, auront foin d'engager les Parties à fe confeffer, afin qu'elles ne foient pas expofées au péril d'être privées de la grace du Sacrement.

Du propre Curé, dont la Préfence eft requise pour la validité du Mariage.

LE CONCILE de Trente, Seff. 24,

Cap. 1, De Ref. Matrim. déclare nul & invalide tout Mariage contracté autrement qu'en préfence du Curé des Parties, ou d'un autre Prêtre ayant pouvoir de ce Curé ou de l'Ordinaire. L'Edit de 1697, ordonne l'exécution de ce Décret, & en conféquence défend à tous Curés & Prêtres, tant Séculiers que Réguliers, de conjoindre en Mariage autres perfonnes que ceux qui font leurs vrais & ordinaires Paroiffiens, demeurans actuellement & publiquement dans leur Paroiffe, au moins depuis fix mois pour ceux qui demeuroient auparavant dans une autre Paroiffe de la même Ville, ou dans le même Diocèfe; & depuis un an pour ceux qui demeuroient dans un autre Diocèse, fi ce n'eft qu'ils en aient une permiffion Spéciale & par écrit du Curé des Parties qui contractent, ou de l'Archevêque ou Evêque Diocéfain.

L'Eglife & l'Etat, pour affurer l'exécution d'un Réglement fi important, décernent des peines très-rigoureufes contre les Prêtres, tant Séculiers que

Réguliers, qui auroient la témérité de

marier les Paroiffiens d'un Curé fans) fa permiffion ou celle de l'Ordinaire. Le Concile de Trente, dans fon Décret contre la clandeftinité, prononce contre eux la peine de fufpenfe encourue, ipfo Jure, quand même ils allégueroient pour cela un privilège particulier, ou une poffeffion de temps immémorial. Cette cenfure ne peut être levée que par l'Evêque du Curé qui devoit aflifter au Mariage, ou qui devoit en faire la bénédiction.

Les Prêtres Réguliers qui feroient un Mariage fans la permiffion du Curé des Parties, feroient excommuniés, ipfo facto, quelques privilèges qu'ils puffent alléguer à ce contraires. Clement. lib. 5, tit. 7, De Privil. & excess. Privil, Cap. 1, Religiofi.

L'Edit qu'on vient de citer ordonne, que fi aucuns defdits Curés ou Prêtres, tant Séculiers que Réguliers, célèbrent fciemment & avec connoiffance de caufe, des Mariages entre des perfonnes qui ne font pas effectivement de leurs Paroiffes, fans en avoir la permission, par écrit, des

Curés de ceux qui les contractent, ou de l'Archevêque ou Evêque Diocéfain, il foit procédé contre eux extraordinairement; & qu'outre les peines Canoniques que les Juges d'Eglife pourront prononcer contre eux, lefdits Curés & autres Prêtres, tant Seculiers que Réguliers, qui auront des Bénéfices, foient privés, pour la première fois, de la jouiffance de tous les revenus de leurs Cures & Bénéfices pendant trois ans, à la réserve de ce qui eft abfolument néceffaire pour leur fubfiftance; ce qui ne pourra qui ne pourra excéder la fomme de fix cens livres dans les plus grandes Villes, & celle de trois cens livres par-tout ailleurs. Qu'en cas d'une feconde contravention, ils foient bannis, pendant le temps de neuf ans, des lieux que les Juges eftimeront à propos. Que les Prêtres Séculiers qui n'auront point de Cures & de Bénéfices, foient condamnés, pour la première fois, au banniffement pendant trois ans, & en cas de récidive, pendant neuf ans; & qu'à l'égard des Prêtres Réguliers, ils foient envoyés dans un Couvent de leur Ordre, tel que leur Supérieur leur affignera, hors des Provinces qui feront marquées dans les Arrêts des Cours, ou les Sentences des Juges, pour y demeurer renfermés pendant le temps qui fera marqué par lefdits Jugemens, fans y avoir aucune charge, fonction, ni voix active & paffive.

C'eft en fuivant ces principes autorifés par l'une & l'autre Puiffance, que Nous défendons, fous peine de fufpense encourue par le feul fait, à tous le feul fait, à tous Prêtres Seculiers & Réguliers de célébrer aucun Mariage, s'ils ne font le propre Curé des Contractans, ou s'ils n'ont fa permiffion, ou la Nôtre particulière; &, fous peine d'excommunication encourue pareillement par le feul fait, à tous nos Diocéfains de fe marier autrement qu'en préfence de Jeur Curé, fi ce n'eft avec fa permiffion,

ou la Nôtre. Toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, qui, à caufe d'oppofitions formées, ou de délai, ou de refus de la bénédiction nuptiale, oferoient fe préfenter à leur Curé avec Notaires ou Huilliers, pour déclarer qu'ils fe prennent pour maris & femmes, feront pareillement excommuniés la même peine eft encourue par les Notaires, Huiffiers & témoins qui fe feront prêtés à un attentat fi injurieux à l'Eglife.

:

Lorfque les Curés donneront leur permiffion à un Prêtre pour célébrer quelque Mariage, Nous leur ordonnons de certifier leur confentement en fignant l'acte fur les Regiftres, & Nous leur enjoignons de laiffer (lorfqu'ils feront obligés de s'abfenter) une permiflion par écrit aux Prêtres qu'ils commettront pour les Mariages.

Lorfque les Parties contractantes n'ont pas encore acquis fur la Paroiffe où elles demeurent, le temps de domicile fixé par l'Edit de 1697, le Curé ne peut les marier qu'elles ne lui rapportent un certificat de la publication de leurs Bans, faite dans les Paroiffes où elles demeuroient les fix mois ou l'année précédente, avec le confentement par écrit de leur Curé. Ce certificat lui tiendra lieu de la permiflion par écrit que demande l'Edit.

Quand les deux Parties ne demeureront pas fur la même Paroiffe, il leur fera libre de choisir celui des deux Curés dans la Paroiffe duquel ils voudront être mariés, la préfence de l'un des deux étant fuffifante pour la validité du Mariage; mais le Curé de l'une des Parties ne célébrera point qu'il n'ait du Curé de l'autre un certificat en forme de la publication des Bans par lui faite fans oppofition, ou du moins qu'elle a été levée de fon confentement à la célébration du Mariage, & de la réception des Sacremens

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